Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2016, 2015/03195

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/03195
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR0958029 ; EP2325432
  • Parties : FIXOLITE USINES SA (Belgique) / COFFRELITE SARL ; COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE SARL

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2023-05-17
Cour d'appel de Paris
2019-07-02
Cour d'appel de Paris
2017-02-22
Tribunal de grande instance de Paris
2016-07-01

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 01 juillet 2016 3ème chambre 3ème section N° RG : 15/03195 Assignation du 25 février 2015 DEMANDERESSE Société FIXOLITE USINES, SA, (ci-après FIXOLITE) [...] 6230 PONT À CHELLES BELGIQUE représentée par Me Emmanuel DE MARCELLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0341, Me F B AUJOIN, avocat au barreau de STRASBOURG, DÉFENDERESSES Société COFFRELITE, SARL [...] 41600 LAMOTTE BEUVRON Société COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE, SARL [...] 41600 LAMOTTE BEUVRON représentées par Me Corinne MIMRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0948 COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D, Vice-Président Carine G, Vice-Président Florence BUTIN Vice-Président assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS À l'audience du 24 mai 2016 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société FIXOLITE USINES SA de droit belge (ci-après FIXOLITE) a pour activité la fabrication de matériaux de construction isolants, dont notamment des coffres ou caissons pour volets roulants. Elle est titulaire du brevet français n° 0958029 (ci-après FR'029) déposé le 13 novembre 2009, publié sous le numéro FR 2952669 et délivré le 9 décembre 2011, ayant pour intitulé "Corps de coffre de volet roulant et dispositif de coffre comprenant un tel corps ". Les annuités pour son maintien en vigueur ont été régulièrement acquittées. La société FIXOLITE indique que son titre fait l'objet d'une exploitation commerciale depuis le 28 mars 2011, après une période de développement et de mise au point ayant débuté fin 2009. Un brevet européen EP 2325432 déposé le 10 novembre 2010 sous priorité du même brevet français et délivré le 23 octobre 2013 a fait l'objet d'une part, d'une renonciation en France, inscrite au Registre National des Brevets le 18 juillet 2014, et d'autre part, d'une révocation en date du 30 juillet 2014 sur requête du titulaire auprès de l'OEB, une opposition -déclarée irrecevable par décision du 27 octobre 2014- ayant par ailleurs été formée le 23 juillet 2014. La société COFFRELITE SARL, créée en 1995, commercialise une gamme de coffres tunnels pour volants roulants sur les marchés européens et d'Afrique du Nord. Elle est titulaire de la marque COFFRELITE et exerce son activité sous cette même dénomination. La société COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE (ou CPL) SARL fabrique des coffres tunnels de 6 mètres de longueur pour volets roulants en polystyrène expansé, exclusivement destinés à la société COFFRELITE. Constatant que la société COFFRELITE offrait à la vente sous la désignation "NEOLUTION" ou "gamme NEOLUTION", un corps de coffre et un coffre entrant selon elle dans le champ de protection du brevet français FR 0958029, la société FIXOLITE a fait, constater suivant procès-verbal du 3 0 juin 2014 la présence de ces produits sur le site www.coffrelite.com puis s'est procurée des photos prises sur le stand d'un de ses clients lors du salon BATIMAT 2013 ainsi qu'un avis technique du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) sur les articles litigieux, établi à la demande de la société COFFRELITE sous le numéro 16/13-676. Au regard des éléments précités, elle a fait adresser le 10 juillet 2014 un courrier de mise en demeure à la société COFFRELITE l'enjoignant de cesser de fabriquer, faire fabriquer, offrir à la vente, vendre et détenir les coffres et corps de coffre litigieux, de cesser toute publicité s'y rapportant notamment au moyen de son site internet, de procéder à la destruction de ses stocks et enfin, de lui adresser toutes informations et documents relatifs à la commercialisation des produits en cause. Aux termes d'un courrier en date du 2 septembre 2014, la société COFFRELITE a fait indiquer par son conseil en propriété industrielle d'une part, que la