Tribunal judiciaire de Paris, 20 janvier 2022, 2019/01997

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2019/01997
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR3036528 ; FR1554474
  • Parties : BIOMEDIQA SAS / RHEA SAS ; TC MEDICAL SARL

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2023-11-17
Tribunal judiciaire de Paris
2022-01-20

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1 JUGEMENT rendu le 20 janvier 2022 3 ème chambre, 1 ère section N° RG 19/01997 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBUM Assignation du : 14 février 2019 DEMANDERESSE S.A.S. BIOMEDIQA 99 C rue Parmentier 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par M e Gwendal BARBAUT de la SELARLU IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1489 & Me Benjamin MOUROT de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A.S. RHEA rue du Moulin 59193 ERQUINGHEM LYS représentée par M e Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0032 & Me Stéphane MONS du Cabinet PwC Société d’avocats, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant S.A.R.L. TC MEDICAL 93 boulevard Gambetta 59100 ROUBAIX représentée par M e Jean-Christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1776 COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles BUFFET, Vice- président Laurence BASTERREIX, Vice-Présidente Alix FLEURIET, Juge assistés de Caroline R, Greffière DÉBATS A l’audience du 22 novembre 2021 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 janvier 2022. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SAS BIOMEDIQA est une société spécialisée dans la physique médicale, l’assurance qualité et la radioprotection au sein des établissements de santé, tant publics que privés. Elle est titulaire du brevet français FR 3 036 528 (ci-après « FR 528 »), dont la demande a été déposée le 19 mai 2015 et publiée le 25 novembre 2016, délivré le 18 août 2017 et ayant pour titre « Dispositif de signalisation du statut d’un appareil à émission radioélectrique en champs ouvert et notamment d’un appareil muni d’un tube à rayon X ». L’invention couverte par ce brevet est destinée notamment à équiper des appareils de radiologie mobiles dans les hôpitaux ou cliniques, de manière à donner une information sur leur statut (hors tension, en veille ou utilisation), dans le but de protéger les utilisateurs contre les rayonnements desdits appareils. Ce brevet a fait l’objet d’une extension, via une demande EURO-PCT n° WO 2016 181 5112, aux territoires suivants : – Union européenne (EP 3297538), étant précisé que par courrier du 19 novembre 2018 adressé à l’Office européen des brevets la société BIOMEDIQA a demandé le retrait de la désignation française au sein de la demande de brevet européen, l’invention n’étant donc protégée en France que par le brevet FR 528 ; – Brésil (BR 112017024546) ; – Canada (CA 2986299) ; – États-Unis (US 2018132802) ; – Japon (JP 2018521491) ; – Chine (CN 107750140). La société BIOMEDIQA exploite ce brevet sous la forme d’un dispositif dénommé « DOSALERT ». La SARL TC MEDICAL est spécialisée dans la vente de matériel dans le domaine de l’imagerie médicale. La SAS RHEA se présente comme un sous-traitant électronique de la société TC MEDICAL qui offre à ses clients des prestations diverses dans le domaine électronique, de la rédaction de cahiers des charges, à l’étude de prototypes et la production de petites et moyennes séries. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Au mois de mai 2016, la société TC MEDICAL et la société RHEA se sont rapprochées afin d’élaborer un dispositif permettant d’informer, au niveau de chaque porte de bloc opératoire, qu’un amplificateur de rayons X est branché sur le secteur et qu’il peut être en service, et ainsi d’éviter l’exposition de personnel soignant non protégé entrant dans les salles. Après établissement d’un cahier des charges par la société RHEA en août 2016, le dispositif, baptisé AFF’X, a été fabriqué par cette société et commercialisé par la société TC MEDICAL. La société BIOMEDIQA expose avoir fait constater par huissier de justice, le 21 septembre 2018, la présentation sur le site internet accessible à l’adresse URL www.rhea-electronique.fr du dispositif AFF'X reproduisant selon elle les caractéristiques du brevet FR 3 036 528. Par deux ordonnances du 6 décembre 2018, elle a été autorisée par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris à faire pratiquer des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux des sociétés RHEA et TC MEDICAL, lesquelles ont été réalisées le 14 janvier 2019. Par acte du 14 février 2019, la société BIOMEDIQA a fait assigner les sociétés RHEA et TC MEDICAL devant le tribunal de grande instance, devenu le 1 er janvier 2020 le tribunal judiciaire, de Paris en contrefaçon de brevet, ainsi qu’en concurrence déloyale. Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon, saisi d’une contestation du marché public remporté par la société TC MEDICAL auprès du groupement hospitalier UNIHA, a prononcé une mesure de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire à intervenir. Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge de la mise en état a notamment : – enjoint à l’Association Française du Personnel Paramédical d’Electroradiologie (AFPPE) de communiquer sans délai à la société TC MEDICAL une copie de la vidéo de la présentation du dispositif DOSALERT réalisée le samedi 21 mars 2015 lors du congrès intitulé « 56 èmes journées scientifiques des manipulateurs d’électroradiologie médicale » ; – rejeté la demande aux fins de levée de scellés sous lesquels ont été placés les éléments comptables et financiers saisis le 14 janviers 2019 dans les locaux des sociétés TC MEDICAL et RHEA. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2021, la société BIOMEDIQA demande au tribunal de : Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Vu les dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, – Débouter les sociétés RHEA et TC MEDICAL de l’intégralité de leurs demandes principales, subsidiaires et accessoires – Juger que la société BIOMEDIQA est recevable à agir en contrefaçon à l’encontre des sociétés TC MEDICAL et RHEA – Ordonner avant-dire droit la libération des scellés détenus par les huissiers depuis la réalisation des opérations de saisie-contrefaçon, – Dire et juger que les sociétés RHEA et TC MEDICAL se rendent coupable de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 8 et 9 du brevet FR3036528 dont elle est titulaire, en procédant à la fabrication, à la commercialisation, à la diffusion et/ou à la détention des produits intitulés « AFF’X » et tous dispositifs similaires mettant en oeuvre les revendications du brevet FR3036528, – Juger que le brevet FR 3036528 n’est pas affecté d’insuffisance de description ni de défaut d’activité inventive

En conséquence

: – Faire interdiction aux sociétés RHEA et TC MEDICAL de poursuivre la fabrication, la commercialisation, la diffusion et/ou la détention des produits intitulés « AFF’X » et de tous dispositifs mettant en oeuvre les revendications du brevet FR3036528, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, – Ordonner à la société TC MEDICAL de mettre en place une mesure de rappel des produits « AFF’X » mis sur le marché auprès de l’ensemble de ses clients, à ses frais exclusifs, et à leur destruction à ses frais exclusifs, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, – Condamner solidairement les sociétés RHEA et TC MEDICAL à verser à la société BIOMEDIQA la somme de 150 000 euros, par provision, à parfaire, au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3, 5, 8, et 9 du brevet FR3036528, – Condamner solidairement les sociétés RHEA et TC MEDICAL à verser à la société BIOMEDIQA la somme de 20 000 euros, par provision, à parfaire, au titre du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3, 5, 8, et 9 du brevet FR3036528, Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI – Ordonner aux sociétés RHEA et TC MEDICAL, en application de l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, la production, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, de toutes les informations nécessaires à l’évaluation des préjudices subis par la société BIOMEDIQA, du fait des actes de contrefaçon et, notamment : – les noms et adresse des utilisateurs, distributeurs, fournisseurs, et autres détenteurs de tous produits du type de ceux décrits dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon de Maîtres D et R, Huissiers de Justice, des 14 janvier 2019, ou de produits équivalents, – les quantités de produits contrefaisants fabriqués et vendus, – le prix obtenu pour chaque produit contrefaisant, – la marge brute réalisée du fait de la fabrication et la commercialisation des produits contrefaisants, – Dire et juger que cette procédure de communication d’informations et de reddition des comptes sera conduite sous le contrôle du juge de la mise en état, le tribunal restant saisi du litige de façon à pouvoir, une fois la reddition des comptes achevée, statuer sur le montant des demandes de réparations formulées par la société BIOMEDIQA, – Renvoyer la procédure, avant dire droit sur la détermination des dommages, à la mise en état pour permettre le suivi et le contrôle de la procédure de communication et de reddition des comptes et pour conclusions ultérieures de la société BIOMEDIQA sur le préjudice par elle invoqué, – Dire et juger que les sociétés RHEA et TC MEDICAL se rendent coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme en procédant à la fabrication, à la commercialisation, à la diffusion et/ou à la détention des produits intitulés « AFF’X » et tous dispositifs similaires mettant en oeuvre les revendications du brevet FR3036528, – Condamner solidairement les sociétés RHEA et TC MEDICAL à verser à la société BIOMEDIQA la somme de 100 000 euros, par provision, à parfaire, au titre du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, – Subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer afin d’évaluer le montant final des dommages et intérêts que les sociétés RHEA et TC MEDICAL devront payer à la société BIOMEDIQA en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, – Ordonner la publication ou l’affichage aux frais solidaires de RHEA et TC MEDICAL, par extrait ou en entier, du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société BIOMEDIQA, – Condamner solidairement les sociétés RHEA et TC MEDICAL à verser à la société BIOMEDIQA une somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI – Condamner solidairement les sociétés RHEA et TC MEDICAL aux entiers dépens de la présente instance, – Assortir sa décision à intervenir de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2021, la société TC MEDICAL demande au tribunal de : Vu les articles L 611-10 et s. , L 613-25 et L 615-1 du code de la propriété intellectuelle, 122 du code de procédure civile, 1240 du code civil, – PRONONCER la nullité des revendications 1, 2, 3, 5, 8 et 9 du brevet FR 3 036 528, – DECLARER la société BIOMEDIQA irrecevable à agir à l’encontre de la société TC MEDICAL sur le fondement de la contrefaçon du brevet FR 3 036 528, – SUBSIDAIREMENT – DEBOUTER la société BIOMEDIQA de ses demandes à l’encontre de la société TC MEDICAL sur le fondement de la contrefaçon du brevet FR 3 036 528, En tout état de cause, – DEBOUTER la société BIOMEDIQA de ses demandes à l’encontre de la société TC MEDICAL sur le fondement de la concurrence déloyale, – DIRE la société TC MEDICAL recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, – CONDAMNER la société BIOMEDIQA au paiement d’une indemnité de 50 000 euros à la société TC MEDICAL pour procédure abusive, – DEBOUTER la société RHEA de sa demande de condamnation de la société TC MEDICAL à garantir l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, – CONDAMNER la société BIOMEDIQA au paiement d’une somme de 60 000 euros à la société TC MEDICAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI – CONDAMNER la société BIOMEDIQA aux dépens dont distraction au profit de M e Jean-Christophe Guerrini, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, – ORDONNER l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juillet 2021, la société RHEA demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 122 du code de procédure civile, À TITRE PRINCIPAL, SUR L’IRRECEVABILITE – DÉCLARER la société BIOMEDIQA irrecevable à agir à l’encontre de la société RHEA sur le fondement de la contrefaçon du brevet FR 3036528. À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’ABSENCE DE CONTREFAÇON – CONSTATER que le dispositif DOSALERT et le produit AFF’X utilisent des méthodes radicalement différentes pour déceler si un appareil à rayonnements X et ou non en fonctionnement, En conséquence – DIRE ET JUGER que la société RHEA n’a commis aucun acte de contrefaçon. – DEBOUTER la société BIOMEDIQA de ses demandes à l’encontre de la société RHEA. À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’ABSENCE DE CONCURRENCE DELOYALE – CONSTATER que la société RHEA n’exerce et n’a exercé aucune concurrence déloyale à l’égard de la société BIOMEDIQA, – CONSTATER que la société BIOMEDIQA ne justifie d’aucun fait distinct de son action en contrefaçon matérialisant un acte de concurrence déloyale, ni de frais de recherche, En conséquence – DEBOUTER la société BIOMEDIQA de ses demandes à l’encontre de la société RHEA. À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA NULLITE DU BREVET FR3036528 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI – CONSTATER que le brevet FR3036528 souffre d’insuffisance de description, – CONSTATER le défaut d’activité inventive, En conséquence – ANNULER le brevet FR3036528 en toutes ses revendications. À TITRE RECONVENTIONNEL – CONDAMNER la société BIOMEDIQA à payer à la société RHEA la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, – CONDAMNER la société BIOMEDIQA à payer à la société RHEA la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, – CONDAMNER la société BIOMEDIQA aux entiers dépens de l’instance, A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE TC MEDICAL – CONDAMNER la société TC MEDICAL à garantir l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société RHEA. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021 et l’affaire plaidée le 22 novembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Présentation du brevet L’invention concerne un dispositif de signalisation du statut d'un appareil à émission radioélectrique en champs ouvert, et notamment d'un appareil muni d'un tube à rayon X, particulièrement destinée, mais de manière non limitative, à venir équiper des appareils de radiologie mobiles dans les hôpitaux ou cliniques médicales. Selon la description, il est connu de l'art antérieur que les hôpitaux disposent de salles dédiées à l'utilisation d'appareils à émission radioélectriques (salles de radiologie conventionnelle, salles pour scanner ou pour gamma-caméra). En général ces salles sont équipées d'appareils à émission fixes, et comprennent des moyens de protection contre les rayonnements. Parmi ces moyens de protection, il est généralement prévu une signalétique passive avec des Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI inscriptions particulières informant de la présence possible de rayonnements ionisants. En complément, ces salles comportent également des panneaux lumineux indiquant si les appareils à émission sont activés ou non. Ces salles, dédiées à la réception d'appareils à émission, nécessitent des travaux d'installation spécifiques et notamment de câblage entre les panneaux lumineux et les appareils à émission. Cette solution, bien que coûteuse et nécessitant une fermeture temporaire des salles à équiper, est relativement satisfaisante mais n'est toutefois pas adaptée aux appareils à émission mobile, facilement déplaçables d'une salle à l'autre et couramment utilisés dans des salles non dédiées, par exemple dans les blocs opératoires, tels que des appareils pourvus d'un tube à rayons X ou amplificateur de brillance. Cet usage dans des salles non dédiées pose des problèmes de sécurité du personnel médical et des patients puisqu'aucun moyen de signalisation n'informe des risques de présence de rayonnements. Une signalétique constante dans toutes les salles rendrait soit les déplacements difficiles dans l'établissement soit diminuerait l'impact de l'avertissement sur les utilisateurs et ce d'autant que ces salles ne sont, en définitive, soumises qu'épisodiquement aux rayonnements (page 1, ligne 16 à page 2, ligne 9). L’invention a dans ce contexte principalement pour but de résoudre les problèmes techniques présentés ci-dessus et de proposer un dispositif de signalisation : – permettant de signaler une émission de rayonnement en présence d’un appareil à émission dans une salle sans nécessité d’aménagement particulier de la salle ; – pouvant être adapté de manière rapide et fiable sur tout type d’appareil à émission à poste fixe ou mobile ; – dans lequel la signalétique peut être multiple et facilement déplaçable pour être visible de tous les points d’accès à la salle ; – permettant de stopper l’appareil à émission en cas de risque d’exposition, notamment dans des installations industrielles (page 2 lignes 19 à 30). Le brevet FR 528 comporte une revendication indépendante et neuf revendications dépendantes ainsi que quatre figures. Seules sont opposées les revendications 1, 2, 3, 5, 8 et 9 ainsi libellées : – revendication 1 : « Dispositif de signalisation du statut d’un appareil à émission radioélectrique en extérieur, et notamment d’un appareil muni d’un tube à rayon X, caractérisé en ce qu’il comprend : – une première partie (2), apte à être connectée au niveau du câble d’alimentation (9) dudit appareil à émission, et comportant des moyens de mesure (10) de la demande en courant dudit appareil à émission, des moyens de traitement (11) permettant de déterminer le statut, hors tension, veille ou utilisation, dudit appareil à émission en fonction de la mesure du courant et des moyens de transmission du statut détecté vers une seconde partie (3), Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI – une seconde partie (3) comportant des moyens de signalisation (13) du statut de l’appareil à émission détecté par ladite première partie. » – revendication 2 : « Dispositif de signalisation selon la revendication 1 dans lequel la première (2) et la seconde (3) partie sont logées dans des boitiers indépendants (4,5), lesdits moyens de transmission (12) comportant une liaison sans fil ». – revendication 3 : « Dispositif de signalisation selon la revendication 2 dans lequel la liaison entre les première et seconde parties (2,3) est codée pour éviter les erreurs d’appairage ». – revendication 5 : « Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel les moyens de traitement (11) comportent au moins deux seuils dont un premier seuil bas (S1) est inférieur à la demande minimale en courant lorsque l’appareil à émission (6) est en veille et un second seuil haut (S2) est inférieur à la demande minimale en courant de l’appareil à émission (6) en utilisation ». – revendication 8 : « Dispositif de signalisation selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel les moyens de signalisation (13) sont de type sonore et/ou lumineux et/ou un afficheur de messages ». – revendication 9 : « Dispositif de signalisation selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel la première partie (2) comporte des moyens de coupure de l’alimentation de l’appareil à émission (6) couplés à des moyens de détection de présence dans la zone de champs ouvert de l’appareil à émission (6) ». Recevabilité de l’action en contrefaçon de brevet La société TC MEDICAL invoque l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de brevet engagée par la société BIOMEDIQA pour la période antérieure au 14 février 2019, faute pour cette dernière de lui avoir préalablement notifié le brevet FR 528 dont elle est titulaire. Par ailleurs, elle conteste avoir fabriqué tout ou partie des produits argués de contrefaçon, ainsi que la qualité de co-fabricant, laquelle n’est pas définie par la demanderesse et n’est étayée par aucun acte de réalisation matérielle du dispositif en cause. La société RHEA invoque également l’irrecevabilité à agir en contrefaçon de brevet de la société BIOMEDIQA au motif qu’elle n’a pas davantage reçu notification du brevet FR 528 et quand bien même elle en aurait eu connaissance au moment des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 14 janvier 2019, le dispositif AFF'X est commercialisé par la société TC MEDICAL depuis le mois de décembre 2016. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI La société BIOMEDIQA réplique que les défenderesses reconnaissent qu’elles avaient connaissance du brevet FR 528 à compter de la date des opérations de saisie-contrefaçon, ce qui disqualifie la demande d’irrecevabilité de l’action qu’elle a engagée un mois plus tard. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier et des déclarations adverses que les sociétés RHEA et TC MEDICAL ont collaboré ensemble à la fabrication des produits AFF’X argués de contrefaçon et doivent de ce fait être considérées toutes deux comme des fabricants. En effet, contrairement à ce que soutient la société TC MEDICAL, cette dernière n’est pas uniquement un distributeur de produits, mais a bien travaillé étroitement avec la société RHEA dans la conception et l’élaboration du dispositif AFF’X et doit donc être considérée comme co-fabricant du produit contrefaisant. La demande de brevet ayant été publiée le 25 novembre 2016, les faits commis postérieurement à cette date doivent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet. Sur ce, Aux termes des articles 32 et 122 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » et « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ». Les dispositions susvisées du code de la propriété intellectuelle, auxquelles se réfèrent les défenderesses pour faire valoir l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de brevet engagée par la société BIOMEDIQA, n’ont pas pour objet de définir les conditions de recevabilité de l’action civile en contrefaçon mais de déterminer, lorsque la matérialité de la contrefaçon est établie, les personnes susceptibles de voir leur responsabilité engagée, et donc l’imputabilité des faits. Par conséquent, elles n’imposent nullement que le titulaire du brevet notifie celui-ci aux personnes susceptibles d’être visées par une action en contrefaçon préalablement à l’engagement de celle-ci et la qualité de fabricant, de distributeur ou de détenteur en vue de la commercialisation du produit argué contrefaisant ne peut être prise en Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI considération que dans le cadre de l’examen au fond de l’action en contrefaçon qui doit permettre de déterminer si les actes reprochés sont établis et à quel titre les parties en défense peuvent voir leur responsabilité engagée. Ainsi, il appartient à la demanderesse de rapporter au fond la preuve que les défenderesses ont agi en connaissance de cause, c’est-à-dire en ayant connaissance du caractère contrefaisant du produit litigieux, à moins qu’elle n’établisse qu’elles ont la qualité de fabricant. Enfin, la demande de brevet ayant été publiée au BOPI le 25 novembre 2016, elle était opposable aux tiers à compter de cette date, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise. Dès lors, la société BIOMEDIQA, qui justifie être titulaire du brevet FR 528, sera déclarée recevable en son action en contrefaçon. Validité des revendications 1, 2, 3, 5, 8 et 9 du brevet – suffisance de description La société RHEA fait valoir que les revendications 1 à 10 du brevet FR 528, qui protègent une invention destinée notamment à équiper des appareils de radiologie mobiles dans les hôpitaux ou les cliniques, de manière à donner une information sur le statut (hors tension, en veille ou utilisation) dans le but de protéger les utilisateurs contre les rayonnements desdits appareils, souffrent d’une description insuffisante dès lors qu’elles sont imprécises sur les moyens de mesure et de traitement permettant de déterminer le statut de l’appareil à rayonnement X et les moyens de transmission de statut vers la seconde partie du dispositif, les dessins ne permettant pas de substituer cette description lacunaire ou de pallier cette carence. La société BIOMEDIQA réplique que la société RHEA ne soulève pas l’insuffisance de description de la revendication 1, seule revendication indépendante, alors qu’elle en demande la nullité pour ce motif et qu’elle est irrecevable à soulever l’insuffisance de description des revendications 6 et 10 qui ne lui sont pas opposées. Par ailleurs, le brevet européen, similaire au brevet français en cause, a été délivré par l’OEB après examen approfondi des conditions de fond de brevetabilité et donc de la suffisance de description. Elle relève que de façon contradictoire la société RHEA invoque une description insuffisante pour réaliser l’invention, alors qu’elle prétend ensuite que la réalisation de l’invention était évidente pour l’homme du métier. Enfin, elle soutient que la description n’est pas imprécise dès lors qu’il est indiqué que les moyens de signalisation sont de type sonore et/ou lumineux et/ou un afficheur de messages, ce que l’homme du métier, qui pourrait notamment être un ingénieur en électronique, sait parfaitement réaliser avec les connaissances générales dont il dispose. Sur ce, Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI L’article L. 613-25, b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le brevet est déclaré nul par décision de justice : (...) S’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ». L’exigence de suffisance de description, qui a pour finalité de garantir la possibilité pour l’homme du métier d’exécuter l’invention sans effort excessif grâce aux informations fournies par l’ensemble du brevet et ses propres connaissances techniques, est satisfaite dès lors que la description indique les moyens qui donnent à l’homme du métier, doté des capacités et des connaissances que l’on est en droit d’attendre de lui, la possibilité d’exécuter ou de mettre en oeuvre l’invention par de simples mesures d’exécution, comme des essais de routine, ou moyennant un effort raisonnable de réflexion. En l’espèce, la société RHEA, qui évoque dans ses dernières écritures, au titre de l’insuffisance de description, l’ensemble des revendications du brevet, n’est recevable à le faire que pour les revendications 1, 2, 3, 5, 8 et 9 qui, seules, sont opposées par la société BIOMEDIQA. L’homme du métier est, selon la demanderesse, un ingénieur en électronique, ce que ne conteste pas la société TC MEDICAL. Le tribunal retiendra donc qu’il s’agit effectivement d’un ingénieur en électronique. Si les revendications opposées par la société BIOMEDIQA ne définissent pas les moyens de mesure, de traitement et de transmission mis en oeuvre dans les différents modes de réalisation de l’invention, il résulte cependant de la description du brevet (pièce 2 BIOMEDIQA) que les moyens de mesure « sont de préférence réalisés avec une pince ampéremétrique permettant de mesurer l’intensité du courant requis par l'appareil à émission. Cela étant, d’autres dispositifs de mesure du courant, connus de l’homme du métier, sont également envisageables à la place de ladite pince ampéremétrique. » ; que « De manière connue soit les moyens de transmission sans fil sont réalisés à partir d’un émetteur récepteur radioélectrique et par exemple de type Bluetooth, ou de type NFC. De manière optionnelle, la liaison entre les deux parties 2 et 3 peut être codée de manière à éviter tout risque d’interférence et/ou d’erreur d’appairage entre par exemple différents dispositifs de signalisation disposés dans des salles géographiquement proches. » ; que « Les moyens de signalisation 13 sont de préférence lumineux et/ou sonores. Selon un premier mode de réalisation avantageux, on prévoit au niveau de la seconde partie 3 au moins une lampe 14 permettant de réaliser un code de signalisation couleur. Selon un autre mode de réalisation, la seconde partie 3 comprend un afficheur permettant d’afficher des textes notamment correspondant au statut de l’appareil 6 identifié et transmis par la première partie 2. ». Il ressort également de cette description que « La première partie 2 comporte en outre des Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

moyens

de traitement 11 permettant de déterminer le statut, hors tension, veille ou utilisation, dudit appareil à émission en fonction de la mesure du courant effectuée par les moyens de mesure 10. De manière avantageuse, les moyens de traitement 11 permettent un autoapprentissage des seuils bas et haut lors respectivement de la première mise en veille et mise en fonctionnement de l’appareil à émission 6. » et que « Dans un autre mode de réalisation, les moyens de traitement 11 ne comportent pas de moyens d’autoapprentissage mais comportent une mémoire comportant des seuils haut et bas fixes préenregistrés en fonction des appareils à émission auquel le dispositif de signalisation 1 correspond. ». Cette description est suffisamment précise pour permettre à l’homme du métier, qui est un ingénieur en électronique, de connaître les différentes options techniques envisagées, de déterminer la nature des moyens à mettre en oeuvre selon l’une des options possibles et donc de réaliser l’invention objet du brevet. Au demeurant, comme le souligne cette description, certains des moyens mis en oeuvre sont bien connus de l’homme du métier, notamment ceux permettant d’établir une liaison sans fil entre deux boîtiers distants ou de procéder à la mesure du courant électrique. L’insuffisance de description du brevet FR 528 n'est donc pas établie et ce moyen de nullité sera rejeté. – défaut de nouveauté La société TC MEDICAL fait valoir que l’intégralité des caractéristiques de la revendication 1 ont été divulguées avant le dépôt du brevet par M me G, employée de la société BIOMEDIQA, dans une vidéo de présentation du dispositif DOSALERT diffusée lors du congrès du 21 mars 2015 intitulé « 56èmes journées scientifiques des manipulateurs d’électroradiologie médicale ». Il en va de même des revendications 2, 3, 5, et 8, également divulguées dans cette vidéo. La société BIOMEDIQA oppose que ce diaporama ne divulgue aucun moyen technique de l’invention objet du brevet FR 528, notamment qu’il ne précise pas que le premier boîtier comporte des moyens de mesure de la demande en courant de l’appareil à émission. De plus, cette présentation indique que le boîtier permet de détecter de faibles débits de photons et une exposition aux photons de faible durée, ce dont il ne peut être déduit que le dispositif mesure la demande en courant électrique de l’appareil, les photons étant des particules étrangères au courant électrique. Sur ce, L’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (...) ». Il résulte de ces dispositions que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y retrouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique. En l’espèce, la société BIOMEDIQA a procédé à une présentation publique, lors du congrès du 21 mars 2015, de son dispositif dénommé DOSALERT lequel a pour objectif de « Alerter le personnel, présent hors de la salle d’opération, de l’utilisation d’un appareil émetteur de rayons X » (diapositive 17, pièce 4 TC MEDICAL et pièce 15 BIOMEDIQA). Aux termes de cette présentation, ce dispositif mobile, qui ne nécessite pas de travaux d’installation spécifique, est composé de deux boîtiers inter-opérationnels, un premier boîtier dans la salle d’intervention, qui détecte l’émission de rayonnement, et un second boîtier à l’extérieur de la salle, connecté et distant au premier boîtier, et qui renseigne sur le danger d’exposition par une signalisation lumineuse (diapositive 20). Les diapositives 21 à 23 illustrent cette configuration et le fonctionnement du dispositif (opération chirurgicale au cours de laquelle est utilisé un amplificateur de brillance : lumière rouge clignotante ; opération chirurgicale au cours de laquelle l’amplificateur de brillance n’est plus en fonction mais est toujours sous tension et opération chirurgicale terminée mais appareil toujours sous tension : lumière orange clignotante). Le système est capable de détecter des émissions de faible énergie, donc de faibles tensions, et des faibles débits de photons, donc de faibles ampérages (diapositive 25). La communication entre les deux boîtiers DOSALERT se fait par radiofréquence, par bande ISM, utilisée pour les applications industrielles, scientifiques ou médicales, sans incidence sur les appareils médicaux environnants (diapositive 27). Est ainsi divulgué un dispositif de signalisation de l’utilisation d’un appareil émettant des rayons X, comprenant un premier boîtier qui détecte l’émission de rayonnement dans la salle d’opération et un second boîtier situé à l’extérieur comportant des moyens de signalisation lumineux de l’utilisation de cet appareil selon qu’il est en fonctionnement ou sous tension. S’il n’est pas précisé par quel moyen est opérée la détection du rayonnement au sein de la salle d’intervention et notamment, que le premier boîtier est, comme indiqué dans la revendication 1, « apte à être connecté[e] au niveau du câble d’alimentation (9) dudit appareil à émission, et comportant des moyens de mesure (10) de la demande en courant dudit appareil à émission, des moyens de traitement (11) permettant de déterminer le statut, hors tension, veille ou utilisation, dudit appareil à émission en Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI fonction de la mesure du courant et des moyens de transmission du statut détecté vers une seconde partie (3) », la diapositive 25 révèle que le dispositif DOSALERT fonctionne pour tout mode d’émission, en mode pulsé ou continu, selon une tension mesurée de 50kV à 120kV ou un ampérage de 0,5mA à 10 mA, de sorte qu’est aussi divulguée la capacité du premier boîtier à mesurer la demande en courant électrique de l’appareil à émission, ce qui impose nécessairement qu’il soit connecté au niveau du câble d’alimentation. Les diapositives 21 à 23 révèlent quant à elles que la signalisation lumineuse placée dans le second boîtier à l’extérieur de la salle d’intervention comporte différents codes couleurs selon que l’appareil à émission est en fonctionnement ou seulement sous tension, ce qui divulgue l’existence de moyens de traitement dans le premier boîtier qui, en fonction de la mesure de la tension ou de l’ampérage, vont déterminer le statut de l’appareil et y associer un type de signal qui s’affichera sur le second boîtier. L’existence de tels moyens de traitement est également divulguée par le fait que, comme l’indique la diapositive 26 et M me G oralement dans sa présentation, le temps de signalisation est amplifié pour assurer un résultat visible, notamment quand le temps d’exposition est très faible, inférieur à 1 ms, une signalisation de même durée étant incohérent et invisible. Une marge de sécurité temporelle a été rajoutée, de l’ordre de 5 secondes, en accord avec l’arrêté du 22 août 2013. Par conséquent, l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 ont été divulguées par la société BIOMEDIQA lors du congrès du 21 mars 2015, soit deux mois avant le dépôt de la demande de brevet, intervenue le 19 mai 2015. Cette revendication est donc dépourvue de nouveauté. Il en va de même de la revendication 2, puisque cette présentation expose précisément une configuration dans laquelle les deux parties du dispositif sont logées dans des boîtiers indépendants, les moyens de transmission comportant une liaison sans fil, et de la revendication 3, la diapositive 28 prévoyant que la liaison entre les deux boîtiers peut être codée pour éviter les interférences entre plusieurs dispositifs DOSALERT et donc les erreurs d’appairage. La revendication 5 est également divulguée dès lors que les diapositives 21 à 23 illustrent des configurations dans lesquelles la signalisation est différente selon que l’appareil est en fonctionnement ou simplement sous tension, ce qui implique que les moyens de traitement comportent au moins deux seuils dont un premier seuil bas est inférieur à la demande minimale en courant lorsque l’appareil à émission est en veille (c’est-à-dire sous tension) et un second seuil haut inférieur à la demande minimale en courant de l’appareil à émission en utilisation. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI La présentation comporte des illustrations du second boîtier desquelles il ressort que le message est de type lumineux, sur un écran d’affichage, de sorte que la revendication 8 est aussi divulguée. Les revendications 1, 2, 3, 5 et 8 sont donc dépourvues de nouveauté et seront par conséquent annulées. – défaut d’activité inventive La société TC MEDICAL fait valoir que la revendication 9 est dépourvue d’activité inventive dès lors que le brevet UK 2192250 décrit un interrupteur de coupure d’urgence pour permettre à une personne prise dans le voisinage de la tête de tube de rayon X d’interrompre en urgence son fonctionnement [page 3, lignes 84 à 102]. C’est en outre une exigence prévue à l’article 1.1.2.2 de la norme NFC15-160, et par la décision n°2013-DC-0349 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 4 juin 2013. La société RHEA soutient que le moyen de coupure de l’alimentation couplé à des moyens de détection de présence ne relève pas de l’activité inventive puisqu’il est d’usage courant dans le domaine de la sécurité (barrières immatérielles à infra rouges pour stopper le fonctionnement d’une machine-outil par exemple). Selon la défenderesse, l’homme du métier sera capable d’envisager des moyens de coupure de l’alimentation couplée à un moyen de détection de présence. La société BIOMEDIQA oppose que le passage du brevet cité par la société TC MEDICAL ne fait aucunement mention de moyens de détection de présence permettant une coupure de l’alimentation, mais simplement de la possibilité pour une personne placée au voisinage du tube d’agir sur un interrupteur. La norme NFC15-160 ne prévoit pas non plus de moyens de coupure de l’alimentation couplés à des moyens de détection de présence mais uniquement des moyens de coupure d’urgence à savoir un bouton d’arrêt d’urgence. La revendication 9 est donc inventive. Sur ce, L’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». Afin d’apprécier le caractère inventif, il faut déterminer d’une part, l’état de la technique le plus proche, d’autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour l’homme du métier. L’élément ou les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI raisonnablement accessible à l’homme du métier, ils permettaient à l’évidence à ce dernier d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci. Le brevet UK 2192250, déposé le 1er juillet 1986, a pour objet un équipement à rayons X. Il résulte de la traduction produite par la société TC MEDICAL en pièce 7, non contestée, que selon l’invention, il est proposé un équipement à rayons X ayant une tête de tube associée à un système d’avertissement local agencé pour donner un avertissement préliminaire que la mise sous tension de la tête de tube est imminente, et comprenant en outre un interrupteur sur ou adjacent à la tête de tube pour abandonner, ou inhiber la mise sous tension. Par ce moyen, non seulement un avertissement est donné à proximité de la tête de tube, mais la source du danger est identifiée. Ainsi, le personnel pris au voisinage de la tête de tube aura la possibilité d’utiliser l’interrupteur d’inhibition pour empêcher une mise sous tension et un danger possible pour lui-même. Par ailleurs, conformément aux points 3.2 et 4.3 de l’annexe de la décision n°2013-DC-0349 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 4 juin 2013 (pièce 1 TC MEDICAL), « Les appareils électriques émettant des rayonnements X, mobiles ou non, utilisés à poste fixe ou couramment dans un même local, sont installés dans un local équipé d’au moins un arrêt d’urgence. Ces arrêts d’urgence sont placés à l’intérieur du local en nombre suffisant et à des emplacements facilement repérables et accessibles depuis les postes de travail des opérateurs. Ces dispositifs, à contact fermé au repos, sont connectés entre eux en série, et assurent la coupure de la haute tension. Si l’appareil dispose d’un arrêt d’urgence, ce dernier peut être pris en compte pour répondre à ces exigences. » et « Les appareils électriques émettant des rayonnements X, mobiles ou non, utilisés à poste fixe ou couramment dans un même local, sont installés dans un local équipé d’au moins un arrêt d’urgence. Ces arrêts d’urgence sont placés à l’intérieur du local en nombre suffisant et à des emplacements facilement repérables et accessibles depuis les postes de travail des opérateurs. Si l’appareil dispose d’un arrêt d’urgence, ce dernier répond à l’exigence du paragraphe 1.1.2.2 de la norme NF C 15-160 ». Au regard de cette décision et de la norme à laquelle elle fait référence, l’homme du métier, ingénieur en électronique, qui sait que les locaux accueillant des appareils à rayons X doivent comporter un dispositif d’arrêt d’urgence, aurait été incité par le brevet UK 2192250 et par le recours courant à des barrières infra-rouges en matière de sécurité, à intégrer, dans la première partie du dispositif de signalisation, des moyens de coupure de l’alimentation et des moyens de détection de la présence d’une personne dans le champ de fonctionnement de ces appareils afin d'empêcher une mise sous tension et un danger possible pour elle-même. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Par conséquent, la revendication 9, qui porte sur un « Dispositif de signalisation selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel la première partie (2) comporte des moyens de coupure de l’alimentation de l’appareil à émission (6) couplés à des moyens de détection de présence dans la zone de champs ouvert de l’appareil à émission (6) », est dépourvue d’activité inventive et sera également annulée. La revendication 10 n’étant pas opposée par la société BIOMEDIQA, il n’y a pas lieu d’examiner sa validité, contestée par la société RHEA. L’ensemble des revendications opposées par la société BIOMEDIQA étant nulles, ses demandes en contrefaçon ne seront pas examinées, pas plus que les mesures indemnitaires, de rappel des produits, d’interdiction et de droit d’information qu’elle a formées. Il n'y a pas davantage lieu d'ordonner la remise à la société BIOMEDIQA des éléments placés sous scellés au cours des opérations de saisie- contrefaçon. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme La société BIOMEDIQA reproche également aux défenderesses des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon pour avoir mis sur le marché un produit reproduisant les caractéristiques du brevet allégué, sans bourse délier, et permis à la société TC MEDICAL de répondre à des appels d’offres à des prix très inférieurs à ceux du titulaire du brevet, ces dernières n’ayant aucun frais de recherche et développement à couvrir. En tirant ainsi profit du travail, des efforts, des recherches, et des investissements de BIOMEDIQA, les sociétés RHEA et TC MEDICAL ont commis une faute caractéristique du parasitisme. En répondant à vil prix à des appels d’offres, la société TC MEDICAL a par ailleurs faussé le jeu de la concurrence entre les opérateurs économiques, en particulier en faisant l’économie par l’usurpation du travail d’autrui du processus d’élaboration qui a conduit à la création des produits et en a abaissé artificiellement les coûts de production. La société TC MEDICAL a ainsi été désignée attributaire d’un appel d’offre de la plus importante centrale d’achat d’équipements des hôpitaux publics (UNIHA), laquelle fait l’objet d’une contestation en justice devant le tribunal administratif de Lyon par la société BIOMEDIQA. Celle-ci estime en effet avoir ainsi été privée de l’accès à cet important marché public à bon de commande, lui causant un préjudice financier très important, bien qu’impossible à définir précisément sans disposer des éléments financiers placés sous séquestre par les huissiers. La société TC MEDICAL réplique que la société BIOMEDIQA ne justifie d’aucun fait distinct des faits de contrefaçon du brevet FR 528 au soutien de sa demande au titre de la concurrence déloyale. Par ailleurs, si la société BIOMEDIQA fait grief aux défenderesses de Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI n’avoir exposé aucun frais de recherche et développement, ce que la société TC MEDICAL conteste, la demanderesse ne communique pas d’élément comptable de nature à justifier de ses investissements et ne justifie pas davantage du montant de l’indemnité provisionnelle qu’elle sollicite. La société RHEA fait valoir que la société BIOMEDIQA ne justifie d’aucun fait distinct de son action en contrefaçon matérialisant un quelconque acte de concurrence déloyale, de sorte qu’elle devra être déboutée de sa demande. Outre le fait que la société BIOMEDIQA n’apporte aucune preuve justifiant que la société TC MEDICAL répondrait à vil prix à des appels d’offres, faussant le jeu de la concurrence entre les opérateurs économiques, ces faits ne concernent que la société TC MEDICAL et non la société RHEA. Sur ce, Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisé et générant un avantage concurrentiel. En l’espèce, il n’est pas démontré que la société TC MEDICAL a été désignée attributaire de l’appel d’offres de l’UNIHA en raison d’un avantage concurrentiel indu que lui aurait conféré l’économie du processus d’élaboration et de développement des dispositifs de report de signalisation d’émission de rayons X pour arceaux mobiles de radioscopie objets de ce marché (pièces 14 et 16 BIOMEDIQA). En effet, outre qu’il n’est pas établi que le dispositif commercialisé par la société TC MEDICAL ne serait qu’une copie servile du dispositif DOSALERT de la société BIOMEDIQA, le tribunal ne dispose d’aucun élément sur les conditions de cet appel d’offre, ni sur les différentes offres soumises, de sorte que la preuve n’est pas rapportée que c’est en offrant à la vente un produit à vil prix que la société TC MEDICAL a remporté le marché dont l’attribution est au demeurant actuellement contestée devant le tribunal administratif de Lyon. Par ailleurs, la société BIOMEDIQA, qui ne communique aucun élément sur les dépenses qu’elle dit avoir engagées, ni ne justifie d’investissements substantiels en vue du développement et de l’expérimentation de son dispositif DOSALERT, dont il apparaît, dans Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI la présentation précédemment évoquée, qu’il est le fruit de recherches réalisées avec l’IEMM, laboratoire de recherches spécialisé en électronique, microélectronique et nanotechnologies et non uniquement par la demanderesse, sera déboutée de ses demandes formées au titre du parasitisme. Sur les demandes reconventionnelles en procédure abusive Les défenderesses forment toutes deux une demande reconventionnelle en procédure abusive. La société TC MEDICAL soutient que la société BIOMEDIQA ne pouvait pas se tromper sur l’étendue de ses droits et l’absence de matérialité d’actes de contrefaçon dès les opérations de saisie- contrefaçon, et même dès son constat du 21 septembre 2018, le dispositif AFF’X ne reprenant pas les caractéristiques de l’une quelconque des revendications de son brevet FR 528. De plus, si la société BIOMEDIQA a appelé l’attention du juge des requêtes sur le fait que le dispositif vendu par la société TC MEDICAL se compose d’un boitier qui réagit au passage de courant électrique et communique avec un autre boîtier muni d’un voyant qui s’allume signalant la mise sous tension de l’amplificateur de brillance, elle a soigneusement tû le fait que ceci est prévu par l’article 1.1.2.2 de la norme NFC15-160 et que le dispositif de la société TC MEDICAL ne détermine pas le statut « en utilisation » par la mesure du courant mais par un capteur de lumière, caractéristique absente du brevet FR 528. Elle en déduit que la société BIOMEDIQA ne cherche pas à faire valoir son droit de brevet, mais qu’elle agit aux fins de nuire à la défenderesse, vexée de n’avoir pas remporté l’appel d’offres de l’UNIHA. La société TC MEDICAL sollicite en réparation la somme de 50 000 euros. La société RHEA fait valoir que l’action engagée par la société BIOMEDIQA ne vise en fait qu’à tenter de nuire commercialement à l’un de ses concurrents et à tenter de l’évincer alors qu’il est évident que le dispositif AFF’X commercialisé par la société TC MEDICAL ne reprend pas les caractéristiques du brevet et qu’au contraire, c’est la société BIOMEDIQA qui a repris les bonnes idées de son concurrent, telles que l’utilisation d’une liaison par radiofréquence comme la société TC MEDICAL, la mise en place d’un bouton d’arrêt d’urgence qui n’apparaissait pas sur les croquis ou l’usage de voyants de signalement de la même taille que ceux de la société TC MEDICAL alors qu’initialement ceux-ci étaient plus petits dans le dispositif DOSALERT. La défenderesse ajoute que le dispositif DOSALERT ne répond pas encore à la norme NF EN 60204-1 et qu’il comportera sans doute, comme le dispositif AFF’X, un disjoncteur. Elle rappelle que les opérations de saisie-contrefaçon ont été mises en oeuvre dans ses locaux par l’intermédiaire d’un huissier de justice en présence des forces de l’ordre, en l’occurrence de la Gendarmerie, devant un Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI personnel stupéfait compte tenu des moyens employés, ce qui a fortement perturbé et déstabilisé le bon fonctionnement de l’entreprise et a porté atteinte à l’image et à la réputation de la société RHEA. Elle indique que la saisie-contrefaçon est un mode de preuve de la contrefaçon, et ne doit pas être un moyen d’obtenir indûment des informations sur le savoir-faire d’un concurrent (la société RHEA étant de surcroît simple sous-traitant du concurrent TC MEDICAL) ou un moyen de l’évincer du marché. Elle sollicite la condamnation de la société BIOMEDIQA à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’abus du droit d’agir en justice. La société BIOMEDIQA répond que la décision à intervenir, qui confirmera la validité du brevet dont elle est titulaire et sa contrefaçon, suffira à répondre aux demandes des défenderesses et, au demeurant, si le tribunal devait la débouter de ses demandes, le seul rejet de ses demandes serait insuffisant à caractériser un abus d’ester en justice. Les sociétés TC MEDICAL et RHEA se contentent d’affirmer sans le démontrer que la société BIOMEDIQA aurait cherché à leur nuire. Sur ce, Si l’action en justice est un droit qui dégénère en abus ouvrant droit à une créance de dommages et intérêts en cas de faute du plaideur, l’annulation des revendications 1, 2, 3, 5, 8 et 9 du brevet invoqué et le rejet des demandes de la société BIOMEDIQA ne peuvent suffire à caractériser une faute de sa part ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice. S’agissant des requêtes en saisie-contrefaçon soumises au juge des requêtes (pièces 10 et 11 BIOMEDIQA), il ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir fait preuve de déloyauté dans la présentation de l’atteinte vraisemblablement portée au brevet dont elle est titulaire dès lors qu’elle s’est référée aux éléments dont elle disposait à cette date, soit un constat d’huissier effectué le 21 septembre 2018 (pièce 5 BIOMEDIQA) relatif au site internet de la société RHEA et à un article paru dans la revue médicale THEMA RADIOLOGIE, desquels il ressortait que « Il s’agit d’équiper chaque bloc d’un système d’équipements électroniques communicants, avec apparairage automatique pour : détecter la mise sous tension du générateur de rayons X par mesure de courant, transmettre de façon sécurisée les informations à deux voyants par transmission radiofréquences et permettre un fonctionnement nomade des dispositifs médicaux », ce qui pouvait légitimement laisser penser à la société BIOMEDIQA que les caractéristiques de la revendication 1 de son brevet étaient contrefaites. Enfin, aucun élément n’étaye les affirmations de la société RHEA selon lesquelles la société BIOMEDIQA aurait elle-même repris les éléments du dispositif AFF'X pour concevoir le dispositif DOSALERT, Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI et le préjudice d’image qu’elle invoque est inexistant dès lors que les opérations de saisie-contrefaçon ont été exécutées au sein de ses locaux et n’ont pas fait l’objet d’une publicité particulière auprès de tiers, clients potentiels. Les défenderesses seront donc déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes La société BIOMEDIQA, qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-Christophe GUERRINI sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société BIOMEDIQA sera condamnée à payer à la société TC MEDICAL et à la société RHEA la somme de 15 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles. En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la société RHEA, sa demande en garantie formée à l’encontre de la société TC MEDICAL est sans objet. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté de la procédure, sera ordonnée, à l'exception de la mesure de transcription sur les registres de l'INPI, compte tenu de son caractère irréversible.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare la SAS BIOMEDIQA recevable en son action en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 8 et 9 du brevet FR 3 036 528, Déclare nulles pour défaut de nouveauté les revendications 1, 2, 3, 5 et 8 du brevet FR 3 036 528 dont est titulaire la SAS BIOMEDIQA, Déclare nulle pour défaut d’activité inventive la revendication 9 du brevet FR 3 036 528 dont est titulaire la SAS BIOMEDIQA, Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Dit que la présente décision, une fois définitive, sera transmise à l’INPI pour être inscrite au registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente, Déboute la SAS BIOMEDIQA de sa demande en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5 , 8 et 9 du brevet FR 3 036 528, Dit n'y avoir lieu à ordonner la remise à la SAS BIOMEDIQA des éléments placés sous scellés au cours des opérations de saisie- contrefaçon, Déboute la SAS BIOMEDIQA de sa demande en concurrence déloyale et parasitisme, Déboute la SARL TC MEDICAL et la SAS RHEA de leur demande reconventionnelle en procédure abusive, Déclare sans objet la demande en garantie de la SAS RHEA à l’encontre de la SARL TC MEDICAL, Condamne la SAS BIOMEDIQA à payer à la SARL TC MEDICAL la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS BIOMEDIQA à payer à la SAS RHEA la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS BIOMEDIQA aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe GUERRINI, Ordonne l’exécution provisoire, à l'exception de la mesure de transcription sur les registres de l'INPI. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI