INPI, 6 mars 2015, 2014-4110

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-4110
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AILE D'ARGENT ; CUVEE D'ARGENT
  • Numéros d'enregistrement : 1624226 ; 1209653
  • Parties : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNOBLES DE LA BARONNE PHILIPPINE DE ROTHSCHILD / BOWRAL INVESTMENTS LIMITED LIMITED COMPANY

Texte intégral

OPP 14-4110 / MLE06/03/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BOWRAL INVESTMENTS LIMITED (limited company) a déposé, le 8 mai 2014, la demande d'enregistrement n° 1 209 653 portant sur le signe verbal CUVEE D’ARGENT. Le 17 septembre 2014, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNOBLES DE LA BARONNE PHILIPPINE DE ROTHSCHILD (groupement foncier agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale AILE D’ARGENT, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 6 septembre 2010 sous le n° 1 624 226, dont il est devenu propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. A l'appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L’opposition a été notifiée à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 8 octobre 2014 sous le numéro 14-4110, pour qu'elle la transmette à l'administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Bières; apéritifs sans alcool; kvas [boisson sans alcool]; cocktails sans alcool; cocktails à base de bière; boissons sans alcool; boissons sans alcool à base de miel; bière de gingembre; bière de malt; salsepareille [boisson sans alcool]; sirops pour boissons; cidres sans alcool; préparations pour la fabrication de liqueurs; préparations pour la fabrication de boissons; moûts; moût de raisin, non fermenté; moût de bière; moût de malt; extraits de houblon pour la fabrication de bière; essences pour la fabrication de boissons; sirops et autres préparations pour la confection de boissons; autres boissons sans alcool ; Apéritifs; arak; boisson alcoolisée chinoise distillée dite "baijiu"; eaux-de-vie; vin; piquette; whisky; vodka; anisette; kirsch; digestifs [liqueurs et spiritueux]; cocktails; curaçao; anis [liqueur]; liqueurs; boissons alcoolisées, à l'exception de bières; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons distillées; spiritueux [boissons]; hydromel vineux [hydromel]; liqueurs de menthe; amers; rhum; saké; poiré; cidres; alcool de riz; extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences alcoolisées; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; gin » ;Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vins mousseux ».CONSIDERANT que les « Bières; apéritifs sans alcool; kvas [boisson sans alcool]; cocktails à base de bière; bière de gingembre; bière de malt; cidres sans alcool; préparations pour la fabrication de liqueurs; moûts; moût de raisin, non fermenté; moût de bière; moût de malt; extraits de houblon pour la fabrication de bière; Apéritifs; arak; boisson alcoolisée chinoise distillée dite "baijiu"; eaux-de-vie; vin; piquette; whisky; vodka; anisette; kirsch; digestifs [liqueurs et spiritueux]; cocktails; curaçao; anis [liqueur]; liqueurs; boissons alcoolisées, à l'exception de bières; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons distillées; spiritueux [boissons]; hydromel vineux [hydromel]; liqueurs de menthe; amers; rhum; saké; poiré; cidres; alcool de riz; extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences alcoolisées; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; gin » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.CONSIDERANT en revanche que les « cocktails sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans alcool à base de miel; salsepareille [boisson sans alcool]; sirops pour boissons; préparations pour la fabrication de boissons; essences pour la fabrication de boissons; sirops et autres préparations pour la confection de boissons; autres boissons sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des boissons sans alcool et des préparations destinés à la confection de ces boissons ne présent à l’évidence pas les même nature, fonction et destination que les « vins mousseux » de la marque antérieure qui désignent des boissons alcoolisés ;Que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins ni aux mêmes habitudes de consommation ; qu'en effet, les premiers ne comportant pas d’alcool se consomment tout au long de la journée alors que les second contenant de l’alcool seront en général consommés à des moments spécifiques, en apéritif et au cours des repas et correspondent à la recherche d'une saveur particulière, contrairement à ce que soutient la société opposante ;Qu'ils ne proviennent pas des mêmes industries (sources, limonadiers, agroalimentaire spécialisé dans les jus de fruits / exploitations viticoles et/ou distilleries pour le second) et ne sont pas proposés dans les mêmes rayons de supermarchés ;Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel les « boissons sans alcool; boissons sans alcool à base de miel; autres boissons sans alcool » de la demande contesté seraient trop vagues pour pouvoir exclure toute similarité avec les produits de la marque antérieure, dès lors qu’ils désignent des produits qui peuvent être définis de façon immédiate, certaine et constante, à savoir des boissons sans alcool, se distinguant clairement des « vins mousseux » de la marque antérieure, contenant de l’alcool ;Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que les «préparations pour la fabrication de boissons; essences pour la fabrication de boissons; sirops et autres préparations pour la confection de boissons » de la demande contestée puissent être utilisés dans la préparation de boissons dont les boissons alcoolisées ; qu'en effet, en décider autrement aboutirait à considérer comme similaires De nombreux produits qui présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CUVEE D’ARGENT ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal AILE D’ARGENT. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés de trois éléments ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause CUVEE D’ARGENT et BRUT D’ARGENT ont en commun l’association des termes D’ARGENT et d'un terme d’attaque caractérisant les produits (la quantité de vin faite à la fois dans une cuve, dans le signe contesté (CUVEE), leur appellation dans la marque antérieure (AILE)) ; Qu’en outre, la société opposante a présenté des pièces démontrant que la marque antérieure bénéficie d’une large connaissance par le consommateur de référence dans le domaine du vin ; Qu’ainsi, il résulte de cette structure commune, conjuguée à la grande connaissance de la marque antérieure, un risque de confusion, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces deux marques. CONSIDERANT que le signe verbal contesté CUVEE D’ARGENT constitue dès lors l'imitation de la marque antérieure invoquée AILE D’ARGENT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Que le signe verbal contesté CUVEE D’ARGENT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure AILE D’ARGENT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières; apéritifs sans alcool; kvas [boisson sans alcool]; cocktails à base de bière; bière de gingembre; bière de malt; cidres sans alcool; préparations pour la fabrication de liqueurs; moûts; moût de raisin, non fermenté; moût de bière; moût de malt; extraits de houblon pour la fabrication de bière; Apéritifs; arak; boisson alcoolisée chinoise distillée dite "baijiu"; eaux-de-vie; vin; piquette; whisky; vodka; anisette; kirsch; digestifs [liqueurs et spiritueux]; cocktails; curaçao; anis [liqueur]; liqueurs; boissons alcoolisées, à l'exception de bières; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons distillées; spiritueux [boissons]; hydromel vineux [hydromel]; liqueurs de menthe; amers; rhum; saké; poiré; cidres; alcool de riz; extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences alcoolisées; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; gin ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Mathilde LE BAIL, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe