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Cour d'appel de Limoges, 4 mai 2022, 21/00199

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Limoges
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00199
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Limoges, 4 mai 2022, n° 21/00199
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 11 février 2019
  • Identifiant Judilibre :6274bcbb2799a9057d5dd104
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Limoges
4 mai 2022
Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde
29 janvier 2021
Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde
11 février 2019

Texte intégral

ARRÊT

N° . N° RG 21/00199 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFXH AFFAIRE : S.A.R.L. TEKNISOLS C/ S.A.S. CADS PERFORMANCE JPC/MLM Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix G à Me Colin et Me Olivé, le 4/5/22 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 04 MAI 2022 ------------- A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le quatre Mai deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : S.A.R.L. TEKNISOLS, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Patricia COLIN, avocat au barreau de TULLE APPELANTE d'un jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE ET : S.A.S. CADS PERFORMANCE, dont le siège social est [Adresse 1] représentée Me Frédéric OLIVE, avocat postulant, inscrit au barreau de LIMOGES et ayant Me Ludovic PETITRENAUD de la SA LES JURISTES ASSOCIES DU CENTRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, pour avocat plaidant INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Mars 2022, après ordonnance de clôture rendue le 9 février 2022. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de lui-même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE : Le 28 juin 2013, la société Teknisols a signé avec M. [P] un contrat d'utilisation du progiciel Rivalis moyennant une redevance mensuelle de 380 € HT soit 453 € TTC. Le 29 décembre 2017, M. [P] a cédé sa clientèle à la société CADS Performance, M. [P] demeurant salarié de ladite société et restant l'interlocuteur de la société Teknisols. ==oOo== La société CADS Performance a saisi le président du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde d'une requête aux fins d'injonction de payer en vue d'obtenir la condamnation de la société Teknisols à lui payer la somme de 1 716 €. Il a été fait droit à cette requête le 11 février 2019. L'ordonnance a été signifiée à la société Teknisols le 13 mars 2019 et cette dernière a formé opposition le 14 mars 2019 aux motifs que la société CADS n'avait pas respecté ses obligations contractuelles et avait commis une erreur dans le calcul de la prime de progression du résultat 2014-2015. Le 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a ordonné la radiation de l'affaire, laquelle a été réinscrite le 4 septembre suivant, à la demande de la société CADS Performance. Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a : 1-reçu l'opposition et la dite mal fondée ; 2-condamné la société Teknisols à payer à la société CADS Performance la somme de 1 716 € en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5%, à compter du 13 décembre 2018 ; 3-enjoint à la société Teknisols de communiquer sans délai, ses données comptables 2015, 2016, 2017 et 2018, afin de permettre le calcul des primes éventuelles de progression de résultat ; 4-sursis à statuer sur les autres demandes et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 mars 2021. La société Teknisols a interjeté appel de la décision le 3 mars 2021. Son recours porte sur les chefs de jugement n° 2 et 3. ==oOo== Aux termes de ses écritures déposées le 11 août 2021, la société Teknisols demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel ; Statuant à nouveau, de : -'mettre à bât' l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde en date du 11 février 2019 ; -débouter la société CADS Performance de l'ensemble de ses demandes ; -condamner la même à une indemnité de 2 000 € de dommages-intérêts ; -condamner la société CADS Performance à la somme 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de son recours, la société Teknisols fait valoir que la société CADS Performance a manqué à ses obligations contractuelles à compter du mois de juin 2019 dans la mesure où elle a cessé d'honorer les rendez-vous mensuels prévus au contrat. Elle considère en conséquence que les sommes sollicitées ne sont pas dues. Concernant les sommes réclamées au titre de la prime de progression du résultat d'exploitation, elle indique que rien ne justifie leur paiement en ce que leur montant n'est pas justifié, les sommes n'ayant en outre fait l'objet d'aucune facturation. Aux termes de ses écritures déposées le 3 septembre 2021, la société CADS Performance demande à la cour de : -juger la société Teknisols mal fondée en son appel ; -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Teknisols à lui payer la somme de 1 716 € en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 %, à compter du 13 décembre 2018 ; -débouter la société Teknisols de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Pour le surplus, de : -réformer le jugement du fait de son appel incident ; Statuant à nouveau, de : -condamner la société Teknisols à lui porter et payer une somme de 10 790,04 € TTC en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 1,50 % à compter du 13 décembre 2018, date de la première mise en demeure, au titre de la facture n°2018-217 ; -enjoindre à la société Teknisols de communiquer sans délai, ses données comptables 2015, 2016, 2017 et 2018, afin de permettre le calcul des primes éventuelles de progression de résultat ; -condamner la société Teknisols à lui verser les sommes de : 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement par facture, soit 200 € ; 4 000 € de dommages-intérêts résultant de la résistance manifestement abusive de la société Teknisols à honorer ses engagements contractuels ; -condamner la même à une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société CADS Performance fait valoir que la société Teknisols a refusé de procéder au paiement des différentes factures, tout en continuant à utiliser le progiciel. Elle conteste avoir manqué à ses obligations. Elle ajoute que les sommes relatives aux primes de progression de résultat n'ont pu être calculées et donc facturées, faute de communication des éléments comptables par la société Teknisols. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

SUR CE,

Sur la demande en paiement des factures relatives à la redevance d'exploitation mensuelle : Le contrat conclu entre les parties prévoit que la société CDAS Performance, en sa qualité de prestataire, met à la disposition de la société Teknisols le progiciel d'aide à la décision Rivalis et se trouve débitrice d'une obligation accessoire consistant en une visite mensuelle afin de recueillir « toutes remarques et suggestions propres à améliorer la qualité du progiciel ». Sur le plan financier, le contrat prévoit une redevance d'exploitation de la licence d'un montant de 380 € HT par mois. En l'espèce, il est constant que la société Teknisols n'a pas réglé les factures émises en vue du paiement de la redevance d'exploitation des mois de juin à novembre 2018 inclus, pour un montant total de 1716 € TTC. Elle invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation, ce dont il lui appartient de rapporter la preuve (1re Civ., 19 juin 2008, n° 07-15.643). Il n'est pas contesté que la société Teknisols a pu utiliser sans difficulté le progiciel. La société CDAS Performance n'a donc pas manqué à son obligation principale et, dans ces conditions, la société Teknisols ne pouvait refuser de payer intégralement la redevance mensuelle d'exploitation de la licence. La société CDAS Performance reconnaît qu'un rendez-vous a été annulé au mois de juin 2018 mais elle fait valoir qu'il s'agissait d'un second rendez-vous dans la mesure où le premier avait été fixé le 4 juin 2018 comme le montre le planning qu'elle produit. Il s'ensuit que la société Teknisols ne rapporte pas la preuve que son prestataire a manqué à son obligation au mois de juin 2018. La société CDAS Performance soutient par ailleurs avoir assuré les autres rendez-vous au cours des mois suivants et il convient de constater que la société Teknisols ne rapporte pas la preuve contraire. En effet, outre sa carence dans l'administration de la preuve, il apparaît que le rendez-vous prévu le vendredi 31 août 2018 a été reporté à sa demande et, dans ces conditions, elle ne peut en faire grief à son prestataire. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont condamné la société Teknisols à payer à la société CDAS Performance la somme de 1 716 € au titre des factures impayées (Factures n°2018-121, n°2018-151, n°2018-177 et n°2018-216) avec intérêts au taux conventionnel de 1,5%, à compter du 13 décembre 2018. Par ailleurs, sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture sera rejetée dès lors que cette indemnité qui n'est pas mentionnée sur les factures comme l'indique l'appelante, n'est pas prévu dans le contrat et dans ces conditions, la preuve de l'obligation n'est pas rapportée. Sur la demande en paiement de la facture relative à la prime de participation au résultat : Le contrat prévoit concernant cette prime : « A la fin de chaque exercice comptable, il est convenu de calculer le montant de la prime due au prestataire en fonction des chiffres comptables fournis par le client ». La société CDAS Performance a établi une facture n°2018-217 en date du 13 décembre 2018 d'un montant de 10'790,04 € HT, intitulée prime progression résultat d'exploitation bilan 2014-2015. Pour justifier, le paiement de cette somme, la société CDAS Performance produit un tableau établi sur la base des données comptables des années 2013-2014. La facture n'a donc pas été établie en fonction des données comptables applicables. La production de ces données est prévue au contrat et elle est indispensable pour le calcul des sommes restant dues le cas échéant. Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils sont sursis à statuer sur ce chef de demande et ordonné à la société Teknisols de communiquer ses données comptables des années 2015, 2016, 2017 et 2018 Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges. Sur les autres demandes : Il y a lieu de confirmer la décision de sursis à statuer concernant la demande de dommages et intérêts présentée par la société CDAS dans la mesure l'ampleur de l'éventuelle résistance abusive de la société Teknisols devra être appréciée au regard de l'ensemble des manquements contractuels de la société Teknisols, ce qui suppose que soit examinée préalablement la demande relative à la prime de participation aux résultats. A la suite de la présente procédure, la société CDAS Performance a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société Teknisols sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement du tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde en date du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société CDAS de sa demande relative en paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture ; Condamne la société Teknisols aux dépens de l'appel et à payer à la société CDAS Performance la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET