Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 28 juin 2018
Cour de cassation 16 mai 2019

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e Chambre B, 28 juin 2018, 17/19480

Mots clés statuer · procédure civile · immobilier · connexité · renvoi · sursis · action · provision · credit · banque · nullité · prêt · développement · contrat

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro affaire : 17/19480
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Président : Madame Valérie GERARD

Texte

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT

DU 28 JUIN 2018

N° 2018/ 394

N° RG 17/19480

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBMSB

Karin X... divorcée Y...

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne A... de la Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Agnès B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 29 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/03884.

APPELANTE

Madame Karin X... divorcée Y...

née le [...] à BERLIN,

demeurant [...]

représentée par Me Roselyne A... de la Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD, venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER - B.P.I., prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est 26 - [...]

représentée par Me Agnès B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Conseillée par la SAS Apollonia, Karin X... a acquis divers biens immobiliers destinés à la location, financés notamment par un emprunt contracté auprès de la SA Banque Patrimoine Immobilier (BPI), aux droits de laquelle vient la SA Crédit Immobilier de France Développement (CFID).

Contestant les conditions dans lesquelles ces acquisitions et ces prêts avaient été réalisés, elle a engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts.

Parallèlement, une plainte a été déposée notamment à l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et une information est toujours en cours devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille.

Un sursis à statuer a été prononcé dans l'instance en responsabilité dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Les échéances n'étant plus réglées, la SA BPI a assigné Karin X... devant le tribunal de grande instance de Pontoise en paiement des sommes dues au titre du prêt.

Par arrêt du 19 janvier 2012, la cour d'appel de Versailles a prononcé le dessaisissement du tribunal de grande instance de Pontoise au profit du tribunal de grande instance de Marseille à raison de la connexité entre l'action en paiement formée par la SA BPI et l'action en responsabilité engagée par Karin X....

Saisi d'une demande de sursis à statuer par Karin X... et d'une demande de provision formée par la SA CIFD, venue aux droits de la SA BPI, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance du 29 Juin 2017 :

- prononcé la jonction des instances n°10/7288 et 12/3890,

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par Karin X... ,

- rejeté la demande de provision formée par la SA Crédit immobilier de France Développement,

- rejeté la demande de communication de pièces formée par la SA Crédit immobilier de France Développement,

- condamné Karin X... à verser à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par Karin X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 7 décembre 2017 à 9h00,

- enjoint à Karin X... de conclure au fond pour cette date,

- condamné Karin X... aux dépens de l'incident.

Karin X... a interjeté appel le 26 octobre 2017.

Par conclusions du 21 mars 2018 auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Karin X... demande à la cour de:

Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de Marseille du 29 juin 2017 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et en ce qu'il a condamné Madame X... à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence :

Joindre la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 10/07288;

Débouter le Crédit Immobilier de France (CIFD) venant aux droits de la SA BPI de ses demandes;

Surseoir à statuer sur 1'action du Crédit Immobilier de France (CIFD) venant aux droits de la SA BPI dans l'attente de la décision pénale à rendre devenue dé'nitive et irrévocable sur l'information judiciaire du tribunal de grande instance de Marseille ;

Condamner le Crédit Immobilier de France (CIFD) à payer à Madame X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 5 mars 2018 auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA BPI, demande à la cour de:

- confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la condamnation de Karin X... au paiement d'une provision entre les mains de la SA CIFD,

- débouter Karin X... de sa demande de sursis à statuer,

- condamner Karin X... au paiement provisionnel de la somme de 826,72euros tous les 10 de chaque mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- débouter Karin X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger la SA CIFD recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Karin X... au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Karin X... aux dépens.


MOTIFS DE LA DÉCISION


- Sur la demande de sursis à statuer à raison de la connexité:

Karin X... soutient que le renvoi pour connexité ayant été ordonné, l'article 101 du code de procédure civile impose que les deux affaires doivent être instruites et jugées ensemble, c'est à dire en même temps, ce qui est impossible si l'une des affaires fait l'objet d'un sursis à statuer. Elle ajoute que la décision de renvoi pour connexité s'impose au juge de renvoi et que l'article 101 est plus qu'un texte de compétence puisqu'il implique d'aborder le fond de l'affaire pour déterminer s'il existe un lien entre les affaires nécessitant de les instruire et les juger ensemble.

La SA CIFD fait valoir au contraire que si la décision de renvoi s'impose à la juridiction désignée sur la question de la compétence, rien ne l'oblige à joindre les deux instances, ni à rendre un jugement commun, la juridiction désignée conservant son libre arbitre quant aux mesures d'administration judiciaire qu'elle prend.

