Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 2 octobre 2014, 12PA03555

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    12PA03555
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2012
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000029598402
  • Rapporteur : Mme Françoise VERSOL
  • Rapporteur public :
    Mme ORIOL
  • Président : Mme MONCHAMBERT
  • Avocat(s) : KEMMACHE
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
2014-10-02
Tribunal administratif de Paris
2012-06-14

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Auto Paris 20, dont le siège est 83 rue de Reuilly à Paris (75012), par Me A... ; la société Auto Paris 20 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102019/2-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de lui accorder le bénéfice de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ; 1. Considérant que la société Auto Paris 20, qui exerce une activité de négoce de véhicules automobiles d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration l'a informée de la remise en cause, d'une part, de l'application du régime de la marge, d'autre part, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée de livraisons intracommunautaires ; que la société Auto Paris 20 relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;

Sur la

régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; 3. Considérant que, s'agissant de la méthode de calcul du rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du bénéfice du régime de la taxation sur la marge, la proposition de rectification du 30 juin 2010, après avoir indiqué les conditions d'exploitation de la société Auto Paris 20 et rappelé les textes applicables, en précisant les deux méthodes de calcul de la base imposable déterminée à partir de la marge, celle par globalisation et celle dite au " coup par coup ", établit un relevé de l'ensemble des ventes de véhicules qui ont été soumises par la redevable au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que la proposition de rectification précise ensuite que, lors du contrôle, il a été constaté que ces véhicules ont fait l'objet de factures d'achat sur lesquelles figurait le prix hors taxe et un montant de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, il est indiqué que la société n'ayant fourni aucun détail de son calcul de la taxe sur la valeur ajoutée selon la méthode du coût global, la taxe admise en compensation est calculée par le service selon la méthode dite au " coup par coup ", en relevant, sous forme de tableau, pour chaque vente de véhicule le montant de la taxe admise en compensation ; que la proposition de rectification est ainsi suffisamment motivée sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la remise en cause du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge : 4. Considérant, en premier lieu,, d'une part, qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) / II. La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. " ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Auto Paris 20 n'a présenté aucune observation dans le délai légal à la suite de la notification de la proposition de rectification du 30 juin 2010 ; qu'il lui appartient donc, contrairement à ce qu'elle soutient, d'établir le caractère exagéré des rectifications proposées ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Auto Paris 20, le vérificateur a relevé que des ventes de véhicules d'occasion enregistrées toutes taxes comprises dans la comptabilité de la société et soumises au régime de la taxation sur la marge ont porté sur des véhicules acquis auprès de fournisseurs ayant mentionné sur leurs factures de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le service a, par suite, regardé les ventes correspondantes comme soumises au régime normal de taxe sur la valeur ajoutée ; que si la société requérante soutient, d'une part, que la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur certaines des factures établies par ses fournisseurs et relevées par le vérificateur ne concerne pas la prestation de vente des véhicules, d'autre part, que certaines des ventes en cause n'auraient pas donné lieu à l'application du régime de la taxe sur la marge, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ces affirmations, alors que la charge de la preuve lui incombe ; 7. Considérant que, pour tenir compte de ce que la société avait reversé de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, le service a admis que cette taxe devait venir en déduction du rappel brut opéré ; que, néanmoins, estimant qu'il ne disposait pas de tous les éléments permettant d'en valider le calcul, il a remis en cause le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge tel que retenu par la société et a recalculé ce montant opération par opération ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le calcul du rappel en litige a été effectué selon la méthode dite du " coup par coup ", et non selon celle de la méthode du coût global ; que si la requérante émet une réserve sur la méthode et le résultat du calcul, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en ce qui concerne quatre ventes portant sur des véhicules BMW, Opel Combo, Citroën Jumper et Audi A 4, respectivement les 9 juin, 19 juin, 13 septembre et 20 décembre 2007, la requérante fait valoir qu'elles n'auraient donné lieu à aucune taxe sur la marge ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le service a identifié ces opérations comme ayant donné lieu au constat de marges, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante étant venue en déduction de la base du rappel opéré ; que la société requérante n'établit pas que les montants retenus par l'administration concernant ces ventes seraient erronés ; 8. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. (...) " ; 9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...)./ Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " 10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible, doit figurer au plus tard sur les déclarations déposées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ; qu'il est constant que la société Auto Paris 20 n'a pas inscrit la taxe déductible qui a grevé des dépenses engagées au cours de l'année 2007 sur les déclarations qu'elle a déposées avant le 31 décembre 2009 ; que, dans ces conditions, le droit à déduction de cette taxe était atteint de péremption lorsqu'elle a formé sa réclamation ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le délai ouvert au redevable pour réparer une omission dans ses déclarations de taxe déductible par les dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts est d'une durée moindre au délai prévu par les dispositions de l'article R. 196-3 précité du livre des procédures fiscales, qui ne sont relatives qu'au délai de réclamation ouvert au contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration et sont, par suite, sans incidence sur le délai de forclusion prévu par l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce qu'elle a fait l'objet d'une double imposition à défaut d'avoir pu procéder pour ce motif à la récupération d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, à concurrence de la somme de 35 949 euros, ne peut dès lors qu'être écarté ; En ce qui concerne la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée concernant des livraisons intra-communautaires : 11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " I.-Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) / L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A (...) " ; 12. Considérant que la société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce qu'elle est en droit de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée s'agissant de livraisons intracommunautaires de véhicules d'occasion à des sociétés et à des particuliers ayant leur siège ou domiciliés dans l'Union européenne ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ; 13. Considérant que si la requérante soutient qu'un véhicule ayant ouvert droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée a été transporté hors du territoire français, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ce moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté ; 14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ; qu'il est constant que des factures délivrées par la société Auto Paris 20 à des clients intracommunautaires mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors et alors même que la taxe sur la valeur ajoutée aurait été facturée à tort, la société Auto Paris 20 était redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation ; que la requérante, qui n'établit, ni même n'allègue avoir émis des factures rectificatives dans les conditions fixées au 1 de l'article 272 du code général des impôts, n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse au sénateur Francou, publiée le 1er juin 1979, reprise dans la documentation administrative 3 E-2226 n° 7 du 2 novembre 1996, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; Sur les pénalités : 15. Considérant que la société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce qu'aucun intérêt de retard n'est applicable compte tenu du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et résultant de la remise en cause du régime de taxation sur la marge, alors qu'elle n'a pu bénéficier de la déduction de la taxe qui a grevé les dépenses engagées au cours de ladite période ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Auto Paris 20 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Auto Paris 20 est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 12PA03555