ARRET
N° 568
Société [4]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2023
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N° RG 20/00313 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTXE - N° registre 1ère instance : 18/00690
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 02 septembre 2019
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 24 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me GAIRET DE LIGNY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DES BOUCHES DU RHONE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [X] [I] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles
786 et
945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article
450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 2 septembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de la société [4] à l'encontre de la décision de la CPAM des Bouches du Rhône fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [K] [W] [A] à 12 % à la date du 22 juin 2015, suite à la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2013, a déclaré recevable le recours de la société mais au fond mal fondé, l'a rejeté et a dit que les frais et dépens sont à la charge de la société [4].
Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2020 par la société [4] de cette décision notifiée le 19 décembre 2019.
Vu la désignation de M. [L], médecin consultant, par ordonnance du 2 mars 2021.
Vu le rapport de carence daté du 7 mai 2021 de M. [L].
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 24 juin 2022 par lequel la présente cour, actant l'accord des parties, a désigné Mme [Z] [M], médecin, pour une mesure de consultation sur pièces.
Vu le rapport de Mme [M], médecin consultant, reçu au greffe le 17 octobre 2022.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société appelante sollicite l'homologation de l'avis de Mme [M], médecin consultant, et demande donc à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de retenir pour Mme [A] un taux d'IPP de 8% et de laisser à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie les frais d'expertise.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de ne pas entériner l'avis du médecin désigné et de débouter la société [4] de son recours et de toutes ses demandes.
SUR CE,
LA COUR :
Mme [K] [W] [A], salariée de la société [4] et plus particulièrement employée au rayon formages à la coupe, a été reconnue atteinte d'une maladie (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM des Bouches du Rhône.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM des Bouches du Rhône à la date du 22 juin 2015.
Par décision du 10 juillet 2015, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 12 % pour les séquelles suivantes : « limitation douloureuse moyenne de un à plusieurs mouvements bien compensés par l'omoplate, séquelles d'une intervention de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, chez une droitière sur état antérieur décrit dans la discussion médico légale».
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, qui, par jugement dont appel, a confirmé le taux d'incapacité retenu par la caisse, se basant sur les conclusions concordantes du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant désigné lors de l'audience sur la limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et écartant l'avis du médecin conseil de l'employeur qui surévalue l'incidence d'un état antérieur avéré d'arthrose acromio claviculaire prise explicitement en compte par le médecin conseil de la caisse.
Mme [M], médecin consultant désignée par la cour, conclut à ce que « le médecin-conseil mentionne bien l'arthrose acromio-claviculaire dans la prise en compte de l'état antérieur et donc dans l'évaluation de l'IPP, mais il omet de prendre en compte l'état global du membre supérieur et les cervicalgies, qui entrent en compte dans l'examen clinique.
En effet, Mme [W] se présente avec des douleurs cervicales, une immobilisation de tout le membre supérieur droit avec orthèse du poignet droit tout cela dans un contexte de pathologie rhumatismale bien documentée et prise en charge (traitement par méthotrexate et immobilisation des membres). Il est donc évident que les limitations modérées passives de l'épaule droite ne sont pas en lien exclusif avec la maladie professionnelle, mais en rapport pour une grande partie avec une pathologie rhumatologique interférente et bien documentée.
Le fait que l'épaule gauche ne soit pas atteinte ne permet pas de minimiser cet état antérieur tant l'atteinte rhumatismale peut être diverse et variée selon les individus et chez un même individu au fur et à mesure de l'évolution de la symptomatologie.
Compte tenu de l'état antérieur bien documenté portant à la fois sur l'épaule et tout le membre supérieur droit évoluant son propre compte, les séquelles seraient plus justement indemnisées par un taux d'IPP de 8 %, englobant les douleurs séquellaires.
À la date du 22/06/2015, les séquelles décrites justifiaient d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. »
La société appelante s'appuie sur l'avis du 23 avril 2019 de son médecin conseil, M. [E], qui mentionne l'existence d'une maladie rhumatologique à localisations multiples accompagnées de ténosynovites et pour qui la constatation d'une épaule controlatérale normale ne préjuge en rien de la participation de la pathologie médicale en évolution, pour conclure qu'un taux d'IPP de 8% peut se justifier.
La CPAM fait valoir que son médecin conseil dans son avis du 14 octobre 2022 observe que le taux de 12 % est tout à fait justifié par l'examen clinique du médecin-conseil au moment de la consolidation qui retrouve une limitation moyenne des mouvements de l'épaule côté dominant, que pour une telle imitation le barème prévoit 20 %, que ce taux a été minoré pour tenir compte de l'état antérieur objectivé par les examens paracliniques et qu'une arthropathie inflammatoire est le plus souvent bilatérale.
L'article
L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de Mme [K] [W] [A] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 8 %.
L'avis du médecin conseil versé au débat par la caisse intimée n'est pas de nature à remettre en cause l'avis clair, précis et dépourvu d'ambiguïté du médecin consultant désigné par la cour, plus particulièrement sur la prise en compte de la pathologie rhumatologique distincte.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de rappeler que les frais de consultation sont laissés à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie et non de la société employeur.
La caisse intimée, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
:
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [K] [W] [A] justifient à l'égard de la société [4] l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8% à la date du 22 juin 2015 ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,