contrefaçon ne lui paraissait pas démontrée et d'autre part, que la validité du brevet invoqué était susceptible d'être contestée. Aucune suite n'a donc été donnée aux injonctions précitées et le 27 janvier 2015 la société FIXOLITE, y étant dûment autorisée par ordonnance du 5 janvier 2015, a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon qui ont confirmé la fabrication et la commercialisation d'un corps de coffre, dans des versions non- renforcée et renforcée, dénommé "NEOLUTION" ou "Gamme NEOLUTION", pourvu d'un profilé métallique désigné par "rail télescopique", ce pour une quantité totale de 37.035,92 mètres linéaires, générant un chiffre d'affaires de 394.418,72 € pour les années 2013 et 2014. Par assignation en date du 17 février 2015, les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE ont fait citer la société FIXOLITE USINES en vue d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 5 janvier 2015 et ont été déboutées de leur demande. Par acte d'huissier délivré le 25 février 2015, la société FIXOLITE USINES a fait assigner les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE en contrefaçon des revendications 1,3, 4, 5, 7, 9 et 10 de son brevet, aux fins de solliciter des mesures réparatrices et indemnitaires. Les défenderesses ont successivement conclu les 17 novembre 2015 et 29 mars 2016, et la société FIXOLITE USINES a répliqué à ces dernières écritures le 8 avril 2016. L'affaire a été clôturée le 12 avril 2016 et les parties, estimant ne pas être en état, ont respectivement notifié de nouvelles conclusions le 28 avril 2016 pour les sociétés COFFRELITE et CPL et le 10 mai 2016 pour la société FIXOLITE, sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture et subsidiairement, le rejet des écritures adverses et nouvelles pièces communiquées postérieurement. La production en défense le 29 mars 2016 de deux nouvelles pièces présentées comme des antériorités -dont la pièce 23 communiquée en original le 11 avril 2016- constituant une cause légitime de révocation de l'ordonnance rendue le 12 avril 2016, il a été fait droit à cette demande et décidé d'admettre les pièces et conclusions échangées après cette date, ce avec l'accord des parties. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2016, la société FIXOLITE USINES présente les demandes suivantes: Vu le Livre VI du code de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement ses articles L. 422-11, L. 611-1, L. 613-3 et suivants, L. 615-1 et suivants, L. 615-7 et L. 615-7-1 ; Vu le procès-verbal de constat du 30 juin 2014 ; Vu le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 janvier 2015 ; Vu l'ordonnance de référé rétractation du 10 avril 2015 et les pièces produites ; À titre liminaire : sur le rabat de l'ordonnance de clôture du 12 avril 2016: CONSTATER que les parties n'étaient pas en état à la date du 12 avril 2016 et qu'elles ont conclu conjointement au rabat de l'ordonnance de clôture ; PRONONCER le rabat de l'ordonnance de clôture du 12 avril 2016, ACCEPTER les conclusions et pièces respectives des parties et CLOTURER l'instruction à la date de l'audience de plaidoirie ; ECARTER à défaut des débats les conclusions n° 2 du 28 avril 2016 des défenderesses qui sont postérieures à la clôture, ainsi que leur pièce n° 23 communiquée le 11 avril 2016, veille de la clôture ; DECLARER la société FIXOLITE USINES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit ; CONSTATER que les procès-verbaux de constat des 16 avril 2015 et 17 mars 2016 produits par les défenderesses n'établissent pas de façon certaine la mise en ligne en mars 2009 par la société FIXOLITE du rapport du CSTB du 20 avril 2009 ; DIRE ET JUGER que les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE, en fabriquant, en détenant, en offrant à la vente et en vendant des coffres et corps de coffres de volets roulants dénommés par elles "NEOLUTION" ou "Gamme NEOLUTION" et équipés d'un profilé métallique dénommé "Rail télescopique", ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société FIXOLITE USINES des revendications n° 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n° 09 58029 du 13 novembre 2009 dont la société FIXOLITE USINES est titulaire

; En conséquence

: DIRE ET JUGER que les procès-verbaux de constat des 16 avril 2015 et 17 mars 2016 sont dénués de force probante ou, à titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les prétentions ou conséquences tirées de ces constats par les défenderesses sont mal fondées ; FAIRE INTERDICTION aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, de fabriquer, d'utiliser, de détenir, d'offrir en vente, de vendre, de livrer ou d'offrir de livrer des coffres et corps de coffres de volets roulants reproduisant les caractéristiques des revendications n° 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n° 0958029 du 13 novembre 2009, à savoir les coffres et corps de coffres "NEOLUTION" ou "Gamme NEOLUTION" équipés d'un profilé métallique dénommé "Rail télescopique", ainsi que tous autres coffres et corps de coffres identiques qui pourraient porter des noms ou références différents, et ce sous astreinte de 2.000 € par mètre linéaire de coffre et corps de coffre fabriqué, utilisé, détenu, offert en vente, vendu, livré ou offert à la livraison, à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER in solidum les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE à payer à la société FIXOLITE USINES, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon : -la somme de 554.790 € en réparation des conséquences économiques négatives de la contrefaçon ; -la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral ; -la somme de 70.000 € en regard des bénéfices réalisés par les contrefacteurs ; augmentées des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir ; ORDONNER aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE de détruire, devant Huissier de justice, les stocks de coffres et de corps de coffres qui pourraient être encore en leur possession, et ce aux frais exclusifs supportés in solidum par les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE, et d'en rendre compte immédiatement à la société FIXOLITE USINES, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER la publication par extrait du jugement à intervenir dans trois (3) journaux, revues ou magazines au choix de la société FIXOLITE USINES, et ce aux frais exclusifs supportés in solidum par les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE, sans que ces frais n'excèdent globalement la somme de 20.000 € hors taxes ; ORDONNER la publication intégrale du jugement à intervenir sur le site Internet "www.coffrelite.com", ou de tout autre site Internet qui le remplacerait, et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la page d'accueil du site, au-dessus de la ligne de flottaison, avec une police d'une taille de 20 points au moins mentionnant : "COMMUNIQUE JUDICIAIRE : les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE condamnées pour contrefaçon du brevet français n° 09 58029 du 13 novembre 2009 de la société FIXOLITE USINES", et ce : -pendant une période ininterrompue de quatre (4) mois à compter de la première mise en ligne, aux frais exclusifs supportés in solidum par les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE ; -sous astreinte de 2.000 € par jour de retard passé le délai de deux (2) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; DIRE ET JUGER que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider les astreintes qu'il aura prononcées ; ORDONNER la capitalisation des intérêts et DIRE qu'ils porteront intérêts au même taux dès qu'ils seront dus pour une année entière ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DECLARER les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION irrecevables, en tout cas mal fondées ; DEBOUTER les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE à payer à la société FIXOLITE USINES une somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE aux entiers frais et dépens, en ce compris notamment : -l'intégralité des frais et/ou débours, émoluments et honoraires d'Huissier pour le procès-verbal de constat du 30 juin 2014 (357,48 €) et la saisie-contrefaçon du 27 janvier 2015 (2 562,41 €), subsidiairement et au besoin au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir par voie d'Huissier, à défaut d'exécution spontanée ; ACCORDER à Maître Emmanuel de MARCELLUS, avocat postulant, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ; La société FIXOLITE USINES expose pour l'essentiel que: -la demande est recevable, le brevet français n° 09 58029 n'était pas dépourvu d'effets à la date de l'assignation du fait de l'application des dispositions de l'article L.614-13 du code de