INPI, 14 mai 2007, 06-3767

Mots clés r 712-16, 3° alinéa 1 · imitation · projet valant décision · produits · société · papier · publicité · télécommunications · presse · publicitaires · informatique · réseau · enregistrement · transmission · terme · artistes · papeterie · carton

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 06-3767
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : YELLO ; YELLOW KORNER
Classification pour les marques : 16
Numéros d'enregistrement : 802337 ; 3446686
Parties : YELLO STROM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT / A DE METZ PAUL ANTOINE B

Texte

OPP 06-3767/DVE

Devenu définitif le 14/05/2007

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur A de METZ et Monsieur Paul Antoine B ont déposé le 21 août 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 446 686 portant sur le sig ne complexe YELLOW KORNER.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquariums d'appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques). Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique".

Le 29 novembre 2006, la société YELLO STROM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale YELLO, enregistrée le 28 novembre 2002 sous le n°802 337 e t désignant la France.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériaux de reliure pour livres; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique et d'enseignement (hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; cartes. Services de courtage en espaces publicitaires électroniques; collecte, fourniture et mise à disposition de données en tout genre. Télécommunications, mise à disposition d'accès à un réseau informatique mondial; mise à disposition de connexions de télécommunication avec un réseau informatique mondial; télédiffusion et radiodiffusion; services téléphoniques; radiodiffusion d'émissions de télévision câblées; services de téléphonie mobile; services d'une agence de presse; transmissions de messages et images par l'informatique; transmission électronique de messages; collecte et distribution de communiqués de presse; services de téléconférence; location de matériel de télécommunication; collecte, distribution, fourniture, mise à disposition, transmission et communication de messages et informations; distribution, transmission et communication de données en tout genre".

L'opposition a été notifiée aux déposants le 7 décembre 2006 et ces derniers ont présenté des observations en réponse à l’opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société YELLO STROM fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposants contestent la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquariums d'appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques). Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique" ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériaux de reliure pour livres; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique et d'enseignement (hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; cartes. Services de courtage en espaces publicitaires électroniques; collecte, fourniture et mise à disposition de données en tout genre. Télécommunications, mise à disposition d'accès à un réseau informatique mondial; mise à disposition de connexions de télécommunication avec un réseau informatique mondial; télédiffusion et radiodiffusion; services téléphoniques; radiodiffusion d'émissions de télévision câblées; services de téléphonie mobile; services d'une agence de presse; transmissions de messages et images par l'informatique; transmission électronique de messages; collecte et distribution de communiqués de presse; services de téléconférence; location de matériel de télécommunication; collecte, distribution, fourniture, mise à disposition, transmission et communication de messages et informations; distribution, transmission et communication de données en tout genre".

CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté par les déposants que les produits et services suivants "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques). Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure ;

Que les "instruments de dessin" de la demande d'enregistrement contestée entrent dans la catégorie générale des "matériel pour les artistes" de la marque antérieure, qui s’entendent de tout types d’objets destinés aux travaux artistiques commercialisés dans les papeteries ou dans les magasins spécialisés dans les fournitures pour les artistes ;

Qu’il s’agit donc de produits identiques, contrairement aux allégations des déposants.

Que les "objets d'art lithographiés" de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des objets d’art reproduits par impression entrent dans la catégorie générale des "Produits imprimés" de la marque antérieure, qui regroupe tout type d’ouvrages ou de documents reproduits par impression ;

Qu’il s’agit donc de produits identiques, contrairement aux allégations des déposants.

CONSIDERANT en revanche, que les "boîtes en carton ou en papier ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter)" de la demande d'enregistrement contestée sont des produits finis ménagers, d’hygiène et d’emballage, qui n’entrent pas dans la catégorie générale des "papier, carton" de la marque antérieure qui sont des produits bruts ou semi-finis destinés à entrer dans la composition d'objets très divers après traitement ;

Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques, contrairement aux allégations de la société opposante ; Qu’en outre, si certains des produits précités de la demande d'enregistrement contestée sont fabriqués à partir de papier transformé, ils ne présentent toutefois pas de lien étroit et obligatoire avec les "papier, carton" de la marque antérieure, qui comme il a été précédemment relevé entrent dans la composition d’objets très divers et ne sont dès lors pas exclusivement destinés à la fabrication des premiers ;

Que ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés, contrairement aux allégations de la société opposante, aux "produits en ces matières [papier, carton]" de la marque antérieure, l’imprécision de ce libellé ne permettant pas d’identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine des produits qu’il couvre ;

Qu’il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les "produits en ces matières[papier, carton]" de la marque antérieure.

CONSIDERANT que les "objets d'art gravés ; tableaux (peintures) encadrés ou non" de la demande d'enregistrement contestée constituent des œuvres d’art, des peintures réalisées sur des supports destinés à être accrochés aux murs, qui n’appartiennent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, à la catégorie générale des "Produits imprimés" de la marque antérieure, ces derniers désignant des ouvrages ou document reproduits par impression n’ayant pas de finalité artistique ;

Qu’il ressort des définitions précitées que ces produits n’ont pas davantage les mêmes nature, fonction et destination, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Que ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Qu’en outre, les "objets d'art gravés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquariums d'appartement" de la demande d'enregistrement contestée qui s’entendent respectivement d’œuvres d’art et de peintures ayant une finalité esthétique et de réservoirs transparents dans lesquels on élève des poissons ou des plantes, n’appartiennent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, à la catégorie générale des "matériels pour les artistes" de la marque antérieure, qui désignent des objets destinés aux travaux artistiques commercialisés dans les papeteries ou dans les magasins spécialisés dans les fournitures pour les artistes ;

Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques ;

Que ces produits, qui ne présentent pas les mêmes fonctions, ne répondent pas davantage aux mêmes besoins (décorer un intérieur pour les premiers, pratiquer les arts pour les seconds) ; qu’ils ne s’adressent pas à la même clientèle (amateurs et collectionneurs d’arts et clientèle amatrice de décoration pour les premiers, artistes pour les seconds) et ne suivent pas davantage les mêmes circuits de distribution (galeries d’art et magasins de décoration ou animalerie pour les premiers, magasins de matériel pour les artistes pour les seconds) ;

Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine, contrairement aux allégations de la société opposante. CONSIDERANT que les services suivants "gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; relations publiques" de la demande d'enregistrement contestée, désignent des prestations très diverses dans les domaines du conseil en affaires, de la mise à disposition de journaux, de la comptabilité, du secrétariat, de l’événementiel et de la promotion d’image ;

Que les "Services de courtage en espaces publicitaires électroniques; collecte, fourniture et mise à disposition de données en tout genre" de la marque antérieure s’entendent respectivement de prestation du domaine de la publicité ainsi que de prestations techniques informatiques en matière de bases de données ;

Qu’ainsi, et contrairement à ce que relève la société opposante, il apparaît que les services précités relèvent de domaines très différents et n’ont pas à l’évidence les mêmes nature, objet et prestataires ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine, contrairement aux allégations de la société opposante.

CONSIDERANT enfin qu’en n'établissant pas de liens précis entre les "aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins" de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à cette dernière pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement contesté porte sur le signe complexe YELLOW KORNER, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination YELLO, présentée en lettres minuscules d'imprimerie noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les deux signes en présence ont en commun le terme très proche YELLO/YELLOW, distinctif au regard des services en cause ;

Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutiennent les déposants, la présence de la lettre W dans le signe contesté ne saurait suffire à distinguer les signes en cause, ces signes restant caractérisés par leur séquence d'attaque YELLO peu commune en langue française ;

Qu'au sein du signe contesté, cette séquence, constitutive de la marque antérieure, est mise en évidence par sa position d'attaque et sa présentation en plus gros caractères sur une ligne supérieure distincte et se trouve accompagnée du terme KORNER, présenté sur une ligne inférieure décalée vers la droite et inscrit en caractères de petite taille permettant ainsi de le dissocier clairement de la dénomination YELLOW, comme le relèvent d’ailleurs les déposants ;

Que par ailleurs, le terme KORNER qui la précède est identique phonétiquement au terme anglais CORNER, qui comme le relèvent les déposants signifie « coin » ;

Qu'à cet égard, si le signe contesté peut être traduit par "coin jaune", il n’en demeure pas moins que cette expression est dépourvue de sens précis dans le langage courant ;

Qu'en outre, ce terme KORNER peut être perçu comme faisant référence au « corner d’un magasin » et apparaît dès lors évocateur d’un lieu de vente des services en cause ;

Qu'ainsi, la dénomination YELLOW apparaît dominante au sein du signe contesté ;

Qu’enfin, intellectuellement, s’il est vrai que l’élément YELLOW du signe contesté est une traduction, en langue anglaise, de la couleur primaire jaune, alors que la dénomination YELLO est un néologisme, il n’en reste pas moins que cette dernière possède la même évocation, du fait de son identité phonétique et de sa grande proximité visuelle avec le premier ;

Qu'ainsi, la présence de la dénomination YELLOW dominante au sein du signe contesté peut laisser croire à une affiliation commune entre les marques, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner un lieu de vente des services.

Qu’à cet égard, les décisions de justice invoquées par les déposants, portant sur des espèces différentes, ne sauraient être retenues dans la présente procédure.

CONSIDERANT en conséquence, que la présence commune de la dénomination YELLOW (YELLO), conjuguée à l'identité et à la similarité de certains des services en cause est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté YELLOW KORNER constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adopté comme marque pour des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale YELLO.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 06-3767 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d’art lithographiés ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques). Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique".

Article 2 : La demande d’enregistrement numéro 06 3 446 686 est partiellement rejetée, pour les services précités.

Daphné de BECO, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Chef de Groupe