Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 29 novembre 2021, 21NT01138

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    21NT01138
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Décision précédente :tribunal administratif de Nantes, 29 mars 2021
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000044393225
  • Rapporteur : Mme Karima BOUGRINE
  • Rapporteur public :
    M. GIRAUD
  • Président : M. PEREZ
  • Avocat(s) : LEUDET
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
2021-11-29
tribunal administratif de Nantes
2021-03-29

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme E... F... et M. B... I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste en République démocratique du Congo rejetant les demandes de visa de long séjour présentées, au titre de la réunification familiale, par M. I... et les jeunes Ryan J... et Emeraude Bateka Kitoko. Par un jugement n° 2008639 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 juin 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... et M. I... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - il n'est pas possible de déterminer l'identité des demandeurs ; - en regardant les éléments de possession d'état comme suffisants pour établir le lien familial allégué, le tribunal a commis une lourde erreur d'appréciation ; - le père allégué des demandeurs, qui ne peut être regardé comme réellement déchu de son autorité parentale, aurait dû, à tout le moins, donner son accord au déplacement de ses enfants ; - en l'absence de lien de filiation, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, Mme F..., M I... et M. A... J..., représentés par Me Leudet, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Mme F... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.

Vu :

- l'arrêt n° 21NT01139 du 9 juillet 2021 statuant sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - et les observations de Me Leudet, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme E... F..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 11 mai 1973, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 8 octobre 2018. Des visas de long séjour ont, au titre de la réunification familiale, été sollicités par M. B... G..., M. A... H... et Emeraude Bateka Kitoko que Mme F... présente comme les enfants nés de son union avec M. K.... Par décision du 17 juin 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les refus opposés, le 15 novembre 2019, à ces demandes par les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo, aux motifs, d'une part, que l'identité des demandeurs n'était pas établie et, d'autre part, que n'avait pas été produit un jugement portant déchéance de l'autorité parentale de leur père. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 29 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande des intéressés, annulé la décision de la commission du 17 juin 2020 et enjoint la délivrance, sous astreinte, des visas de long séjour sollicités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 752-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / Si le réfugié (...) est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (...). En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. / La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. / Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 (...), peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. (...) ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 3. Il ressort du jugement supplétif d'acte de naissance n° 6902/XVIII du tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema du 1er novembre 2019 et du jugement collectif supplétif d'acte de naissance n° 7166 du tribunal pour enfants L... C... -D... du 18 octobre 2019 que Joseph G..., Ryan H... et Emeraude Bateka Kitoko sont nés à C..., respectivement, le 6 mars 2000, le 24 avril 2003 et le 13 août 2007 de l'union de Mme E... F... et de M. K.... 4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. En l'espèce, en se prévalant des irrégularités entachant de précédents jugements supplétifs et les actes de naissance les transcrivant et en faisant valoir que les jugements désignés au point 3 ne font pas état ni n'annulent ces documents antérieurs, le ministre de l'intérieur ne démontre pas leur caractère frauduleux. Au demeurant, les actes de naissance dressés antérieurement à ces jugements supplétifs ont été annulés par un jugement du tribunal de paix de C... D... du 7 août 2020, en ce qui concerne Joseph G... et un jugement du tribunal pour enfants L... C... D... du 10 août 2020, en ce qui concerne Ryan H... et Emeraude Bateka Kitoko. Dans ces conditions, l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec Mme E... F... doivent être tenus pour établis par ces jugements. 5. Il suit de là que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le tribunal a notamment jugé qu'étaient établis l'identité et le lien de filiation revendiqué par les demandeurs de visa à l'égard de Mme E... F.... 6. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions des articles L. 411-2 et L. 411-3, alors en vigueur, du même code, auxquelles le II de l'article L. 752-1 renvoie expressément, que l'enfant du réfugié dont l'autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 411-2 ou L. 411-3. Il s'ensuit que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent. 7. Les requérants indiquent que M. K... a disparu. Cette circonstance a d'ailleurs conduit le tribunal pour enfants L... C.../D... à le déchoir de son autorité parentale par un jugement du 10 juillet 2020 qui, s'il est postérieur à la décision en litige, éclaire la cour quant aux circonstances de fait contemporaines de cette décision. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même qu'à la date de la décision en litige, le père des demandeurs, dont le décès n'est pas établi, n'était pas déchu de ses droits parentaux, les intéressés doivent être regardés comme satisfaisant aux conditions posées par les articles L. 411-2 et L. 411-3 et, par suite, comme pouvant prétendre à la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 juin 2020. Sur les frais liés au litige : 9. Mme E... F... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Leudet.

D E C I D E:

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... F..., M. B... I... et M. A... J.... Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Douet, présidente-assesseure, - Mme Bougrine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2021. La rapporteure, K. BOUGRINE Le président, A. PEREZLa greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT01138