La décision de renvoi pour connexité, qui s'impose au juge de renvoi, ne lui fait cependant aucune obligation ni de joindre les deux affaires, ni de leur faire suivre un régime procédural identique comme le soutient l'appelante.

La décision de renvoi pour connexité, qui ne déroge qu'à la compétence des juridictions saisies, laisse en effet subsister la procédure initiale laquelle est distincte de la procédure connexe. Si le lien est tel qu'il est d'une bonne administration de la justice que les deux affaires soient instruites et jugées ensemble, par le même juge, au sein de la même juridiction, elles conservent chacune leur autonomie procédurale et il n'est pas créé, du fait de la connexité, une procédure unique.

Il en résulte que le sursis à statuer prononcé dans une des deux procédures n'emporte pas obligation pour le juge, chargé d'instruire et de juger ensemble les deux affaires, de prononcer le sursis à statuer dans la seconde procédure. Il lui appartient d'examiner, dans chacune des procédures s'il existe un cas de sursis à statuer obligatoire ou facultatif.

Il n'y a pas de violation du droit à un procès équitable dès lors que Karin X... peut dans le cadre de l'action en paiement faire valoir tous les moyens de défense à sa disposition; les dommages et intérêts, qu'elle pourrait obtenir si son action en responsabilité prospère, ne peuvent venir qu'en compensation de la créance de la banque et sont sans effet sur la validité du contrat de prêt dont il est demandé l'exécution.

- Sur la demande de sursis à statuer pour une bonne administration de la justice:

Karin X... soutient que l'action en paiement de la SA CIFD s'inscrit dans le cadre de l'escroquerie orchestrée par Apollonia et impliquant les notaires et les banques. Elle affirme que la SA CIFD a failli à ses obligations de contrôle concernant ses intermédiaires et que le sursis à statuer s'impose également au regard du réquisitoire supplétif du Parquet de Marseille qui vise la SA CIFD et les actions en paiement qu'elle a engagées. Elle fait également valoir que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors qu'elle a sollicité la nullité du contrat de prêt.

La SA CIFD fait valoir au contraire que l'issue de l'instance pénale n'aura aucune incidence sur son action en paiement, que le sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice et qu'il n'y a aucun risque de contrariété entre la décision pénale et la décision à intervenir sur l'instance en paiement.

L'article 4 du code de procédure pénale n'impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction. En dehors de cette hypothèse, l'opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

La demande formée par la SA CIFD est une action en paiement, elle ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, quelles qu'elles soient, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif.

S'agissant de l'éventuelle responsabilité du fait d'un intermédiaire, que la SA CIFD conteste, elle ne pourrait donner lieu qu'à des dommages et intérêts et est sans incidence sur le bien fondé de la demande en paiement elle-même.

Il en va de même de la responsabilité pénale éventuelle des notaires mis en examen dès lors que l'action en paiement repose sur les offres de prêt sous seing privée acceptées par Karin X....

La banque n'est plus mise en examen et le réquisitoire supplétif délivré à l'encontre de la SA CIFD a donné lieu le 8 février 2018 à un placement de la banque sous le statut de témoin assisté de sorte que l'issue de la procédure pénale est sans influence sur l'instance civile en paiement.

Enfin, la procédure pénale, dont la complexité est induite par la multiplicité des infractions poursuivies et des personnes mises en examen, et par le très grand nombre des parties civiles, dure depuis de nombreuses années et n'apparaît pas, y compris en ce qui concerne l'information judiciaire, en voie d'achèvement.

Mais, si Karin X... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées, il apparaît que, dans le cadre de l'instance par elle introduite devant le tribunal de grande instance de Marseille, elle sollicite désormais, à titre principal, la nullité des actes de prêt litigieux au motif que son consentement a été surpris par dol.

Les moyens qu'elle soulève pour soutenir qu'elle a été victime de man'uvres dolosives et les infractions d'escroquerie, de faux et usage de faux, de violation des dispositions du code monétaire et financier, comme du code de la consommation, sont identiques, et le sort de l'instruction pénale quant à la réalité des infractions poursuivies a par conséquent une influence directe sur l'action en nullité pour dol dont est saisi le tribunal de grande instance de Marseille.

La demande de sursis à statuer est justifiée pour ce motif et l'ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions.

- Sur la demande de provision:

La SA CIFD sollicite l'infirmation de la décision déférée en faisant valoir que sa créance est incontestable.

En l'état du sursis à statuer prononcé, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision.

PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 29 Juin 2017,

Statuant à nouveau,

Dit qu'il doit être sursis à statuer sur l'action en paiement de la SA CIFD jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT