Vu la requête
, enregistrée le 28 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Fatiha X, demeurant chez M. Omar Y ..., par Me Amar ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507957 en date du 22 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2005 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'incompétence son auteur ; qu'il est entaché de défaut de motivation et d'erreur de droit ; que, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour temporaire, le refus que lui a opposé le préfet de Hauts-de-Seine est illégal ; qu'elle est venue en France pour s'occuper de son père, ancien combattant, qui est non-voyant et handicapé à 90 % ; que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Garrec, magistrat délégué ;
- les observations Me Me Amar ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête
Considérant qu'
aux termes de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait
» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 février 2005, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 18 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée sur le territoire national le 3 avril 2003, à l'âge de 41 ans, pour rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident ; que, selon les pièces produites, l'état de santé de ce dernier ne lui permet pas d'accomplir lui-même les actes de la vie courante ; qu'il est non-voyant et a été reconnu handicapé avec un taux d'incapacité de 80 % par la COTOREP ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la présence de Mlle X est indispensable pour assurer à son père l'aide quotidienne dont il a besoin ; qu'ainsi, alors même que la mère de la requérante réside au Maroc, le préfet des Hauts-de-Seine a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ; que, dès lors, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 0507957 du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 septembre 2005 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X est annulée.
Article 3 : L'Etat versa à Mlle X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions présentées par Mlle X au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N°05VE01985
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