Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2017, 2015/14950

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/14950
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : JAPAN-RAG ; JAPAN RAGS ; JAPRAG ; J RAG
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL25 ; CL28
  • Numéros d'enregistrement : 3139812 ; 3276027 ; 7322878 ; 3665771 ; 3729490 ; 8820301 ; 3948510
  • Parties : DOGG LABEL SAS / C (Patrick) ; CFI SAS (exerçant sous le nom commercial IZMYSTORE SAS)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2015
  • Président : Monsieur Benjamin RAJBAUT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2017-01-31
Tribunal de grande instance de Paris
2015-06-04

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRÊT

DU 31 janvier 2017 Pôle 5 - Chambre 1 (n° 031/2017, 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14950 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 04 juin 2015 - RG n° 12/13847 APPELANTE SAS DOGG LABEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de MARSEILLER sous le n° B 413 108 127 ayant son siège social [...] 13010 MARSEILLE Représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305 Assistée de Me Myriam A de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Monsieur Patrick CHEMOUL Représenté et assisté de Me Emmanuelle H A de la SELARL H, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610 SAS CFI exerçant sous l'enseigner IZMYSTORE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B 385 133 889 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] 93300 AUBERVILLIERS Représentée et assistée de Me Emmanuelle H A de la SELARL H, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère, rapporteur Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Pauline R ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. •signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Karine ABELKALON, greffier. La société Dogg Label, ayant pour activité le commerce de gros, d'habillement et de chaussures, est titulaire, depuis le 20 décembre 2013, des marques verbales enregistrées suivantes, pour lesquelles elle indique qu'elle bénéficiait antérieurement d'un contrat de licence exclusive : •la marque française JAPAN-RAG, n° 3 139 812, déposée le 3 janvier 2002, en classes 16, 18 et 25, pour désigner les produits suivants : * en classe 16 : 'Papier, carton, produit de l'imprimerie, papeterie', * en classe 18 : 'Cuir, imitation du cuir, peau d'animaux', * en classe 25 : 'Vêtement, chaussures, chapellerie, •la marque française JAPAN RAGS, n° 3 276 027, déposée le 26 février 2004, notamment en classes 18 et 25, pour désigner les produits suivants : * en classe 18 : 'Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir à savoir : sacs à mains, sacs de voyage, sacoches, valises, porte- cartes, portefeuilles, parapluies ; porte-monnaie non en métaux précieux', * en classe 25 : 'Vêtements (habillement) ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, •la marque communautaire 'JAPAN RAGS', n°7 322 878, déposée le 9 avril 2009, notamment en classes 9, 14, 16 et 18, pour désigner les produits suivants : * en classe 9 : 'Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer ; extincteurs ; casques de protection pour motos'; * en classe 14 : 'Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques' ; * en classe 16 : 'Papier; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); magazines; publications périodiques; revues; guides; livres; journaux; agendas personnels; cahiers'; * en classe 18 : 'Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir, à savoir: portefeuille, porte carte d'identité, porte-monnaie, porte billets, porte documents, porte photos, étuis de cartes à jouer, sacs de voyage, sacs à main, sacoches, valises, parapluies, serviettes en cuir ou imitation, attaché cases, sacs de sport, pochettes, peaux, malles, parasols, cannes, fouets et sellerie'. La société Dogg Label revendique des droits d'auteur sur un logo 'Japan rags', associé à ses collections depuis 2008 et qui a évolué en 2010. La société CFI a pour activité la vente par correspondance d'articles de prêt-à-porter qu'elle commercialise notamment en Europe sur ses sites internet 'izmystore.com'et 'japrag.com'. M. Chemoul, président de la société CFI, est titulaire des marques verbales enregistrées suivantes : •marque française JAPRAG, n°3 665 771, déposée le 22 juillet 2009, en classes 9,18 et 25, pour désigner notamment les produits suivants : * en classe 9 : 'Articles de lunetterie, lunette optique, lunette de soleil, et de sport', * en classe 18 : 'Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux ; cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières, à savoir sacs à main, serviette à documents, valises, porte-feuilles, porte-documents, étuis pour clés, porte-monnaie, articles de bagages, malles et sacs de voyage ; cuirs et peaux d'animaux ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et articles de sellerie.., * en classe 25 : 'Vêtements, chaussures, chapellerie. Vêtements, chapeaux, casquettes, chemises, cravates, pantalons, manteaux, chandails, jupes, pulls, chaussettes, collants, gants, ceintures foulards, jeans, sous-vêtements, vêtements de nuit, survêtements, chaussures.' •la marque française JAPRAG, n°3 729 490, déposée le 12 avril 2010, en classes 14,16 et 25, pour désigner notamment les produits suivants : * en classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles, * en classe 16 : 'Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques' ; * en classe 25 : 'Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements'; • la marque communautaire JAPRAG, n°8820301, déposée le 19 janvier 2010, en classes 9, 18 et 25, sous priorité de la marque française JAPRAG n°3 665 771, pour désigner produits suivants : * en classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.' * en classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. * en classe 25 : ' Vêtements, chaussures, chapellerie ' M. Chemoul a encore déposé, le 25 septembre 2012, la marque J RAG, n° 3 948 510 le 25 septembre 2012, en classes 14, 18 et 25. La société Dogg Label a formé opposition devant le Directeur de l'INPI qui a rejeté son opposition estimant qu'aucune confusion n'était possible avec les marques de la société opposante. M. Chemoul indique avoir conçu le logo "japrag', dont il a fait constater la création par un huissier de justice dans un procès-verbal du 3 septembre 2009. Le 15 mai 2012, la société Dogg Label a fait procéder à un procès- verbal de constat sur les sites izmystore.com et japrag.com. Dûment autorisée par ordonnance du 19 juillet 2012, elle a fait pratiquer, le 13 septembre 2012, une saisie-contrefaçon au siège social de la société CFI. Ces opérations ont confirmé que la société CFI commercialise, notamment sur internet, des vêtements sous le signe JAPRAG associé aux logos éponymes depuis 2009. Le 12 août 2013, la société Dogg Label a fait procéder à un nouveau procès-verbal de constat. Puis par acte du 1er octobre 2012, elle a fait assigner la société CFI et M. Chemoul devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d'auteur sur son logo et de ses droits de marque. Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal a : • déclaré la société Dogg Label irrecevable en ses demandes relatives à ses deux logos sur le fondement du droit d'auteur, • débouté la société CFI et M. Chemoul de leur fin de non-recevoir opposée à la société Dogg Label sur le fondement des marques, • déclaré la société Dogg Label déchue partiellement à compter du 8 février 2007 de ses droits sur la marque française verbale JAPAN- RAG n° 3 139 812 déposée le 3 janvier 2002 pour des produits et services des classes 16 et 18, • déclaré la société Dogg Label déchue partiellement à compter du 2 avril 2009 de ses droits sur la marque française verbale JAPAN RAGS n° 3 276 027 déposée le 26 février 2004 pour des produits et services de la classe 18, • dit que la présente décision une fois devenue définitive sera transmise à la requête de la partie la plus diligente à l'INPI pour transcription au Registre National des Marques, •déclaré mal fondée les demandes de déchéance de la marque française verbale JAPAN-RAG n° 3 139 812 déposée le 3 janvier 2002 pour des produits et services de la classe 25 notamment chapellerie, vêtements et chaussures, •déclaré mal fondée les demandes de déchéance de la marque française verbale JAPAN RAGS n° 3 276 027 déposée le 26 février 2004 pour des produits et services de la classe 25 notamment chapellerie, vêtements et chaussures,

en conséquence

, •débouté la société CFI et M. Chemoul de ses demandes de déchéance de la marque française verbale JAPAN-RAG n° 3 139 812 déposée le 3 janvier 2002 pour des produits et services de la classe 25 notamment chapellerie, vêtements et chaussures et de la marque française verbale JAPAN RAGS n° 3 276 027 déposée le 26 février 2004 pour des produits et services de la classe 25 notamment chapellerie, vêtements et chaussures, •débouté la société Dogg Label de sa demande de contrefaçon des marques verbales française et communautaire JAPAN RAGS n°3276027 et 7322878 et de la marque verbale française JAPAN RAG n°3139812 comme mal fondée, •débouté la société CFI et M. Chemoul de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, •condamné la société Dogg Label à payer à la société CFI et à M. Chemoul la somme de 10 000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. • condamné la société Dogg Label aux dépens, • ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne les demandes relatives à la déchéance et leur transcription. La société Dogg Label a interjeté appel le 9 juillet 2015. Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 4 août 2016, la société Dogg Label demande à la cour de : • infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société CFI et M. Chemoul de leur demande de déchéance des marques françaises JAPAN RAG n°3 139 812 et JAPAN RAGS n°3 276 027 pour la classe 25, comme mal fondée, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, sur le droit d'auteur, • dire et juger que le [1er] logo [rouge 'Japan Rags'] est protégé par le droit d'auteur en raison de caractéristiques visuelles qui lui sont propres, • dire que le [second] logo [noir 'Japan Rags] est protégé par le droit d'auteur en raison de caractéristiques visuelles qui lui sont propres, • dire et juger en conséquence que la société CFI et M. Chemoul ont commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur en important, en offrant à la vente et en commercialisant, sans son autorisation, des articles vestimentaires et divers accessoires sous le logo reprenant les caractéristiques essentielles des logos JAPAN