Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 2015, 14-16.994

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-06-25
Cour d'appel de Bordeaux
2014-03-31

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'à la suite d'un procès-verbal de constat du 24 octobre 2012 établi avant tout procès par un huissier de justice, assisté d'un technicien, les sociétés Proman 057, Proman 061, Proman 062, Promain 090 et Proman performance (les sociétés) ont assigné en concurrence déloyale devant un tribunal de commerce les sociétés 33 Interim, JPI Holding et groupe JTI, qui ont formé une demande reconventionnelle en nullité du constat d'huissier de justice ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu

l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des sociétés, l'arrêt retient

que si celles-ci sollicitent chacune l'allocation de provisions à valoir sur des dommages-intérêts ou à défaut, des dommages-intérêts d'un montant différent, elles n'ont pas indiqué, pour chacune d'entre elles, la nature des faits de concurrence déloyale ayant directement engendré un préjudice spécifique, alors même qu'elles ont reconnu avoir un fichier commun et exercer leurs activités dans la même agence ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que l'existence d'un préjudice n'est pas une condition de recevabilité de l'action en responsabilité mais de son succès, et qu'elle relevait l'existence de demandes de dommages-intérêts distinctes pour chacune des sociétés consécutive à l'acte de concurrence déloyale allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur second moyen

, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu

l'article 237 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler le procès-verbal de constat du 24 octobre 2012 l'arrêt relève que les diligences du technicien, dont l'impartialité peut être mise en doute, constituaient une partie essentielle du procès-verbal de constat de l'huissier de justice ;

Qu'en statuant ainsi

, d'une part, par des motifs insuffisants à faire raisonnablement douter de l'impartialité du technicien et alors, d'autre part, qu'il résulte des productions que le rapport du technicien était distinct de celui de l'huissier de justice et annexé à ce dernier, et que les constatations du premier, qui portaient sur l'analyse des documents informatiques saisis, étaient divisibles des constatations du second, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2014 par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les sociétés 33 Interim, JPI Holding et groupe JTI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés 33 Interim, JPI Holding et groupe JTI à payer aux sociétés Proman 057, Proman 061, Proman 062, Proman 090 et Proman performance la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Proman 057 et autres PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des sociétés exposantes, de les AVOIR en conséquence débouté de toutes leurs demandes et de les AVOIR condamnées aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE « Les sociétés 33 INTERIM, JPI HOLDING et GROUPE JTI soulèvent l'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance au motif que l'action engagée à leur encontre devant la juridiction commerciale l'est en réalité par « le groupe Proman », composé de plusieurs sociétés, groupe qui n'a pas d'existence juridique et qui donc ne peut avoir qualité ou intérêt pour agir en justice. Les cinq sociétés ayant engagé l'action devant le tribunal de commerce de Bordeaux concluent au rejet de toute demande d'irrecevabilité de l'assignation. Dans la requête aux fins de désignation d'un huissier de justice du 14 septembre 2012, présentée au nom des cinq sociétés PROMAN 057, PROMAN 061, PROMAN 062, PROMAN 090 et PROMAN PERFORMANCE, il est mentionné expressément que « le groupe Proman » est une entreprise de travail temporaire disposant d'un réseau de 180 agences locales, dont les cinq sociétés requérantes, qui disposent d'une « agence commune » zone artisanale de Terrefort à Bruges (33 520), et « d'un important fichier commun de clients et intérimaires », sans que soit décrit, pour chaque société requérante, des faits spécifiques de concurrence déloyale, puisqu'il est régulièrement fait référence à « Proman » ou au « groupe Proman ». Les différentes assignations introductives d'instance figurant au dossier du premier juge, délivrées à la requête des cinq sociétés précitées, ne font que reprendre ces mentions concernant le « groupe Proman », le fichier des clients « Proman », le fichier des intérimaires « Proman » et les documents de « Proman », se réfèrent à la violation des obligations contractuelles des anciens salariés « au préjudice de Proman », à la « désorganisation commerciale de Proman constitutive de concurrence déloyale », sans articuler de faits spécifiques de concurrence déloyale pour chacune des sociétés concernées qui demandent la même somme à titre de provision à valoir sur des dommages-intérêts. Le rapport d'enquête privée produit par les cinq sociétés mentionne également que l'enquêteur agit « au nom et pour le compte de la société PROMAN représentée par Monsieur Roland X... ». Le constat sur requête établi par Me A..., huissier de justice, se réfère également au « groupe PROMAN », le rapport de son sapiteur à des documents « PROMAN ». S'il est exact que dans leurs dernières conclusions, les cinq sociétés requérantes, contrairement à l'assignation introductive d'instance, sollicitent chacune l'allocation de provisions à valoir sur des dommages-intérêts ou à défaut, des dommages et intérêts d'un mentant différent, elles n'ont cependant pas indiqué, pour chacune d'entre elles, la nature des faits de concurrence déloyale ayant généré directement un préjudice spécifique, alors même qu'elles ont reconnu avoir un fichier commun et exercer leurs activités dans la même agence. Si elles produisent différents listings datés du 13 septembre 2012, soit antérieurement à la requête aux fins de constat, qui concerneraient la liste des clients et des intérimaires de chacune d'entre elles, force est de constater qu'il ne s'agit que de documents établis par elles, non confortés par des pièces probantes émanant de tiers. D'ailleurs, dans une pièce datée du 21 juin 2013, intitulée « liste de mes clients avec leur CA », produite par les sociétés requérantes elles-mêmes (pièce 107), Pascal Y..., ancien salarié de la société PROMAN 061 (chargé d'affaires, puis responsable d'agence) a établi la liste de clients qui auraient été détournés par 33 Interim au préjudice des cinq sociétés requérantes, sans opérer aucune distinction entre ces sociétés. En conséquence, chacune des sociétés requérantes ne justifie pas de sa propre qualité et de son propre intérêt à agir. Elles agissent ici au nom du « groupe Proman », en invoquant de façon globale des comportements fautifs imputés aux sociétés 33 INTERIM, JPI HOLDING et GROUPE JTI : embauche de plusieurs anciens salariés dont les contrats de travail comportaient une clause de non-concurrence, détournements de fichiers « Proman » et de documents « Proman ». Les demandes de ces sociétés sont donc irrecevables et le jugement déféré doit être infirmé » 1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les actes de procédure ; que le tribunal de commerce avait été saisi par assignation établie au nom respectivement des sociétés PROMAN 57, PROMAN 61, PROMAN 62, PROMAN 90 et PROMAN PERFORMANCE individuellement identifiées et que chaque société y sollicitait la condamnation in solidum des sociétés 33 INTERIM, JPI HOLDING et GROUPE JTI à verser à chacune des dommages et intérêts, ce dont il s'évinçait qu'elles avaient agi en leur nom propre aux fins d'obtenir chacune la réparation d'un préjudice qu'elles estimaient avoir subi ; qu'en affirmant qu'elles avaient agi au nom du « groupe Proman » en invoquant de façon globale des comportements fautifs imputés aux sociétés défenderesses dont le détournement de fichiers « Proman » et de documents « Proman », pour en déduire que les demanderesses n'avaient pas d'intérêt personnel ni qualité pour agir, la Cour d'appel a dénaturé l'acte introductif d'instance en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'hormis les cas où la loi confère à une personne déterminée le droit d'exercer une action en justice, a qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention ; que la circonstance que la faute reprochée au défendeur a été commise au préjudice de plusieurs demandeurs n'ôte pas son caractère personnel à l'intérêt à agir de chacun d'entre eux ; qu'ont par conséquent un intérêt personnel et qualité pour agir les sociétés qui soutiennent avoir subi des agissements de concurrence déloyale d'une société concurrente leur ayant causé à chacune un préjudice, peu important que ces agissements soient les mêmes, qu'ils leur aient causé un préjudice de même nature, et que ces sociétés appartiennent à un groupe ; qu'en retenant que l'action intentée respectivement par les sociétés PROMAN 57, PROMAN 61, PROMAN 62, PROMAN 90 et PROMAN PERFORMANCE était irrecevable faute d'intérêt personnel à agir pour chacune de ces sociétés après avoir relevé que celles-ci qui exerçaient leur activité au sein d'une même agence appartenaient à un même groupe, avait un fichier clientèle commun, et n'avaient pas, pour chacune d'entre elles, imputé aux sociétés défenderesses des faits de concurrence déloyale distincts ayant généré directement à chacune un préjudice spécifique, lorsque les mêmes agissements commis par les sociétés concurrentes pouvaient leur avoir causé à chacune un préjudice propre, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en analysant le rapport d'enquête privé que les sociétés avaient fait réaliser, le constat sur requête établi par Me A..., la liste des clients et des intérimaires de chacune des sociétés datée du 13 septembre 2012, ainsi qu'une liste du 21 juin 2013, intitulée « liste de mes clients avec leur CA », établie par Monsieur Y..., pour déduire de ces pièces que les sociétés ne faisaient pas la preuve d'un préjudice propre à chacune, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en refusant de tenir compte du listing des clients et des intérimaires de chacune des sociétés, qu'elles versaient aux débats aux fins de démontrer le préjudice qu'elles avaient chacune subi, au motif que ces documents avaient été établis par elles et n'étaient pas confortés par des pièces probantes émanant de tiers, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 5/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'aux fins de démontrer le préjudice que chacune des sociétés avait individuellement subies consistant en une perte de chiffre d'affaires et de clientèle, les sociétés PROMAN 057, PROMAN 061, PROMAN 062, PROMAN 090 et PROMAN PERFORMANCE versaient encore aux débats les attestations de leur commissaire aux comptes précisant pour chacune, les salariés intérimaires qui les avait quittées pour la société 33 INTERIM, le chiffre d'affaires qu'elles avaient réalisées avec chacun des clients captés par la société 33 INTERIM, et l'évolution de leurs chiffres d'affaires respectifs d'avril à décembre 2012 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces justifiant du préjudice propre subi par chacune des sociétés prises individuellement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le procès-verbal de constat établi le 24 octobre 2012 par Me A... en vertu d'une ordonnance sur requête du Président du Tribunal de commerce de Bordeaux du 27 septembre 2012 et d'AVOIR condamné les exposantes aux dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE « Pour estimer qu'il a été " définitivement jugé de la recevabilité du constat d'huissier " les sociétés PROMAN 057, PROMAN 061, PROMAN 062, PROMAN 090 et PROMAN PERFORMANCE invoquent l'arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la cour d'appel de Bordeaux. Cependant cette décision fut rendue en matière de référé-rétractation et d'autorisation à produire les éléments recueillis lors du constat. Il n'a pas été statué au fond sur la validité du constat par une décision assortie de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la demande d'annulation du constat est recevable. Contrairement à ce qui est invoqué par les sociétés 33 INTERIM, JPI HOLDING et GROUPE JTI, alors que l'autorisation donnée par le président du tribunal de commerce de procéder à un certain nombre de diligences avec l'assistance d'un ou plusieurs techniciens était particulièrement détaillée, qu'elle fut donnée en vue d'obtenir des preuves de faits susceptibles de constituer une concurrence déloyale, il n'est pas établi que l'auteur du procès-verbal de constat