Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 mars 2014, 12-24.676

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-03-18
Cour d'appel de Paris
2012-05-24
Tribunal de commerce de Paris
2010-06-29

Texte intégral

Donne acte à la société Chavaux et Lavoir et à la société Montravers et Yang-Ting de leur reprise d'instance en qualité, respectivement, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société HBCE ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu

les articles 15, 16, 779 et 783 du code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter des débats les pièces communiquées par la société HBCE consulting le 2 mars 2012, l'arrêt retient

qu'elles ont été communiquées le jour de la clôture des débats et que la société Trailor Actm international n'a pas été en mesure de les examiner ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, alors que l'ordonnance de clôture a été ultérieurement révoquée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2012, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Trailor Actm International aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société HBCE Consulting et les sociétés Chavaux et Lavoir et Montravers et Yang-Ting, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, revenant sur une ordonnance de révocation de clôture en date du 8 mars 2012, il a écarté des débats les pièces produites sous les numéros 61 à 67 par la société HBCE, a débouté cette dernière de ses demandes en paiement et en dommagesintérêts, et l'a condamnée à restituer les paiements reçus de la société TAI ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la société HBCE demande la révocation de l'ordonnance de clôture faisant état d'un problème matériel l'ayant empêchée de répliquer à la suite de la procédure collective de son adversaire intervenue depuis peu ; que la société Trailor, Me B..., ès qualités et Me C..., ès-qualités ont conclu au rejet des conclusions et des pièces 61 à 67 signifiées et communiquées le jour de la clôture par la société HBCE ; que les organes de la procédure collective sont intervenus par conclusions du 15 février 2012, les pièces 61 à 67 produites par la société HBCE sont, à l'exception de la déclaration de créance au titre de l'appel incident bien antérieures à cette procédure ; que l'argument tiré d'une production tardive en raison de l'ouverture d'une procédure collective est inopérant ; qu'en revanche, les conclusions de HBCE ne sont que des conclusions en réponse, la société HBCE répliquant aux conclusions signifiées les 2 et 15 février 2012 et à la production par TAI de la proposition de redressement fiscal dont elle a fait l'objet ; qu'elles ne portent pas atteinte au principe du contradictoire ; qu'il n'y a pas lieu de les écarter ; qu'il y a lieu en conséquence seulement d'écarter des débats les pièces 61 à 67 signifiées et communiquées le jour de la clôture par la société HBCE, les appelants n'ayant pas été en mesure de les examiner » (arrêt, p. 4) ; ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'elle ne tranche aucune contestation, la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et ne peut être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture rendue le 1er mars 2012 avait été révoquée par le conseiller de la mise en état par une ordonnance du 8 mars 2013 fixant la clôture de la mise en état au 14 mars 2012 ; qu'en décidant qu'il convenait d'écarter des débats les pièces communiquées le 1er mars 2012, quand la clôture intervenue à cette date avait été ultérieurement révoquée, les juges du fond ont violé les articles 782 à 784 du code de procédure civile, ensemble les articles 914 et 916 du même code ; ET ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté les pièces nouvelles des débats en se fondant sur la clôture du 1er mars 2012 sans provoquer les observations des parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office ; qu'en se prononçant de la sorte, l'arrêt attaqué a été rendu en violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la société HBCE de ses demandes en paiement et en dommages-intérêts, et l'a condamnée à restituer les paiements reçus de la société TAI ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE « la société Trailor, Me B..., ès qualités et Me C..., ès qualités font valoir que la société HBCE n'a pas respecté le formalisme contractuellement prévu, les parties ayant convenu dans l'annexe 1 du contrat que « Le 28 de chaque mois HBCE adressera à TAI une facture correspondant à sa rémunération et précisant de façon détaillée les démarches commerciales entreprises sur la période ainsi que les noms et coordonnés des interlocuteurs concernés » ; que les factures émises par HBCE qui ne comportent pas les précisions contractuellement prévues ont été néanmoins réglées de janvier à juin 2009 sans donner lieu à contestation ; que le défaut de conformité des factures ne caractérise pas à. lui seul l'inexécution par HBCE de ses obligations ; qu'il appartient à la société HBCE en sa qualité de demandeur en paiement de justifier de l'exécution des prestations facturées ; que le contrat précise que la société TAI a « décidé de recourir au prestataire pour l'assister en matière de développement de chiffre d'affaires et de faciliter sa relation à l'export » ; qu'il s'agit d'une obligation de moyen ; que par email du 23 janvier 2009, soit quelques jours après la signature du contrat, l'actionnaire de TAI, la société Perceva Capital a demandé à Hugues X..., à la demande de Michel Y..., Pdg de TAL de préparer une note contenant les renseignements suivants : « en matière d'assistance au développement du chiffre d'affaires :- les actions que vous envisagez,- les différents niveaux d'interlocuteurs avec le nom des entités et des personnes responsables (chez TAL ou intermédiaire client final),- leurs gains attendus de façon chiffrée, taille des marchés, type de matériel, nombre de véhicules, coûts d'approche, prix de vente unitaire, cibles),- les modalités de financement utilisées par le client ou le distributeur,- les concurrents de TAL sur le marché concerné,- le calendrier de réalisation. En matière de facilitation de la relation d'export :- les plans d'actions que vous envisagez par pays,- pour chaque pays l'historique de TAL en matière d'activité dans le pays concerné,- pour chaque pays le nom des représentants et contacts actuels de TAL (représentants, distributeurs ou commerciaux),- pour chaque pays le nom des interlocuteurs institutionnels actuels de TAL (autorités locales),- pour chaque pays, le nom des interlocuteurs actuels de TAL,- pour chaque pays, le potentiel de commande en 2009 (nom et lieu des grands chantiers et du client final, calendrier des projets considérés),- pour chaque pays le nom des concurrents potentiels de TAL, les contacts que vous proposez de nouer (nom/ fonction) et leur capacité d'action,- les gains attendus en 2009. Ce type de support est désormais essentiel à nos échanges afin d'avancer de façon efficace » ; que Hugues X... ne justifie pas avoir répondu à cette demande, ni avoir transmis de document correspondant même partiellement à celle-ci, ce qui n'a pourtant pas fait réagir la société TAI sans que cette passivité puisse être retenue comme la démonstration de l'activité de Hugues X... ; qu'il convient de relever que les seuls justificatifs d'activité de la société HBCE reposent sur des échanges d'emails ; que M. X... a envoyé un email le 21 juillet 2009 à l'actionnaire majoritaire en lui indiquant « dès le mois d'août 2008 l'ai bien compris que vous préfériez travailler de façon plus directe avec Michel... Alors je me suis effacé des postes opérationnels ¿ Durant ces 6 mois mon carnet d'adresses s'est copieusement épaissi et bien disposé à vous en faire profiter pour des demandes précises. Mais déjà à ce stade je n'ai pas de retour sur tout ce que j'ai transmis via Michel, Marc ou Guillaume. De façon plus dynamique il est regrettable que la direction ne soit pas joignable par téléphone, car l'échange sur les pistes business et connaissances pays ne se font pas que par mails et rapports » ; qu'à travers cet email, il n'a apporté aucune précision sur la réalité des prestations réalisées au cours des 6 premiers mois, indiquant seulement « un de mes proches Henri Z..., ancien administrateur d'EDF va partir en Algérie pour tenter de renouer avec de grosses affaires d'état » et « Ferid A... des très bons contacts dans différents pays arabes et attend des réponses » ajoutant « dites-moi quel décideur voulez-vous rencontrer et je « serai » m'en occuper », reconnaissant au demeurant qu'il attendait de son mandant l'identification de ses contacts alors que sa tâche était d'en rechercher ; que de plus, il n'est pas démontré de la réalité de l'activité et d'une quelconque intervention du dénommé Z...qui se présente sur son papier à en-tête comme un ancien conseiller du ministre de l'industrie et qui est maire d'une petit commune dans la Drome ; que, si celui-ci a établi une note manuscrite non datée décrivant la famille princière F..., celle-ci fait que reprendre les éléments figurant sur le site Wikipedia ; que certes le 7 mai 2009, M. Z... a adressé un plan d'action pour régler le problème de l'interdiction de soumission dont faisait l'objet la société TAI depuis 2003 de la part des autorités algériennes, mais qu'il a seulement proposé de se déplacer à Alger avec un avocat local moyennant le paiement de frais de déplacement d'honoraires ; qu'il a reçu l'accord de Trailor, auquel il n'a donné aucune suite ; que la société TAI a également adressé à celui-ci un email très complet concernant ses produits sans aucun retour ; que dès lors, M. X... ne saurait se prévaloir d'une quelconque intervention de celui-ci pour justifier de ses propres demandes d'honoraires ; que Hugues X... a produit des emails faisant état de l'intervention d'un dénommé Ferid A... ; qu'il n'a fourni aucune précision sur ses interventions, indiquant que « ce n'est qu'un millionnaire, mais en relation proche avec des milliardaires », qu'il aurait « des relations au plus haut niveau, des introductions au gouvernement et accès aux familles les plus riches du golfe » ; que de plus l'objet de ces emails est de solliciter le paiement de frais de déplacements qui auraient été engagés par celui-ci et dont il n'était pas justifié ; que celui-ci pour justifier de ses prestations verse des emails dont certains antérieurs à la signature du contrat ne peuvent faire la preuve de leur réalité ; que M. X... verse cinq autres documents relatifs à la société Sicame ; que les appelants font valoir qu'il s'agit d'une relation avec un sous-traitant avec lequel les relations étaient antérieures au contrat avec HBCE, ce qui résulte des propres écrits de M. X... qui annonce à ce groupe le 3 février 2009 « depuis notre dernière entrevue sur votre unité Sicame les choses ont changé pour moi. J'ai décidé pour le développement du groupe de passer la main à Perceva Capital qui devient actionnaire majoritaire » ; que le 22 juin 2009 il a adressé un email faisant part d'informations confidentielles concernant le groupe Samro ; qu'outre le fait qu'il s'agissait d'une société concurrente de TAI, il s'agissait d'informations déjà publiées dans le presse ; que Hugues X... se prévaut d'emails qui sont des invitations à des rencontres organisées par le Medef avec des intervenants sur divers thèmes en relation avec le commerce extérieur ; qu'il convient de relever que celles-ci étaient en fait destinées au président. de TAI et non à HBCE ; que deux emails sont relatifs à une distinction « mérite au développement Technologies Industrielles » attribuée par l'Institut International de promotion et de prestige à laquelle la société TAI aurait pu prétendre selon Hugues X... ; que la participation à une telle manifestation relevant de la seule appréciation du dirigeant, il ne peut être fait grief à la société TAI de ne pas avoir accepté cette proposition, rien ne permettant d'affirmer qu'elle au tait été choisie, les sociétés lauréates se caractérisant par un investissement en matière de développement durable, et TAI étant un fabricant de remorques, bennes et citernes ; que le 5 novembre 2009, M. X... a écrit « nous déplorons vivement l'absence d'échanges et l'absence de retour en ce qui concerne les informations qui vous sont transmises et les modes opératoires préconisés dans le cadre du développement du chiffre d'affaires tant au niveau national qu'à l'export Nous n'avons notamment aucun retour sur les informations commerciales et les potentialités que nous vous avons transmises suite à notre déplacement en Tunisie lors du mois de juillet dernier » ; qu'il ne précise nullement les information visées ; qu'il produit une attestation de M. Patrice D..., alors directeur logistique au sein de TAI qui atteste que « lors d'un entretien début 2009 en présence de Mademoiselle Marie Claude E..., responsable aux ressources humaine du groupel TAL, Monsieur Y..., Pdg du groupe TAL m'a demandé si la direction site Trailor de Lunéville m'intéressait. Lors de cette réunion il nous a aussi intimé l'ordre de ne plus communiquer avec Monsieur Hugues X..., présidant fondateur du groupe. Si cela s'avérait, nous risquerions le renvoi immédiat » ; que M. D... ayant été consultant au service de la société HBCE en 2005 et ayant été licencié par TAI, son attestation est sujette à caution ; que M. D... étant directeur logistique et la mission de la société HBCE étant « une mission d'assistance ponctuelle de la direction générale de TAI », l'absence de contact entre celleci et M. X... n'était pas de nature à compromettre la mission commerciale de HBCE ; que de plus, alors que M. X... avait démissionné de ses fonctions au sein des sociétés Trailor et ACTM en août et septembre 2008, tout en restant Président du conseil d'administration de TAI holding, il interférait en janvier 2009 et au cours des mois suivants dans la gestion de TAI de sorte qu'il était légitime pour le nouveau dirigeant de TAI de demander à ses salariés de limiter leurs contacts avec leur ancien dirigeant ; qu'enfin la société TAI a fait l'objet d'une vérification fiscale au terme de laquelle il a été constaté que « la société ne dispose pas de justificatifs d'un travail effectivement fournis. En l'absence d'éléments matériels permettant d'apprécier la réalité de l'exécution de la prestation en faveur de l'entreprise, la déduction de la TVA relative à ces honoraires n'est pas admise » ; qu'en conséquence, il est démontré que la société HBCE n'a pas exécuté ses obligations, que c'est à bon droit que la société TAI a interrompu le paiement des factures émises par HBCE et a résilié le contrat aux torts de celle-ci pour inexécution » (arrêt, p. 4-7) ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QU'« il n'y a pas lieu d'examiner la demande de HBCE d'augmentation des dommages et intérêts alloués par les premiers juges ; que HBCE demande réparation de son préjudice à raison du discrédit professionnel causé par le comportement de TAI et du fait qu'elle a dû mettre fin au bail de l'avenue de la Grande Armée car TAI était son unique client ; la cour a constaté que les contacts dont a fait état M. X... n'étaient pas sérieux ; que des lors il ne peut être reproché la société TAI d'avoir jeté le discrédit sur l'activité professionnelle de la société HBCE ; que Hugues X... prétend que la société HBCE a dû mettre un terme anticipé au bail de l'avenue de la Grande Armée qui selon son affirmation avait été conclu dans le seul intérêt de TAI ; qu'une convention de mise à disposition des locaux a été conclue entre HBCE et TAI sans loyer pour cette dernière, la seule compensation ayant été sa prise en charge du mobilier à hauteur de 80 000 ¿ ; qu'il convient, toutefois, de relever qu'il s'agit d'un bail d'habitation souscrit « pour l'habitation exclusive et personnelle de M. X... » ; que d'ailleurs le matériel acquis pour l'aménagement de ses locaux ne correspondaient nullement à du mobilier à usage professionnel ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter la demande de la société HBCE au titre des loyers versés et de la résiliation anticipée du bail ; que de plus la résiliation résulte des manquements dc la société HBCE à ses obligations contractuelles ; qu'elle ne saurait dès lors rechercher la responsabilité de TAI ; qu'il y a lieu de rejeter ses demandes additionnelles » (arrêt, p. 8) ; ALORS QU'il appartient au défendeur qui invoque l'exception d'inexécution pour se soustraire à l'exécution de ses obligations contractuelles d'établir le manquement reproché à son cocontractant ; que de son côté, le demandeur à l'action en paiement a pour seule obligation de faire la preuve de l'existence de l'engagement de son débiteur ; qu'en décidant en l'espèce qu'il appartenait à la société HBCE, en sa qualité de demandeur à l'action en paiement, de justifier de l'exécution par elle des prestations mises contractuellement à sa charge (arrêt, p. 5, al. 3), les juges d'appel ont inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la société HBCE de ses demandes en paiement et en dommages-intérêts, et l'a condamnée à restituer les paiements reçus de la société TAI ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE « la société TAI ayant fait la démonstration de l'inexécution de ses prestations par la société HBCE, elle est bien fondée à réclamer le remboursement des sommes versées les six premiers mois d'exécution du contrat soit une somme de 126. 000 ¿ HT, ces versements étant dépourvus de toute contrepartie » (arrêt, p. 7, in fine) ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « en concluant ce contrat, la société Trailor pouvait légitimement espérer voir son chiffre d'affaires et ses bénéfices augmenter du fait des prestations de la société HBCE ; qu'elle fait la démonstration que la société HBCE n'a pas exécuté sérieusement les prestations qui lui avaient été confiés ; qu'elle a ainsi été pénalisée dans ses perspectives à l'export et a perdu une chance de voir son chiffre d'affaires s'accroître ; que toutefois elle ne saurait chiffrer son préjudice au regard des frais salariaux résultant de deux commerciaux export en 2012 donc postérieurement à sa relation avec HBCE lesquels représentent un coût de 272. 000 ¿ en 2012 ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 50. 000 ¿ en réparation de cette perte de chance » (arrêt, p. 8) ; ALORS QUE, premièrement, pour condamner la société HBCE à restituer à la société TAI les versements effectués par cette dernière et à lui verser des dommagesintérêts, l'arrêt attaqué s'est fondé sur le fait que la demande principale en paiement de la société HBCE devait être rejetée en raison de manquements imputables à cette société ; que toutefois, ces manquements ont été constatés à la suite d'une analyse ayant consisté à lui faire supporter la charge de prouver l'exécution de ses propres obligations ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier ou sur le deuxième moyen entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant accueilli les demandes de restitution et de dommages-intérêts ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, pour apprécier la perte de chance constitutive du préjudice résultant de la rupture d'un contrat synallagmatique, les juges sont tenus de prendre en compte, outre le manque à gagner consistant dans la perte des prestations attendues, la perte évitée par la même partie au regard des paiements économisés du fait de la rupture ; qu'en décidant en l'espèce qu'il convenait de fixer 50. 000 euros le préjudice de la société TAI eu égard aux perspectives manquées de développement, sans prendre en compte dans ce calcul les sommes conservées par la société à partir du 1er juillet 2009 et celles qui lui ont été restituées pour la période antérieure, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.