Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 juin 1994, 92-15.949

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1994-06-21
Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section)
1992-04-15

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. le receveur principal des impôts, domicilié en ses bureaux sis ... à Fontenay-le-Comte (Vienne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 avril 1992), que le receveur principal des impôts de Fontenay-le-Comte a demandé, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, que M. X... soit, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Normande de matériel agricole (la société), placée en règlement judiciaire, le 21 juillet 1980, déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société ; que cette demande a été accueillie ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt

d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il ne suffit pas que les juges du fond énoncent que les manquements graves et répétés du dirigeant d'une société ont rendu impossible le recouvrement des impositions dues pour que ce dernier puisse être condamné solidairement avec sa société au paiement de la dette fiscale ; qu'en effet, il leur appartient en outre de rechercher si l'administration fiscale a bien effectué tous les contrôles qui lui incombaient et a bien utilisé en vain tous le actes de poursuite dont elle dispose afin d'obtenir le paiement des impositions en temps utile ; qu'ainsi, en s'abstenant de procéder à cette recherche et en ne fondant la condamnation que sur la seule énonciation selon laquelle les manquements graves et répétés avaient rendu impossible le recouvrement des impositions, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu

que, par motifs adoptés, l'arrêt relève qu'après notification de redressement, le comptable du Trésor a accepté un plan d'apurement de la situation fiscale de la société puis, ce plan n'ayant pas été respecté, a procédé à deux avis à tiers détenteurs, fait saisir les biens de la débitrice et qu'ainsi "sous la pression constante du comptable de Fontenay-le-Comte, une somme s'élevant à 830 405,84 francs a pu être recouvrée" ; qu'il s'ensuit que la recherche prétendument omise a été faite et que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le receveur principal des impôts sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le receveur principal des impôts de Fontenay-le-Comte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.