RAGS, à titre subsidiaire, •dire et juger que la demande formée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire en raison du risque de confusion créé par la société CFI et M. Chemoul par l'usage d'un logo similaire à ceux qui sont exploités par la société Dogg Label est recevable, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que la demande en contrefaçon, à savoir la réparation du préjudice subi par la société Dogg Label du fait de la confusion créée, sur la demande de déchéance, •débouter la société CFI et M. Chemoul de leur appel incident tendant à voir les marques françaises JAPAN RAG n°3 139 812 et JAPAN RAGS n°3 276 027 déchues en classe 25, • dire et juger que la marque française JAPAN RAG n°3 139 812 a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits des classes 16 et 18, • dire et juger que la marque française JAPAN RAGS n°3 276 027 a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits de la classe 18, sur la contrefaçon de marque, •-prononcer la nullité de l'enregistrement de la marque verbale française JAPRAG n° n°3 665 771 pour tous les produits des classes 18 et 25 et de la marque verbale française JAPRAG n°3 729 490 pour tous les produits des classes 16 et 25, comme portant atteinte à ses droits antérieurs sur la marque française JAPAN RAG n°3 139 812 en classes 16, 18 et 25, sur la marque française JAPAN RAGS n°3 276 027 en classes 18 et 25 et sur la marque communautaire JAPAN RAG n°7 322 878 en classes 9, 14, 16 et 18 ; •dire et juger que la société CFI et M. Chemoul ont commis des actes de contrefaçon en déposant et en exploitant la marque verbale française JAPRAG n°3 665 771 en classes 9, 18 et 25 de la classification internationale, la marque verbale française n°3 729 490 en classes 14, 16 et 25 de la classification internationale et la marque verbale communautaire JAPRAG n°8820301 en classes 9, 18 et 25 de la classification internationale, et en exploitant le nom de domaine www.japrag.com, pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par les marques verbales françaises JAPAN-RAG n° 3 139 812, en classes 16, 18 et 25 et JAPAN RAGS n° 3 276 027, en classes 18 et 25, et de la marque verbale communautaire JAPAN RAGS n°7 322 878, en classes 9, 14, 16 et 18 lui appartenant ; •interdire, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société CFI et à M. Chemoul de reproduire, d'imiter ou d'utiliser les dénominations JAPAN-RAG ou JAPAN RAGS, ou tout autre signe similaire, pour les produits visés dans les actes d'enregistrement des marques JAPAN RAG n°3 139 812 et JAPAN RAGS n°3 276 027, à quel que titre que ce soit, sur quel que support et de quelle que manière que ce soit, tant en France que dans le reste de l'Union Européenne, • condamner solidairement la société CFI et M. Chemoul à lui verser la somme de 1 633 301 €, à parfaire en fonction d'éléments comptables transmis à la société Dogg Label, en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d'auteur et de ses droits de marque, • ordonner à la société CFI et à M. Chemoul de verser tout document comptable certifié attestant officiellement du nombre d'articles importés et commercialisés par la société CFI et M. Chemoul sous le logo et la marque contrefaisants, du prix d'achat et de vente de ces articles, du chiffre d'affaires ainsi réalisé, ainsi que de l'état des stocks, tant en France que dans le monde entier, • interdire à la société CFI et à M. Chemoul de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, offrir à la vente et commercialiser des produits sous le logo et la marque contrefaisants et ce, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, • ordonner la destruction des articles saisis revêtus du logo et de la marque contrefaisants se trouvant en stock, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, • interdire à la société CFI et à M. Chemoul l'exploitation du site www.japrag.com ou de la page www.facebook.com/japrag et la vente de produits sous le logo et la marque JAPRAG sur le site www.izmystore.com ou www.markupplace.com, • se réserver la compétence pour connaître de la liquidation de cette astreinte, • ordonner la publication du jugement à intervenir, dans son intégralité ou par extraits, dans 3 journaux ou publications professionnels de son choix et aux frais avancés de la société CFI et de M. Chemoul, dans la limite de 2 500 € HT par insertion, •débouter la société CFI et M. Chemoul de leur demande de condamnation pour procédure abusive, •débouter la société CFI et M. Chemoul de toutes leurs demandes, fins et conclusions, •condamner solidairement la société CFI et M. Chemoul à verser à la société Dogg Label la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, • ordonner solidairement la société CFI et M. Chemoul aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et de signification, dont distraction au profit de Maître Fajgenbaum. Vu les dernières conclusions numérotées 2 transmises le 21 juillet 2016 par la société CFI et M. Chemoul, qui demandent à la cour de : •confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en déchéance des marques verbales françaises n°319812 et 3276027 pour les produits de la classe 25 et de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, statuant à nouveau, •débouter la société Dogg Label de l'intégralité de ses demandes et de toutes ses demandes complémentaires, à titre subsidiaire : •déclarer irrecevable la demande additionnelle de la société Dogg Label sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire comme étant nouvelle en cause d'appel ; •en toute hypothèse, débouter la société Dogg Label de l'intégralité de ses demandes sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire, à titre reconventionnel : • prononcer la déchéance totale de la marque française JAPAN-RAG n°3139812 pour défaut d'usage sérieux de l'ensemble des produits visés au dépôt, y compris en classe 25 et ce à compter du 28 février 2009, • prononcer de façon reconventionnelle la déchéance partielle de la marque française JAPAN RAGS n°3276027, y compris pour les produits suivants : Vêtements (habillement) ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie (classe 25), et ce à compter du 28 février 2009 ; • ordonner la transcription de la déchéance des droits de la société Dogg Label sur les marques JAPAN-RAG n°3139812 et JAPAN RAGS n°3276027 au Registre national des marques ; • condamner la société Dogg Label à leur payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, • en tout état de cause, • condamner la société Dogg Label à leur payer la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • condamner la société Dogg Label aux entiers dépens de la présente instance ; Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2006 ; MOTIFS DE L'ARRÊT I Sur les logos : Considérant que la société Dogg Label revendique des droits d'auteur sur deux logos, un premier logo rouge Japan Rags et un second logo noir Japan Rags, que - contrairement aux allégations des intimés - elle justifie exploiter sous son nom respectivement depuis 2008 et 2010, par la production de catalogues et de factures le reproduisant ; Qu'en conséquence, elle bénéficie d'une présomption de titularité de droits d'auteur sur ces logos, qui ne peut être combattue par les intimés ; qu'il convient, infirmant le jugement de ce chef, de la déclarer recevable à agir en contrefaçon ; Considérant que, pour chacun de ses logos, la société Dogg Label revendique l'agencement prétendument original des caractéristiques prétendument originales suivantes : * pour le premier logo rouge Japan Rags : - une police d'écriture semblable à une écriture manuscrite à la plume ou au pinceau, imitant la calligraphie, - une calligraphie légèrement penchée, - la présence d'un ruban en mouvement comme un drapeau, sous les termes JAPAN et RAGS partant du G de RAGS et venant souligner l'ensemble de l'expression JAPAN RAG ; * pour le second logo noir Japan Rags : - la combinaison de deux polices différentes, l'une comme écrite à la main, à la plume ou au pinceau, pour le terme JAPAN, l'autre en lettres majuscules d'imprimerie noire, pour le termes RAGS, - la présence d'un trait au pinceau séparant les deux termes JAPAN et RAGS marquant ainsi le rythme entre les deux termes de la marque JAPAN RAGS ; Que toutefois, les intimés font justement observer que, pour chacun de ces logos, les caractéristiques décrites sont individuellement banales et qu'au regard des logos du même genre, connus depuis de nombreuses années et s'inscrivant dans un univers 'vintage', tels que versés aux débats, leurs agencements ne traduisent aucun effort personnel de création qui permettrait d'en reconnaître l'originalité ; Qu'il convient donc de débouter la société Dogg Label de sa demande en contrefaçon au titre de ces logos ; Considérant que la société Dogg Label ne formulant dans le dispositif de ses conclusions aucune demande en réparation d'un préjudice au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, qu'elle invoque à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la question de savoir si ces actes sont constitués, celle-ci étant inopérante ; II Sur les marques : Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté la société CFT et M. Chemoul de leur fin de non-recevoir ; qu'il doit être confirmé de ce chef ; A. Sur les demandes en déchéance des marques française pour défaut d'usage sérieux : * Marque française JAPAN-RAG n°3 139 812, déposée le 3 janvier 2002 et publiée le 8 février 2002 : Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, sous réserve de la numérotation des pièces citées, numérotées différemment en appel, que le tribunal a déclaré la société Dogg Label déchue partiellement à compter du 8 février 2007 de ses droits sur la marque française verbale JAPAN-RAG n° 3 139 812 déposée le 3 janvier 2002 pour des produits de la classe 16, soit les 'Papier, carton, produit de l'imprimerie, papeterie ' ; Qu'il y a seulement lieu d'observer qu'au surplus, l'article 1er du contrat de licence d'exploitation de la marque JAPAN RAGS conclu le 23 mars 2011 par la société Dogg Label avec la société Alpa ne mentionne pas ces produits ; Considérant que, s'agissant des produits en classe 18 : 'Cuir, imitation du cuir, peau d'animaux', force est de constater que la société Dogg Label ne justifie d'aucun usage, étant observé qu'il s'agit de matières brutes auxquelles des produits finis ne peuvent être assimilés ; qu'il y a donc lieu, par ce motif substitué, d'approuver le tribunal d'avoir déclaré la société Dogg Label déchue partiellement à compter du 8 février 2007 de ses droits sur la marque française verbale JAPAN- RAG n° 3 139 812 déposée le 3 janvier 2002 pour des produits et services de la classe 18 ; Considérant que c'est encore par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal, après avoir retenu que l'usage du signe JAPAN RAGS vaut usage du signe JAPAN-RAG, dans la mesure où la présence du 's' n'induit aucune altération du caractère distinctif, a déclaré mal fondée les demandes de déchéance de la marque française JAPAN-RAG n° 3 139 812 déposée le 3 janvier 2002 pour des produits de la classe 25 notamment chapellerie, vêtements et chaussures, et, en conséquence, a débouté la société CFT et M. Chemoul de leurs demandes de déchéance de cette marque pour ces produits et services ; Qu'il y a seulement lieu d'ajouter que l'absence de trait d'union dans le signe JAPAN RAGS n'induit, pas plus que la présence du 's', d'altération du caractère distinctif de la marque JAPAN-RAG, s'agissant d'une différence visuelle mineure ; Que, pour chaque catégorie de produits concernés, les sociétés intimées ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause le caractère certain des dates des nombreuses parutions dans la presse mentionnées sur les documents versés aux débats, qui sont clairement identifiés ; que l'ensemble des produits figurant sur les catalogues annuels été et hiver pour hommes versés aux débats pour toute la période litigieuse sont présentés sous la marque JAPAN RAGS, et il est justifié de leur concordance avec ceux apparaissant sur les factures où cette marque, distinguant les produits de la gamme hommes, figure aux côtés de la marque LE TEMPS DES CERISES, distinguant les produits de la gamme femme, et de la dénomination sociale de la société Dogg Label, sans se confondre avec ces autres signes ; que ces éléments sont confortés par l'apposition directe de la marque sur de nombreux produits et sur toutes sortes d'étiquettes qui leur sont destinées, les statistiques produites attestant du volume croissant des ventes correspondantes étant en cohérence avec ces éléments, peu important, dès lors, qu'il s'agisse de documents internes à la société Dogg Label ; Considérant que le jugement doit donc être confirmé de ces chefs ; * Marque française verbale JAPAN RAGS n°3 276 027, déposée le 26 février 2004 et publiée le 2 avril 2004 : Considérant que, s'agissant des produits 'Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir à savoir : sacs à mains, sacs de voyage, sacoches, valises, porte-cartes, portefeuilles, parapluies ; porte- monnaie non en métaux précieux' de la classe 18 , la société Dogg Label produit le contrat de licence d'exploitation de la marque JAPAN RAGS conclu le 23 mars 2011 avec la société Alpa, couvrant les produits de la 'gamme de maroquinerie, (comprenant notamment des sacs à dos, gibecière, etc.) Et petite maroquinerie (comprenant notamment portefeuilles, portes cartes etc.)', ainsi que des relevés des ventes émanant de la société Alpa pour les années 2012 et 2013 justifiant d'un volume de vente en France, dans le cadre de ce contrat, de sacs genre gibecière de différents types et tailles, de près de 7 500 articles, ainsi que des photographies de tels sacs portant la marque JAPAN RAGS ; que, compte tenu de la grande diversité de ce style de produits offerts à la clientèle, ces chiffres permettent de retenir l'existence d'un usage sérieux les concernant ; qu'en revanche, il n'est justifié d'aucun usage concernant les autres articles ; qu'il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer mal fondée les demandes de déchéance de la marque française JAPAN RAGS n°3 276 027 déposée le 26 février 2004 pour les produits Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir à savoir : sacs à mains, sacs de voyage, sacoches' de la classe 18, et, en conséquence, de débouter la société CFI et M. Chemoul de leurs demandes de déchéance de cette marque pour ces produits, mais de déclarer la société Dogg Label déchue partiellement à compter du 2 avril 2009 de ses droits sur la marque française verbale JAPAN RAGS n° 3 276 027 déposée le 26 février 2004 pour les autres produits 'Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir à savoir : valises, porte- cartes, portefeuilles, parapluies ; porte-monnaie non en métaux précieux' de la classe 18 ; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a déclaré mal fondée les demandes de déchéance de la marque française JAPAN RAGS n° 3 276 027 déposée le 26 février 2004 pour des produits de la classe 25 notamment chapellerie, vêtements et chaussures, et en conséquence, a débouté la société CFI et M. Chemoul de leurs demandes de déchéance de cette marque pour ces produits ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter les précisions déjà apportées pour la précédente marque s'agissant de cette catégorie de produits ; que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ; Considérant que la cour observe qu'aucune demande reconventionnelle en déchéance n'est formée à l'encontre de la marque communautaire JAPAN RAGS n°7 322 878 ; B. Sur la demande en nullité des marques françaises JAPRAG n°3 665 771 pour tous les produits des classes 18 et 25 et JAPRAG n°3 729 490 pour tous les produits des classes 16 et 25 : Considérant que selon l'article L714-3 du code de la propriété intellectuelle, 'Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4" ; Qu'aux termes de l'article L.711-4 du même code, Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment a) A une marque antérieure enregistrée' ; Qu'à ceux de l'article L 713-3 du même code, 'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : (... ) B) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement' ; Considérant qu'en l'espèce, le public pertinent pour apprécier le risque de confusion est le consommateur d'attention moyen des produits en cause ; * Sur la comparaison des produits : Considérant qu'à l'exception des produits Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux' en classe 18, ' la marque française JAPRAG n°3 665 771 vise des produits identiques ou similaires, comme suivant les mêmes circuits de distribution, poursuivant la même finalité ou étant complémentaires, à ceux visés en classe 9 par la marque communautaire JAPAN RAGS n°7 322 878 et en classe18 par la marque française JAPAN- RAG n°3 139 812 et la marque communautaire JAPAN RAGS n°7 322 878 et des produits identiques à ceux visés en classe 25 par les marques françaises JAPAN- RAG n°3 139 812 et JAPAN RAGS n°3 276 027 ; Considérant qu'à l'exception des produits 'affiches, prospectus, brochures, objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques' en classe 16, la marque française JAPRAG n°3 729 490 vise des produits identiques ou similaires, comme suivant les mêmes circuits de distribution, poursuivant la même finalité ou étant complémentaires, à ceux visés en classe 14 par la marque communautaire JAPAN RAGS n°7 322 878 et à ceux visés en classe 16 par la marque française JAPAN- RAG n°3 139 812 et la marque communautaire JAPAN RAGS n°7 322 878 et identiques à ceux visés en classe 25 par les marques françaises JAPAN- RAG n°3 139 812 et JAPAN RAGS n°3 276 027 ; * Sur la comparaison des signes : Considérant que les marques JAPRAG contestées n'étant pas la reproduction à l'identique des marques JAPAN-RAG et JAPAN RAGS invoquées, faute de les reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;.que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ; Que, sur le plan visuel, si les signes se différencient par leur structure (un seul élément verbal/deux éléments verbaux) et leur longueur (6 lettres/8 et 9 lettres), tenant à la présence des lettres AN centrales dans les marques invoquées, et à l'ajout, pour l'une, après le AN, d'un tiret, pour l'autre, en terminaison, d'un S, leurs termes d'attaque et finaux - auxquels se réduisent les marques contestées -sont quasi- identiques (JAP et RAG), la présence du S en terminaison étant insignifiante ; que le consommateur d'attention moyenne qui n'aura pas simultanément les marques comparées sous les yeux percevra pour le moins, à l'évidence, les marques contestées comme la contraction des marques invoquées ; Que, sur le plan phonétique, pour le public pertinent, la différence de rythme tenant à la présence de deux syllabes dans les marques contestées pour trois syllabes dans les marques opposées est peu perceptible, dès lors que les sonorités d'attaque et finales sont quasi- identiques, le S final des marques opposées étant, soit muet, soit prononcé à l'anglaise de façon très subtile, et que l'accent sera toujours mis sur la première syllabe JAP, le AN des marques opposées étant naturellement prononcé -JAPAN étant un terme anglais- à l'anglaise, dans le même temps ; Que, sur le plan conceptuel, les termes JAP - abréviation couramment utilisée pour désigner les japonais et les produits japonais- et JAPAN sont tous deux évocateurs du Japon ; qu'utilisé en séquence d'attaque dans les marques contestées, le terme JAP ne perdra pas ce pouvoir évocateur du fait de son rattachement au terme RAG, dont la signification (frippe, en anglais), en raison de son caractère peu courant, n'a pas de signification pour le public français ; que le terme RAG est pareillement utilisé de manière arbitraire ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments d'importantes ressemblances entre les signes comparés, tant sur le plan visuel que sur les plans phonétique et conceptuel, induisant une impression d'ensemble fortement similaire, nonobstant les quelques différences existant entre eux, les marques contestées étant perçues, pour le moins, comme la contraction des marques opposées ; que les marques JAPRAG constituent une imitation des marques antérieures JAP-RAG et JAP RAGS laissant penser au consommateur d'attention moyenne, pour des produits identiques ou similaire, qu'elles en sont une déclinaison ou que les produits ont une origine commune ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le risque de confusion est donc avéré ; Considérant qu'en conséquence, il convient d'annuler les marques françaises JAPRAG n°3 665 771 et 3 729 490 pour tous les produits suivants : - marque française JAPRAG, n°3 665 771 : * en classe 9 : Articles de lunetterie, lunette optique, lunette de soleil, et de sport, * en classe 18 : 'cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières, à savoir sacs à main, serviette à documents, valises, porte- feuilles, porte-documents, étuis pour clés, porte-monnaie, articles de bagages, malles et sacs de voyage ; cuirs et peaux d'animaux ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et articles de sellerie', * en classe 25 : 'Vêtements, chaussures, chapellerie. Vêtements, chapeaux, casquettes, chemises, cravates, pantalons, manteaux, chandails, jupes, pulls, chaussettes, collants, gants, ceintures foulards, jeans, sous-vêtements, vêtements de nuit, survêtements, chaussures' - la marque française JAPRAG, n°3 729 490 : * en classe 14 : 'Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles', * en classe 16 : 'Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; ' * en classe 25 : 'Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements'; C. Sur les actes de contrefaçon : Considérant qu'aux termes de l'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle 'sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; Que selon l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, 'la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque' ; Qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon des marques françaises JAPAN- RAG pour les produits en classe 16 et 25 et JAPAN RAGS pour les produits en classes 18 et 25 et de la marque communautaire JAPAN RAGS pour les produits en classes 9, 14, 16 et 18, par dépôt et exploitation des marques françaises JAPRAG n°3 665 771 pour les produits des classes 9, 18 et 25 et JAPRAG n°3 729 490 pour les produits des classes 14, 16 et 25 et de la marque verbale communautaire n°8820301 pour les produits en classes 9, 18 et 25 ; * Sur la comparaison des produits : Considérant que la comparaison a déjà été faite précédemment s'agissant des marques françaises JAPRAG ; Considérant qu'à l'exception des produits 'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs' en classe 9, la marque communautaire JAPRAG n°8820301 vise des produits identiques ou similaires, par complémentarité, à ceux visés en classe 9 par la marque communautaire JAPAN RAGS n°7 322 878, à ceux visés en classe 18 par la marque française JAPAN RAGS n°3 276 027 et la marque communautaire JAPAN RAGS n°7 322 878 et identiques à ceux visés en classe 25 par les marques françaises JAPAN-RAG n°3 139 812 et JAPAN RAGS n°3 276 027 ; * Sur la comparaison des signes : Considérant que la comparaison a déjà été faite précédemment et qu'il doit être, pour les mêmes motifs, pareillement retenu que le risque de confusion est avéré, les marques françaises et communautaire JAPRAG constituant une imitation des marques françaises antérieures JAP-RAG et JAP RAGS et de la marque communautaire antérieure JAP RAGS laissant penser au consommateur d'attention moyenne, pour des produits identiques ou similaire, qu'elles en sont une déclinaison ou que les produits ont une origine commune ; Considérant que l'adoption et l'exploitation par les intimés des marques contestées, telle que résultant des procès-verbaux de constat des 15 mai 2012 et 12 août 2013 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 13 septembre 2012, sont constitutifs de contrefaçon au préjudice de la société Dogg Label ; que, de même, l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine www.japrag.com par M. Chemoul constitue, en raison du risque de confusion entre les signes, la contrefaçon des marques de la société Dogg Label ; le jugement doit donc être infirmé de ce chef ; III Sur les mesures de réparation : Considérant qu'en réparation de son préjudice, la société Dogg Label demande paiement d'une somme totale de 1 633 301 €, soit 83 301 € au titre du manque à gagner et 1 550 000 € pour atteinte à son image de marque et à ses investissements ; qu'il résulte de ce qui précède que seule doit être sanctionnée la contrefaçon de marques ; Considérant qu'il existe incontestablement une atteinte aux droits du propriétaire des marques opposées à raison des faits jugés contrefaisants ; que les faits reprochés, qui portent sur une masse contrefaisante totale de 1 251 pièces (35 ceintures, 1 102 jeans et 114 T shirts), selon le procès-verbal de saisie-contrefaçon), fabriquées en Chine sans la garantie de qualité de fabrication, notamment du délavage écologique des jeans, sur laquelle communique la société Dogg Label sont de nature à porter atteinte à son image de marque et à diminuer l'impact des investissements conséquents de communication et de promotion en France et en Europe de ses produits, dont elle justifie par une attestation du commissaire aux comptes du groupe ; que ces postes de préjudice seront justement évalué à 10 000 € ; Qu'enfin si la société Dogg Label ne justifie pas de l'exactitude de la marge brute invoquée sur le prix de vente de chacun des produits inclus dans la masse contrefaisante (30 € HT pour les ceintures, 72 € HT pour les jeans et 25,50 € HT pour les T shirts), les intimés n'en démontrent pas le caractère invraisemblable ; que le procès-verbal de constat du 12 août 2013 a par ailleurs démontré la poursuite jusqu'à cette date des actes de contrefaçon ; que, nonobstant les différences d'exploitation des produits, la société Dogg Label commercialisant principalement ses produits au sein de magasins et concept store à l'enseigne LE TEMPS DES CERISES, la société CFI commercialisant exclusivement ses produits sur internet, le manque à gagner de l'appelante sera justement évalué à 83 301 € ; Considérant qu'une somme totale de 93 301 € sera ainsi accordée, à titre de réparation définitive des faits de contrefaçon dont la cour est saisie, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande, non justifiée, de communication de documents sur des ventes ultérieures ; Considérant qu'afin de prévenir le renouvellement des agissements illicites, une mesure d'interdiction sera également ordonnée, dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il y ait lieu en l'état à une mesure de destruction ; Qu'en revanche, il convient, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif du présent arrêt selon les modalités ci-dessous précisées ; IV Sur les autres demandes : Considérant que le sens du présent arrêt conduit à débouter les intimés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant que le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu'il sera statué de ces chefs tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel tel que précisé au dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Infirme le jugement, mais uniquement en ce qu'il : •déclare la société Dogg Label irrecevable en ses demandes relatives à ses deux logos sur le fondement du droit d'auteur, •déclare la société Dogg Label déchue partiellement à compter du 2 avril 2009 de ses droits sur la marque française verbale JAPAN RAGS n° 3 276 027 déposée le 26 février 2004 pour des produits et services de la classe 18, • déboute la société Dogg Label de sa demande de contrefaçon des marques verbales française et communautaire JAPAN RAGS n°3276027 et 7322878 et de la marque verbale française JAPAN RAG n°3139812 comme mal fondée, • condamne la société Dogg Label à payer à la société CFI et à M. Chemoul la somme de 10 000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. • condamne la société Dogg Label aux dépens, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare la société Dogg Label recevable à agir en contrefaçon de prétendus droits d'auteur sur ses logos, La déboute de sa demande à ce titre, Déclare la société Dogg Label déchue partiellement à compter du 2 avril 2009 de ses droits sur la marque française JAPAN RAGS n° 3 276 027 déposée le 26 février 2004 pour les seuls produits 'Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir à savoir : valises, porte- cartes, portefeuilles, parapluies ; porte-monnaie non en métaux précieux' de la classe 18, Annule les marques françaises JAPRAG n°3 665 771 et 3 729 490 pour les produits suivants : •marque française JAPRAG, n°3 665 771, déposée le 22 juillet 2009 : * en classe 9 : 'Articles de lunetterie, lunette optique, lunette de soleil, et de sport', * en classe 18 : 'cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières, à savoir sacs à main, serviette à documents, valises, porte-feuilles, porte-documents, étuis pour clés, porte-monnaie, articles de bagages, malles et sacs de voyage ; cuirs et peaux d'animaux ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et articles de sellerie.', * en classe 25 : ' Vêtements, chaussures, chapellerie. Vêtements, chapeaux, casquettes, chemises, cravates, pantalons, manteaux, chandails, jupes, pulls, chaussettes, collants, gants, ceintures foulards, jeans, sous-vêtements, vêtements de nuit, survêtements, chaussures.', •marque française JAPRAG, n°3 729 490, déposée le 12 avril 2010 : * en classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles', * en classe 16 : 'Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;' * en classe 25 : 'Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements', Dit que la présente décision une fois devenue définitive sera transmise à la requête de la partie la plus diligente à l'INPI pour transcription au Registre National des Marques, Dit qu'en déposant et en exploitant les marques françaises JAPRAG n°3 665 771 pour les produits des classes 9, 18 et 25 et JAPRAG n°3 729 490 pour les produits des classes 14, 16 et 25 et de la marque verbale communautaire n°8820301 pour les produits en classes 9, 18 et 25 et en exploitant le nom de domaine www.japrag.com pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque française JAPAN- RAG n°3 139 812 pour les produits en classe 16 et 25, par la marque française JAPAN RAGS n°3 276 027 pour les produits en classes 18 et 25 et par la marque communautaire JAPAN RAGS n°7 322 878 pour les produits en classes 9, 14, 16 et 18 dont la société Dogg Label est titulaire, M. Chemoul et la société CFI ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de celle-ci, Condamne en conséquence in solidum M. Chemoul et la société CFI à payer à la société Dogg Label une indemnité totale, à titre définitif, de 93 301 € en réparation de son préjudice, Fait interdiction à M. Chemoul et à la société CFI de poursuivre ces agissements de contrefaçon et, en particulier, de faire fabriquer, importer, commercialiser et promouvoir des articles identiques ou similaires aux produits visés à l'enregistrement des marques françaises JAPAN- RAG n°3 139 812 et JAPAN RAGS n°3 276 027 et de la marque communautaire JAPAN RAGS n°7 322 878, sous astreinte de 50 € par produit et de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, Autorise la publication du dispositif du présent arrêt, dans son intégralité ou par extraits, dans trois journaux ou revues au choix de l'appelante et aux frais des intimés, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de ceux-ci, la somme de 3 500,00 €H.T., Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Chemoul et la société CFI et les condamne in solidum à payer la somme de 5 000 € à la société Dogg Label, ainsi que les frais de saisie-contrefaçon, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum M. Chemoul et la société CFI aux dépens, Accorde à Maître Fajgenbaum le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.