LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
:
Vu les articles
455, alinéa 1, et
954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Location service auto, ayant donné en location à l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France (l'association) un véhicule de tourisme qui est tombé dans un canal après que son conducteur, M. X..., l'avait garé perpendiculairement au canal sans serrer le frein à main ni engager une vitesse, a assigné l'association en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt vise les conclusions de l'association en date du 29 octobre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'association avait déposé, le 18 décembre suivant, de nouvelles écritures, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération les derniers moyens invoqués, tenant à l'absence de production du contrat d'assurance et de justification d'un refus de prise en charge du préjudice par l'assureur, a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Location service auto aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté que M. X... avait commis une faute en stationnant le véhicule donné en location par la société LSA sans aucune précaution, D'AVOIR condamné l'AOCDTF à payer à la société LSA la somme de 15 437, 17 euros au titre du préjudice subi et D'AVOIR condamné l'AOCDTF à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QUE « vu les dernières conclusions de l'association AOCDTF en date du 29 octobre 2014 tendant à voir :
- confirmer le jugement,
- ajoutant,
• dire que la pièce de la société LSA n° 13, qui contiendrait selon LSA le contrat d'assurance HERTZ est inopposable,
• condamner la société LSA à payer 375 € au titre des frais de repêchage du véhicule, et 4500 € au visa de l'article
700 du code de procédure civile ;
que la société LSA a donné en location à M. X... membre de l'AOCDTF par contrat du 2 février 2011 un véhicule Peugeot 207 ; que le 14 février 2011 ce dernier qui se rendait chez l'entreprise Chauvot à Gurgy dans l'Yonne a stationné le véhicule perpendiculairement au canal en face du bâtiment de l'entreprise ; qu'après son rendez vous, il constatait que le véhicule était tombé dans le canal ; que les constatations faites sur le véhicule démontrent que celui ci est tombé dans le canal, le frein à main n'étant pas serré et aucune vitesse n'étant engagée selon les constatations de l'entreprise Juventy qui l'a sorti du canal (note sur la facture en date du 14 février 2011) ; que M. Y...huissier de justice constate dans un procès-verbal du 24 février 2011 que devant l'entreprise Chauvot le sol présente une inclinaison vers le canal et qu'un véhicule identique à celui loué, qui a donc le même poids ne reste stable que 42 secondes puis par l'inertie prend de la vitesse et s'il n'est pas arrêté, tombe dans l'eau ; que l'expert Z...constate dans son rapport du 24 février 2011 que le véhicule ne porte trace d'aucun choc à l'arrière, aucune trace de ripages sur la gomme des pneus, plancher arrière et jupe arrière déformée par suite du basculement dans le canal ; que toutes ces constatations infirment la déclaration de M. X... qui dans sa déposition en date du 15 février 2011 à la gendarmerie D'Auxerre a émis l'hypothèse que son véhicule avait pu être heurté par un autre véhicule ; qu'il est démontré que M. X... a commis une faute en garant le véhicule perpendiculairement au canal sans prendre l'élémentaire précaution de serrer le frein à main ou d'engager une vitesse, le mieux étant de stationner le véhicule parallèlement au canal ; que l'AOCDTF soutient que la société LSA est irrecevable dans son action qu'elle a fondée sur l'article
1382 du code civil ; mais, considérant que la société LSA a clairement fondé son action en cause d'appel sur les articles
1134,
1135 et
1147 du code civil à l'exclusion de tout autre ; que le lien de causalité entre la faute commise par M. X... et le préjudice subi par la société LSA est ainsi établi ; que la société LSA sollicite la somme de 15 437, 17 euros en réparation de son préjudice ; que tous ces frais sont en lien direct avec la faute commise par M. X..., les frais annexes de constat d'huissier, de remorquage et d'expertise n'étant justifiés que par la chute du véhicule dans le canal ; qu'il sera donc fait droit à cette demande ».
ALORS QUE les juges sont tenus de statuer sur les dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a visé et s'est prononcé sur les conclusions de l'AOCDTF du 29 octobre 2014, quand ses dernières écritures, contenant des moyens et des demandes nouveaux, dataient du 18 décembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles
455 et
954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté que M. X... avait commis une faute en stationnant le véhicule donné en location par la société LSA sans aucune précaution, D'AVOIR condamné l'AOCDTF à payer à la société LSA la somme de 15 437, 17 euros au titre du préjudice subi et D'AVOIR condamné l'AOCDTF à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QUE « que la société LSA a donné en location à M. X... membre de l'AOCDTF par contrat du 2 février 2011 un véhicule Peugeot 207 ; que le 14 février 2011 ce dernier qui se rendait chez l'entreprise Chauvot à Gurgy dans l'Yonne a stationné le véhicule perpendiculairement au canal en face du bâtiment de l'entreprise ; qu'après son rendez vous, il constatait que le véhicule était tombé dans le canal ; que les constatations faites sur le véhicule démontrent que celui ci est tombé dans le canal, le frein à main n'étant pas serré et aucune vitesse n'étant engagée selon les constatations de l'entreprise Juventy qui l'a sorti du canal (note sur la facture en date du 14 février 2011) ; que M. Y...huissier de justice constate dans un procès-verbal du 24 février 2011 que devant l'entreprise Chauvot le sol présente une inclinaison vers le canal et qu'un véhicule identique à celui loué, qui a donc le même poids ne reste stable que 42 secondes puis par l'inertie prend de la vitesse et s'il n'est pas arrêté, tombe dans l'eau ; que l'expert Z...constate dans son rapport du 24 février 2011 que le véhicule ne porte trace d'aucun choc à l'arrière, aucune trace de ripages sur la gomme des pneus, plancher arrière et jupe arrière déformée par suite du basculement dans le canal ; que toutes ces constatations infirment la déclaration de M. X... qui dans sa déposition en date du 15 février 2011 à la gendarmerie D'Auxerre a émis l'hypothèse que son véhicule avait pu être heurté par un autre véhicule ; qu'il est démontré que M. X... a commis une faute en garant le véhicule perpendiculairement au canal sans prendre l'élémentaire précaution de serrer le frein à main ou d'engager une vitesse, le mieux étant de stationner le véhicule parallèlement au canal ; que l'AOCDTF soutient que la société LSA est irrecevable dans son action qu'elle a fondée sur l'article
1382 du code civil ; mais, considérant que la société LSA a clairement fondé son action en cause d'appel sur les articles
1134,
1135 et
1147 du code civil à l'exclusion de tout autre ; que le lien de causalité entre la faute commise par M. X... et le préjudice subi par la société LSA est ainsi établi ; que la société LSA sollicite la somme de 15 437, 17 euros en réparation de son préjudice ; que tous ces frais sont en lien direct avec la faute commise par M. X..., les frais annexes de constat d'huissier, de remorquage et d'expertise n'étant justifiés que par la chute du véhicule dans le canal ; qu'il sera donc fait droit à cette demande ».
ALORS QU'EN présence de conclusions ambigües, il appartient au juge de les interpréter ; qu'en l'espèce, bien qu'elle visait dans le dispositif de ses conclusions, les articles
1134,
1135 et
1147 du code civil, ensemble le contrat et le carnet de location (v. concl. p. 10), la société LSA soutenait que « dans cette affaire, il est permis de penser que bien que les parties soient liées par un contrat, la faute commise par l'association AOCDTF est de nature délictuelle et s'apparente à une négligence et à une faute grave » (concl. p. 4) ; qu'« il est manifeste qu'une faute de nature délictuelle prévue au contrat d'assurance, fait perdre au locataire le bénéfice de toutes les assurances garanties » (concl. p. 5) ; que « le fait de ne pas actionner le frein à main lorsque la boite de vitesse est au point mort constitue une faute d'imprudence » (concl. p. 8) et que « X... a commis une faute de négligence qui est une faute grave » (concl. p. 9) ; qu'il en résultait une ambigüité sur le fondement délictuel ou contractuel de l'action intentée par la société LSA ; qu'en affirmant que la société LSA « a clairement fondé son action en cause d'appel sur les articles
1134,
1135 et
1147 du code civil à l'exclusion de tout autre » la cour d'appel, à qui il appartenait d'interpréter les conclusions de la société LSA sur le fondement qu'elle invoquait, a privé sa décision de base légale au regard des articles
4 du code de procédure civile,
1134,
1135,
1147 et
1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté que M. X... avait commis une faute en stationnant le véhicule donné en location par la société LSA sans aucune précaution, D'AVOIR condamné l'AOCDTF à payer à la société LSA la somme de 15 437, 17 euros au titre du préjudice subi et D'AVOIR condamné l'AOCDTF à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QUE « que la société LSA a donné en location à M. X... membre de l'AOCDTF par contrat du 2 février 2011 un véhicule Peugeot 207 ; que le 14 février 2011 ce dernier qui se rendait chez l'entreprise Chauvot à Gurgy dans l'Yonne a stationné le véhicule perpendiculairement au canal en face du bâtiment de l'entreprise ; qu'après son rendez vous, il constatait que le véhicule était tombé dans le canal ; que les constatations faites sur le véhicule démontrent que celui ci est tombé dans le canal, le frein à main n'étant pas serré et aucune vitesse n'étant engagée selon les constatations de l'entreprise Juventy qui l'a sorti du canal (note sur la facture en date du 14 février 2011) ; que M. Y...huissier de justice constate dans un procès-verbal du 24 février 2011 que devant l'entreprise Chauvot le sol présente une inclinaison vers le canal et qu'un véhicule identique à celui loué, qui a donc le même poids ne reste stable que 42 secondes puis par l'inertie prend de la vitesse et s'il n'est pas arrêté, tombe dans l'eau ; que l'expert Z...constate dans son rapport du 24 février 2011 que le véhicule ne porte trace d'aucun choc à l'arrière, aucune trace de ripages sur la gomme des pneus, plancher arrière et jupe arrière déformée par suite du basculement dans le canal ; que toutes ces constatations infirment la déclaration de M. X... qui dans sa déposition en date du 15 février 2011 à la gendarmerie D'Auxerre a émis l'hypothèse que son véhicule avait pu être heurté par un autre véhicule ; qu'il est démontré que M. X... a commis une faute en garant le véhicule perpendiculairement au canal sans prendre l'élémentaire précaution de serrer le frein à main ou d'engager une vitesse, le mieux étant de stationner le véhicule parallèlement au canal ; que l'AOCDTF soutient que la société LSA est irrecevable dans son action qu'elle a fondée sur l'article
1382 du code civil ; mais, considérant que la société LSA a clairement fondé son action en cause d'appel sur les articles
1134,
1135 et
1147 du code civil à l'exclusion de tout autre ; que le lien de causalité entre la faute commise par M. X... et le préjudice subi par la société LSA est ainsi établi ; que la société LSA sollicite la somme de 15 437, 17euro en réparation de son préjudice ; que tous ces frais sont en lien direct avec la faute commise par M. X..., les frais annexes de constat d'huissier, de remorquage et d'expertise n'étant justifiés que par la chute du véhicule dans le canal ; qu'il sera donc fait droit à cette demande ».
1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, tant dans les conclusions du 29 octobre 2014 visées par la cour d'appel, que dans ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2014, l'association AOCDTF soutenait qu'en application des différentes assurances incorporées au contrat de location proposées par le loueur (prod. 6-7), lesquelles couvraient notamment les dommages causés au véhicule, c'était à l'assureur et non au locataire qu'il appartenait d'indemniser le loueur des dommages causés au véhicule (concl. d'appel du 18 décembre 2014, p. 20-21 ; concl. d'appel du 29 octobre 2014, p. 17-18) ; qu'en ne répondant pas à ce chef dirimant des conclusions, qui interdisait de condamner le locataire à prendre en charge ces dommages, la cour d'appel a violé l'article
455 du code civil.
2°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, lorsqu'un contrat d'assurance garantissant les dommages causés au véhicule est incorporé au contrat de location, le loueur ne peut réclamer au locataire la réparation du dommage consistant dans la perte du véhicule loué sans justifier d'une exclusion de garantie ; qu'en l'espèce, le locataire faisait valoir qu'il n'était pas débiteur d'une indemnité correspondant à la valeur vénale du véhicule puisque, contrairement à ce que prétendait le loueur (concl. d'appel LSA, p. 5), il n'encourait aucune exclusion de garantie qui lui soit opposable (concl. d'appel 18 décembre 2014, p. 21, § 5 ; concl. d'appel du 29 octobre 2014, p. 18, § 1) ; qu'en condamnant le locataire à indemniser le loueur aux motifs que le locataire avait commis une faute, sans constater ni justifier de l'existence d'une cause d'exclusion de garantie opposable au locataire, qui seule était de nature à faire peser sur ce dernier l'indemnité liée à la perte du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1134,
1135 et
1147 du code civil.