INPI, 10 avril 2010, 09-3562

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-3562
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SNR ; FNR
  • Classification pour les marques : 7
  • Numéros d'enregistrement : 3023778 ; 3663361
  • Parties : SNR ROULEMENTS / BWELL INDUSTRY AND TECHOLOGY COMPANY LIMITED SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE REGIE PAR LES LOIS DE REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Texte intégral

OPP 09-3562 / JG 13/04/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BWELL INDUSTRY AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (Société à responsabilité limitée – régie par les lois de la République Populaire de Chine) a déposé, le 9 juillet 2009, la demande d’enregistrement n° 09 3 663 361, portant sur le signe verbal FNR. Le 14 octobre 2009, la société S.N.R. ROULEMENTS (Société anonyme) a formé opposition à l’ enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale SNR, déposée le 25 avril 2000 et enregistrée sous le n°00 3 023 778. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société S.N.R. ROULEMENTS fait valoir que les produits de la demande d’ enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure La société opposante invoque également la renommée de la marque. Par ailleurs, la société opposante invoque l’interdépendance des critères. L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n° 09- 3562. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT suite à la régularisation matérielle effectuée par la société déposante, le libellé de la demande d’ enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Roulements à billes ; coussinets (organes de machines) ; roulements à rouleaux ; coussinets antifriction pour machines ; paliers autograisseurs ; transporteurs à courroie ; crics à crémaillère (machines) ; paliers pour arbres de transmission ; rouages de machines » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « bagues de graissage (parties de machines) ; paliers à roulements, en particulier roulements à billes, à rouleaux ; bagues à billes pour roulements ; paliers ; paliers pour arbres de transmission ; arbres de transmission ; mécanismes de transmission ». CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal FNR, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SNR. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun un sigle comportant trois consonnes dont deux sont identiques, les lettres N et R, placées dans le même ordre et à la même place ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d'ensemble différente visuellement et phonétiquement ; Qu'en effet, les signes en présence différent par la substitution de la lettre d'attaque F à la lettre S de la marque antérieure ; Que cette modification est d'autant plus perceptible qu'elle se situe en attaque de sigles courts de trois lettres dont chaque lettre est lue et prononcée isolément ; Qu’ainsi, les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte. CONSIDERANT que le signe verbal contesté FNR ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure SNR ; CONSIDERANT à cet égard, que ne saurait être retenu l'argument de la société opposante relatif à la prétendue notoriété de la marque antérieure invoquée, dès lors que pas démontrée, et à son ancienneté ; qu'en tout état de cause, la renommée de la marque antérieure et son ancienneté ne sauraient avoir pour effet de créer un risque de confusion entre les signes en présence, du fait des différences visuelles et phonétiques précédemment relevées. CONSIDERANT enfin que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’ identité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause ; Qu’ ainsi, le signe verbal FNR peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SNR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 09-3562 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Julie G, Juriste