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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 juin 2018, 17-17.221

Mots clés
pourvoi • pouvoir • saisine • renvoi • saisie • recevabilité • mandat • nullité • représentation • statuer • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 juin 2018
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
20 décembre 2016
Cour de cassation
29 janvier 2015
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
18 juin 2013

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 897 F-D Pourvoi n° V 17-17.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par l'Association rencontre amitié radio gazelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/11545 rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... X..., domicilié [...] , 2°/ à M. André Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Tarik Z..., domicilié [...] , 4°/ à M. Joseph A..., domicilié [...] , 5°/ à M. Miloud B..., domicilié [...] , 6°/ à M. K... I... , domicilié [...] , 7°/ à M. C... D..., domicilié [...] , 8°/ à Mme Ouahiba E..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'Association rencontre amitié radio gazelle, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et Y..., l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que l'Association rencontre amitié radio gazelle (l'association) a interjeté appel le 12 octobre 2011 du jugement d'un tribunal de grande instance annulant les délibérations d'une assemblée générale tenue le 13 décembre 2005, l'exclusion d'un adhérent, l'élection du conseil d'administration du même jour, les décisions du conseil d'administration irrégulièrement élu et les délibérations du 10 avril 2007 et du 26 février 2008 ; que saisie du pourvoi de l'association et de l'administrateur provisoire, la Cour de cassation (2e Civ., 29 janvier 2015, pourvois n° 14-10.827 et 13-24.425) a cassé l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé le jugement et a renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée ; que l'association a saisi la cour d'appel de renvoi par une déclaration du 8 septembre 2015 ; qu'un intimé, M. X..., a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration de saisine et l'irrecevabilité de l'appel ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que MM. X... et Y... contestent la recevabilité du pourvoi formé par l'association agissant poursuites et diligences de son président, M. F... H..., aux motifs que M. H... n'a pas la qualité de président de l'association et n'est pas mandaté pour agir en justice en son nom ; Mais attendu qu'il résulte des productions, d'une part, que par délibération du 2 février 2017, l'assemblée générale extraordinaire de l'association a décidé que l'association se pourvoirait en cassation à l'encontre de l'arrêt attaqué et que mandat était donné au président pour la représenter en justice à cette occasion, et, d'autre part, que l'élection du bureau de l'association par le conseil d'administration du 21 avril 2017 comprenait M. H... comme président ; qu'aucune de ces décisions n'ayant été frappées de nullité, l'association, représentée par son président en exercice, M. H..., avait qualité à agir devant la Cour de cassation à la date du pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

les articles 1032 à 1037 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que la régularité et la recevabilité de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi, qui ne constitue pas une nouvelle déclaration d'appel, s'apprécient au seul regard des textes susvisés, au moment de cette saisine et en fonction de la situation des parties à cette date ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine pour défaut du droit d'agir et constater qu'elle n'était pas régulièrement saisie, la cour d'appel retient que le pouvoir d'agir des dirigeants au nom de leur association ne peut résulter que d'une convention, en principe les statuts de l'association, et qu'à défaut de précisions dans les statuts, il est de la compétence de l'assemblée générale des membres de l'association de donner pouvoir au dirigeant ou à un organe, qui, à son tour, désignera une personne physique comme mandataire pour représenter l'association en justice, que les statuts de l'association ne prévoyant pas de pouvoir de représentation générale de son président pour ester en justice, l'autorisation d'ester en justice ne pouvait être décidée que par une assemblée générale, dont il n'est pas justifié, et qui n'aurait pas pu, en toute hypothèse, donner pouvoir d'agir au président dès lors qu'un administrateur était désigné et avait seul le pouvoir de représenter l'association et d'interjeter appel ;

Qu'en statuant ainsi

, par des motifs se rapportant à l'autorisation de l'association à agir en justice, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, alors qu'elle constatait que l'association était représentée par son administrateur provisoire lors de la formation du pourvoi devant la Cour de cassation, quelle était sa situation à la date de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., I..., D... et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B... à payer à l'Association rencontre amitié radio gazelle la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de MM. X... et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour l'Association rencontre amitié radio gazelle IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine pour défaut de droit d'agir et constaté que la cour n'était pas régulièrement saisie ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie, doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission ; que le pouvoir d'agir des dirigeants au nom de leur association ne peut résulter que d'une convention, en principe les statuts de l'association ; qu'à défaut de précisions dans les statuts, il est de la compétence de l'assemblée générale des membres, de donner pouvoir au dirigeant ou à un organe, le conseil d'administration par exemple, qui, à son tour désignera une personne physique comme mandataire pour représenter l'association en justice ; qu'en effet, un procès pouvant être onéreux et les conséquences parfois importantes, il en va donc de la sécurité juridique des associations d'exiger qu'à défaut d'autorisation donnée dans les statuts, le dirigeant sollicite des membres de l'association réunis en assemblée générale, le mandat d'engager une action judiciaire ; qu'en l'espèce, l'étude des statuts de l'association Ara Radio Gazelle ne prévoit pas un quelconque pouvoir de représentation générale de son président pour ester en justice ; qu'il est constant qu'en cas de silence des statuts sur ce point, une autorisation d'ester en justice ne peut être décidée que par une assemblée générale ; que l'association Radio Gazelle a communiqué aux débats un extrait de délibération d'une assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2011, donnant pouvoir à Monsieur Guy J... pour interjeter appel des deux jugements du 12 septembre 2011 et un procès-verbal du 6 octobre 2011 confirmant les décisions de l'assemblée générale du 3 octobre 2011 ; mais que pour justifier valablement de l'existence d'une décision de l'assemblée générale, il appartient à l'appelante de produire les copies de pièces complémentaires, à savoir le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2011 dans son intégralité, la convocation avec l'ordre du jour, les chèques et bordereaux de versement des cotisations des adhérents, la liste des adhérents convoqués et justificatifs des convocations, les accusés de réception des convocations envoyées, les procurations des membres représentés, la feuille de présence indiquant les adhérents présents ou représentés et leurs signatures ; qu'il convient de noter que l'association Radio Gazelle ne fournit aucun des éléments précités ; qu'au surplus, l'assemblée générale, si elle s'était valablement tenue le 3 octobre 2011, n'aurait pas pu donner pouvoir à Monsieur J... pour interjeter appel, puisqu'en application du jugement en date du 12 septembre 2011, un administrateur a été désigné et que ce dernier détenait seul le pouvoir de représenter l'association et d'interjeter appel ; qu'au demeurant cette autorisation n'était pas donnée pour saisir la cour de renvoi après cassation ; qu'enfin, la situation litigieuse est d'autant plus problématique, que l'actuel président de l'association Ara Radio Gazelle est Monsieur M... X..., intimé dans la présente procédure d'appel, suite au vote du conseil d'administration de l'association le 10 août 2015 ; qu'il convient de noter que, tant dans sa déclaration de saisine que dans ses conclusions l'association Radio Gazelle ne mentionne nullement l'identité du président en exercice ; que la modification de gérance de l'association a été régulièrement déclarée à la préfecture des Bouches du Rhône, ainsi que cela est justifié par le récépissé de déclaration de modification à la préfecture en date du 28 août 2015 ; que d'ailleurs, un courrier de Monsieur X... en date du 28 octobre 2015 adressé à l'avocat de l'association Ara, indiquait que l'ensemble de la procédure judiciaire n'avait jamais été autorisée par une quelconque assemblée générale ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'il convient de déclarer irrecevable la déclaration de saisine après arrêt de cassation, de telle sorte que la présente cour de renvoi n'est pas régulièrement saisie ; 1°) ALORS QUE la recevabilité de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi s'apprécie au seul regard des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ; qu'en retenant que l'association ne justifiait pas valablement de l'existence d'une décision de l'assemblée générale habilitant son président à interjeter appel du jugement du 12 septembre 2011 et que ladite assemblée n'aurait en toute hypothèse pas pu donner un tel pouvoir à son président, dès lors qu'un administrateur avait été désigné pour représenter l'association, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs relatifs à la recevabilité de l'appel, impropres à caractériser l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi, a violé les dispositions susvisées ; 2°) ALORS QUE la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction, à savoir, en procédure avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel visée à l'article 901 du code de procédure civile ; que ladite déclaration d'appel, qui contient les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, indique, pour les personnes morales, l'organe qui les représente légalement ; qu'en exigeant que la déclaration de saisine de l'association mentionne, outre sa représentation par son président, l'identité de celui-ci, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles 1033, 901 et 58 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en retenant, que l'actuel président de l'association ARA Radio Gazelle était Monsieur M... X..., à la suite du vote du conseil d'administration de l'association le 10 août 2015, sans indiquer les éléments sur lesquels elle s'appuyait pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1032 et 1033 du code de procédure civile.

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