du 24 octobre 2012 a été fautif pour non-respect des termes de sa mission ou défaut d'exécution personnelle. Il n'y a donc pas lieu d'annuler ce procès-verbal pour ces motifs. Les sociétés 33 INTERIM, JPI HOLDING et GROUPE JTI sollicitent en outre l'annulation de ce procès-verbal au motif que le technicien assistant l'huissier a manqué au principe d'indépendance et d'impartialité. Elles s'étonnent d'abord que l'huissier de justice bordelais ait eu recours à un technicien demeurant et exerçant dans une commune située à 484 km de Bordeaux, à Vienne en Val (45510). En produisant deux listings (pièce 42), dont la validité n'est pas contestée, ces sociétés établissent que ce technicien informatique, Nicolas Z... : - a, le 9 septembre 2012, participé à une épreuve de course à pied, intitulée les 10 km de vannades, à Manosque, ville où se trouve précisément le siège social de la quasi-totalité des 140 sociétés commerciales composant le groupe Proman, en étant inscrit sous le nom de l'entreprise PROMAN, - que l'année suivante, il était également inscrit pour la même course, le 8 septembre 2013, sous le nom de l'entreprise PROMAN, - que M. Roland X.... dirigeant des sociétés Proman, était également inscrit à ces deux courses. Alors qu'il n'est opposé aucun démenti aux éléments précités, que les sociétés requérantes se contentent d'indiquer que Nicolas Z... est un spécialiste informatique rompu aux questions relatives aux sociétés d'intérim, c'est à juste titre que les sociétés 33 INTERIM, JPI HOLDING et GROUPE JTI s'interrogent sur les raisons pour lesquelles l'huissier a fait appel à cette personne domiciliée dans le Loiret pour des diligences à effectuer en Gironde concernant 5 sociétés y exerçant leur activité, mais ayant leur siège à Manosque, ville où précisément ce technicien a participé à une course sous les couleurs de Proman. Avant de procéder à ses diligences, ce technicien avait donc une certaine proximité avec les sociétés du groupe Proman, puisqu'il avait participé le 9 septembre 2012, à Manosque à une course sous le dossard Proman. Il s'y est d'ailleurs inscrit à nouveau l'année suivante sous le même dossard. Il est donc établi que pour procéder à ses diligences à la requête de 5 sociétés PROMAN sur autorisation de justice, l'huissier a eu recours à une personne dont l'indépendance par rapport aux parties n'était pas établie, dépourvue en conséquence de l'impartialité nécessaire à sa mission, qu'elle soit considérée de manière objective ou subjective. En conséquence, alors que les diligences du technicien constituent une partie essentielle de ce procès-verbal de constat, il y lieu d'annuler ce procès-verbal pour manquement du technicien commis à l'indépendance et à l'impartialité nécessaires. Ce document étant annulé ne pourra donc plus être produit en justice. Aussi, les demandes des sociétés 33 INTERIM, JPI HOLDING et GROUPE JTI concernant l'interdiction d'utilisation d'informations recueillies dans le cadre de l'établissement de ce procès-verbal et de restitutions de « documents et pièces de toute nature », sont sans objet puisque ce procès-verbal est annulé et que n'ont été recueillies que des copies de pièces ou de fichiers informatiques » 1/ ALORS QU'il appartient à celui qui invoque la partialité de l'expert au soutien de l'annulation de son rapport de l'établir ; qu'en retenant que Me A..., huissier mandaté sur requête, avait eu recours à une personne dont l'indépendance par rapport aux parties n'était pas établie, pour annuler son constat, lorsqu'il appartenait aux sociétés défenderesses qui sollicitaient cette annulation, de rapporter la preuve de la partialité tangible et non présumée du sapiteur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 237 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le technicien commis doit accomplir sa mission avec impartialité et indépendance ; qu'en se bornant, pour annuler le constat sur requête établi par Me A..., que Monsieur Z..., son sapiteur, avait participé à deux courses à pied « sous le dossard PROMAN » organisées à Manosque non loin du siège social des sociétés PROMAN et que Monsieur Roland X..., dirigeant des sociétés PROMAN avait également participé à ces courses à pied, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi cette participation sportive avait privé Monsieur Z... de toute son indépendance et impartialité dans la mission qui lui avait été confiée consistant à l'analyse des données informatiques extraites des ordinateurs des quatre anciens salariés des sociétés PROMAN passés au service de la société 33 INTERIM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE conformément à la mission qui lui avait été impartie par l'ordonnance sur requête du 27 septembre 2012, Me A... avait dans son constat, procédé personnellement à des constatations ainsi qu'à la saisie de documents, et que Monsieur Z..., expert informatique qui l'assistait, avait procédé à la seule analyse des documents saisis ; qu'en annulant le constat de Me A... au motif que les diligences du technicien constituaient une partie essentielle de ce procès-verbal de constat, lorsque le défaut d'impartialité du technicien, à le supposer établi, n'entachait que le propre rapport établi par ce dernier, qui figurait en annexe du constat établi par huissier, la Cour d'appel a violé l'article 237 du Code de procédure civile.