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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-42.835

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 octobre 1989
Cour d'appel de Douai
18 avril 1986

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    86-42.835
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code du travail L122-14-3
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 18 avril 1986
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007090563
  • Identifiant Judilibre :61372103cd580146773f0451
  • Avocat général : M. Franck
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Résumé

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Texte intégral

Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LILLE ET ENVIRONS SLE, dont le siège social est sis à Lille (Nord), ..., représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale-section A), au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant à Faches Thumesnil (Nord), ..., défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de présidient ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Valdès, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme d'Habitations à loyer Modéré de Lille et Environs SLE, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 1986), que M. X..., entré au service de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et Environs (SLE) le 18 août 1969 en qualité de conducteur-métreur, promu en avril 1980 adjoint au chef du personnel, a été licencié le 14 février 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir constaté que l'entreprise attachait au document transmis par M. X... à M. Y... un caractère confidentiel, que M. X... le savait parfaitement et que M. Y... n'avait pas à en avoir connaissance, l'arrêt ne pouvait, sans se contredire et méconnaître ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, considérer ensuite que la faute commise par M. X... n'avait pu véritablement entraîner la perte de confiance alléguée par l'employeur comme cause de licenciement ; alors, d'autre part, que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que la transmission, par M. X..., d'un document à caractère confidentiel à M. Y..., qui n'avait pas à en connaitre, ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par la société, dans ses conclusions d'appel, que cette violation, par M. X..., de son obligation de confidentialité, s'était produite à une époque où la société mettait en place une nouvelle politique de gestion des rémunérations ; que, suivant un accord conclu entre la direction et les syndicats représentés au sein de la SLE, il avait été décidé de geler les salaires d'une cinquantaine de salariés, en raison de surqualifications graves ; qu'à la demande du comité d'entreprise, une commission de recours pour ces salariés avait été instituée et que M. Y..., précisément, avait été désigné pour en faire partie, sans tenir compte non plus de ce que, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, M. Y... avait emmené le document litigieux à son domicile, ce qui démontrait à tout le moins le risque non mesuré qu'avait pris M. X... en remettant ces informations à M. Y..., et, enfin, sans prendre en considération la circonstance, relevée aussi par les premiers juges, que M. X..., au niveau de responsabilité où il se trouvait et par son ancienneté dans le poste, ne pouvait ignorer les risques de troubles et de confusion que peut générer une divulgation incontrôlée et non commentée de la nature des informations litigieuses ;

Mais attendu

que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié n'avait fait que remettre au directeur du département immobilier de la société le document à l'origine du licenciement, sur lequel figuraient, outre des informations confidentielles sur les salaires de l'ensemble des membres du personnel de l'entreprise, les montants des rémunérations de certains salariés qui lui étaient demandés par ce supérieur hiérarchique, et, d'autre part, que ce dernier n'avait pas divulgué les informations qui lui avaient été ainsi transmises ; qu'en l'état de ces seules constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur la demande du défendeur au pourvoi tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que cette demande est tardive au regard de l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ;

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