la propriété intellectuelle, soit en raison de sa prétendue substitution par le brevet européen n° 2325432, le brevet européen° 2325432 a fait l'objet d'une renonciation en France, inscrite au Registre National des Brevets en date du 18 juillet 2014, soit avant la date d'expiration du délai d'opposition, c'est-à-dire avant le 23 juillet 2014, par conséquent le brevet européen n° 2325432 ne produisait déjà plus d'effets en France et ne pouvait donc pas se substituer au brevet français n° 0958029, -l'invention concerne le. domaine des corps de coffre de volets roulants et des coffres formés de tels corps, elle consiste à proposer une construction de corps de coffre permettant la mise en œuvre d'un profilé métallique rapporté lors du moulage du coffre et remplissant les fonctions de rigidification et d'interface de liaison, mais sans compromettre l'isolation thermique du corps obtenu par moulage ou moussage, -les défenderesses contestent la validité du brevet mais ne produisent aucune antériorité pertinente à date et contenu certains, ou n'établissent pas qu'elles étaient accessibles au public, et ne font aucune démonstration technique, -il n'y a pas eu d'exploitation de l'invention destructrice de nouveauté, la fabrication et a fortiori la commercialisation de l'invention n'ont pas pu commencer avant mars 2010, soit après la date du dépôt du brevet français d'origine le 13 novembre 2009, l'exploitation n'est pas la divulgation, -les arguments pour contester l'activité inventive et la définition de l'homme du métier ne sont pas pertinents, -le rapport de recherche cite comme état de la technique le document DE 29907190, la suppression des ponts thermiques est obtenue par des moyens différents, -l'examinateur de l'OEB qui applique l'approche problème / solution, conclut sans ambiguïté que l'invention ne découle pas à l'évidence de l'état de la technique, ni a fortiori des connaissances générales de l'homme du métier, -le brevet européen EP 2325432 a été délivré avec une revendication 1 identique à celle du brevet français invoqué à l'appui de la présente action, -la revendication 1 étant valable les suivantes qui sont dépendantes le sont également, -l'étude technique du CSTB du 20 avril 2009 qui aurait été mis en ligne par la société FIXOLITE en mars 2009 (le 24 mars plus exactement) ne peut s'analyser comme une divulgation susceptible de constituer une antériorité au titre de la nouveauté, ou de l'activité inventive, l'étude a été réalisée par le CSTB le 24 mars 2009 et ses résultats transcrits dans un rapport n° 09-020 daté du 20 avril 2009, c'est un document confidentiel non accessible au public, il a été mis en ligne par FIXOLITE en fin d'année 2013, aucune preuve contraire n'est rapportée, notamment pas au moyen du constat du 16 avril 2015, la date d'indexation retenue par le moteur de recherche n'est pas probante pour déterminer celle de sa diffusion, le constat d'huissier établi le 4 mai 2016 à la requête de la demanderesse prouve le contraire, le constat du 17 mars 2016 des sociétés COFFRELITE n'est pas plus probant, -la demande de brevet français n°2951492 n'a pas été citée dans le rapport de recherche préliminaire établi dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet FR 0958029 alors qu'un tel document est nécessairement recherché et signalé en catégorie E lorsqu'il est considéré pertinent par l'examinateur effectuant la recherche, cette demande fait partie de la technique opposable uniquement au titre de la nouveauté, et la forme du profilé divulgué par le document FR 2951492 et son agencement par rapport à la paroi sont différents de ceux du profilé objet de la revendication 1 du brevet, -le document DE 20021804 ne divulgue pas les caractéristiques de la revendication 1, l'objet est totalement différent dans sa forme, sa constitution et son agencement du corps de coffre, -les pièces n° 4 (procès-verbal de constat du 30 juin 2014 sur le site Internet "www. coffrelite.com"), n° 6 (avis technique 16/13-676 du CSTB pour "Coffre élite") et n° 12 (procès-verbal de saisie- contrefaçon du 27 janvier 2015 et ses annexes) permettent d'établir que les corps de coffre et coffres dénommés "NEOLUTION" ou "Gamme NEOLUTION" par les défenderesses (coffre mentionné avec l'expression "rail télescopique" dans l'avis technique pièce n° 6) constituent des contrefaçons des revendications 1, 3,4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n° 09 58029, -les mesures réparatrices et correctives devant être ordonnées sont celles spécifiées par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, transposant la Directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004, complétée et consolidée par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, -sur le manque à gagner la saisie-contrefaçon a permis d'établir que les défenderesses ont fabriqué, offert en vente et vendu, à tout le moins 37.035,92 mètres linéaires et réalisé un chiffre d'affaires de 394.418,72 € pour les seules années 2013 et 2014, -la société FIXOLITE établit, pour la période du 28 mars 2011 au 18 décembre 2015, qu'elle a sur le marché français vendu 259.134 mètres linéaires, pour un chiffre d'affaires de 4.204.306,00 €, et une marge brute de 2.265.194,00 €, soit une marge de 8,74 € par mètre linéaire, -le gain manqué est donc de 37.035,92 mètres linéaires (masse contrefaisante) x 8,74 € (marge) = 323 693,94 € ramené à 323 690,00 €, -pour 2015, on peut considérer que les défenderesses ont fabriqué et vendu au moins 15.000 mètres linéaires soit un gain manqué de 15.000 mètres linéaires (masse contrefaisante) x 8,74 € (marge) = 131.100,00 €, -ainsi au total pour la période 2013 à 2015, le gain manqué par la société FIXOLITE peut être évalué à au moins 454.790 € (323.690 € + 131.100 €), -la perte subie par la société FIXOLITE peut être évaluée à au moins 100.000 €, elle résulte de la perte de parts de marché, -les bénéfices réalisés par les contrefacteurs peuvent être évalués au total à au moins 70.000 €, -les mesures accessoires sollicitées sont justifiées. Les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE présentent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2016, les demandes suivantes: À TITRE LIMINAIRE, SUR LE RABAT DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE : Vu les articles 14, 16 et 784 du code de procédure civile, CONSTATER que les parties n'étaient pas en état à la date du 12 avril 2016 compte tenu de la notification de nouvelles conclusions par le demandeur le 8 avril 2016 et de nouvelles pièces le 13 avril 2016, DIRE ET JUGER que cette circonstance constitue une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure dès lors qu'elle porte atteinte au principe du contradictoire, EN CONSEQUENCE, ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 12 avril 2016 et clôturer l'instruction à la date de l'audience de plaidoirie, ECARTER des débats les conclusions notifiées par la société FIXOLITE USINES le 8 avril 2016 ainsi que les nouvelles pièces communiquées par courrier électronique officiel du 13 avril 2016, ce subsidiairement, vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile, SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE DE L'ACTION A titre principal, Vu les articles L. 615-1 et L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle, CONSTATER qu'à défaut d'opposition recevable à l'encontre du brevet européen EP 2 325 432 Al dans le délai d'opposition, le brevet français n°09 58029 a perdu ses effets au profit du brevet européen EP 2 325 432 Al à la date du 23 juillet 2014 (date d'expiration du délai d'opposition), CONSTATER que le brevet européen a quant à lui perdu ses effets à la date du 30 juillet 2014 (date de publication de la révocation du brevet européen), CONSTATER en conséquence qu'à la date de l'assignation, soit au 25 février 2015, le brevet français n°09 58029 était dépourvu d'effets, EN CONSEQUENCE, DECLARER l'action en contrefaçon irrecevable, CONDAMNER la société FIXOLITE USINES à payer aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE une somme de 25.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ORDONNER la publication intégrale du jugement à intervenir, aux frais de la société FIXOLITE USINES, dans un journal professionnel au choix de la société COFFRELITE et sur la page d'accueil du site internet www.flxolite.be, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, CONDAMNER la société FIXOLITES USINES à payer aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE une somme de 15.000 € chacune au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER la société FIXOLITES USINES aux entiers dépens, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement, Subsidiairement, Vu les articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-14, L. 612-5 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, CONSTATER que la société FIXOLITE USINES a divulgué l'invention objet du brevet français n°09 58029 antérieurement au dépôt dudit brevet effectué le 13 novembre 2009, DIRE ET JUGER que les revendications 1, 3,4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n°09 58029 ne sont pas nouvelles, ou à tout le moins n'impliquent pas une activité d'inventive, compte tenu de leur divulgation antérieure par la société FIXOLITE USINES elle-même et compte tenu des antériorités résultant notamment du brevet allemand DE -200 21 804 et de la demande de brevet FR -2 951 492, DIRE ET JUGER PLUS SUBSIDIAIREMENT, si le tribunal devait par extraordinaire estimer que l'invention n'a pas été divulguée publiquement mais a simplement fait l'objet de travaux de recherche et développement pendant 18 mois entre octobre 2009 et mars 2011, que l'invention décrite dans le brevet litigieux ne pouvait être exécutée par l'homme du métier, EN CONSEQUENCE, PRONONCER la nullité des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n°09 58029, ORDONNER la transmission du jugement à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Brevets, DEBOUTER la société FIXOLITE USINES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société FIXOLITE USINES à payer aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE une somme de 25.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ORDONNER la publication intégrale du jugement à intervenir, aux frais de la société FIXOLITE USINES, dans un journal professionnel au choix de la société COFFRELITE et sur la page d'accueil du site internet www.fixolite.be, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, CONDAMNER la société FIXOLITES USINES à payer aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE une somme de 15.000 € chacune au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER la société FIXOLITES USINES aux entiers dépens, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement, À titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE n'ont pas reproduit les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet français n°09 58029, DEBOUTER EN CONSEQUENCE la société FIXOLITE USINES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, micro ORDONNER la publication intégrale du jugement à intervenir, aux frais de la société FIXOLITE USINES, dans un journal professionnel au choix de la société COFFRELITE et sur la page d'accueil du site internet www.fixolite.be, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, CONDAMNER la société FIXOLITES USINES à payer aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE une somme de 15.000 € chacune au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER la société FIXOLITES USINES aux entiers dépens, À titre encore plus subsidiaire, si le tribunal devait considérer que les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE ont commis des actes de contrefaçon, REDUIRE à de plus justes proportions le préjudice de la société FIXOLITE USINES ainsi que les autres mesures réparatrices et les frais irrépétibles, DEBOUTER la société FIXOLITE USINES de sa demande d'exécution provisoire, STATUER ce que de droit sur les dépens. Les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE exposent en substance que : -pour être recevable l'action en contrefaçon doit être fondée sur un titre en vigueur au moment de l'assignation, ainsi que cela résulte de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, -l'opposition formée le 23 juillet 2014 ayant été déclarée irrecevable, le brevet français a perdu ses effets au profit du brevet européen à la date du 23 juillet 2014 soit à l'expiration du délai d'opposition, la révocation prenant effet à sa date de publication soit le 30 juillet 2014, ainsi à la date de l'assignation aucun des deux brevets n'était en vigueur, -la décision de l'OEB relative à la révocation du brevet européen (pièce n°8) indique bien que la révocation prend effet à la date à laquelle la mention de la décision est publiée au Bulletin européen des Brevets conformément à l'article 105ter(3) de la CBE, et l'irrecevabilité même ayant une cause postérieure affecte sa validité dès l'origine, -l'invention a été exploitée à partir du 1er octobre 2009, elle a donc été divulguée avant le dépôt du brevet, si la période de mise au point avant une exploitation commerciale a été de 18 mois il convient d'en déduire une insuffisance de description, la demanderesse a fait opportunément rectifier son rapport d'auditeur sur cette question, aux fins de voir préciser que la première facture de vente est datée du 28 mars 2011, une vente antérieure hors du territoire français n'en est pas moins une divulgation, -la divulgation de l'invention est par ailleurs intervenue du fait d'une étude technique commandée au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) (pièce n°13) publiée courant mars 2009 sur le site internet www.fixolite.be, le coffre présenté dans le document du CSTB sous la désignation « ISO 30SP29 » présente les mêmes caractéristiques que celles de la revendication 1, l'invention présentée dans le brevet litigieux présente les mêmes éléments constitutifs que le modèle analysé par le CSTB, la même forme, le même agencement et le même fonctionnement, en vue du même résultat technique, la seule différence tient au fait que le profilé est métallique, il en va de même pour les autres revendications invoquées, -la demande de brevet FR-2 951 492 déposée le 21 octobre 2009 constitue une antériorité de toutes pièces, cette demande de brevet n'ayant pas été accessible au public à la date de dépôt du titre litigieux elle ne peut pas être prise en compte pour apprécier l'activité inventive, mais fait partie de l'état de la technique opposable du point de vue de la nouveauté, -il n'existe pas d'activité inventive au regard des connaissances générales de l'homme du métier, -le document du CSTB du 20 avril 2009 (pièce n°13) et la demande de brevet FR-2 951492 (pièce n°20) précités à supposer qu'ils ne détruisent pas la nouveauté, démontrent l'absence d'activité inventive, -en combinaison avec les connaissances générales de l'homme du métier et le document du CSTB le document DE 200 21 804 (« Sturoka » en abrégé), publié le 3 mai 2001, conduisent à l'invention, -au regard de la nullité du brevet la procédure est abusive, -subsidiairement les revendications opposées ne sont pas reproduites, le problème technique défini par le brevet est résolu différemment, -le préjudice résultant du gain manqué ne peut être calculé que sur la base de la marge nette, et non sur le montant de la marge brute car il s'agit de déterminer la perte de bénéfices causée par la contrefaçon, -il est impossible de vérifier que les chiffres avancés par la société FIXOLITE correspondent bien au seul marché français, -une marge brute de 2.265.194,00 € pour un chiffre d'affaires de 4.204.306,00 € représente donc une marge de 53.88 %, alors que la marge brute moyenne pour ce type de produit s'établit généralement à environ 25 %, -le gain manqué ne peut être égal à une perte de marge calculée sur l'intégralité des produits contrefaisants, il convient d'appliquer un abattement pour tenir compte du fait qu'il n'est pas certain que FIXOLITE USINES aurait vendu le même nombre de produits que COFFRELITE si les actes de commercialisation litigieux n'avaient pas été réalisés, cet abattement doit être de l'ordre de 88% au regard de la situation du marché et de l'offre concurrente, -l'estimation du gain manqué pour l'année 2015 est fantaisiste puisque fondée sur les ventes de 2013/2014, -sur la perte subie, la société FIXOLITE accusait déjà une perte de chiffre d'affaires de 13% entre 2011 et 2012, et les différences de prix pratiqués ne reposent sur aucun document probant, -le préjudice moral n'est pas caractérisé, -les bénéfices réalisés par COFFRELITE sont déjà pris en considération dans le calcul du gain manqué puisque la société FIXOLITE USINES réclame la marge brute qu'aurait généré pour elle la commercialisation de la masse contrefaisante, il s'agirait d'une double réparation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2016 et l'affaire a été plaidée le même jour. Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS : 1-SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ; Au regard de la cause grave invoquée par les parties, tenant à la nécessité que tous les arguments et documents produits soient débattus contradictoirement, il est justifié de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 12 avril 2016, d'admettre les écritures et pièces communiquées après cette date et de clôturer l'affaire le 24 mai 2016, jour des plaidoiries. 2-SUR LE MOYEN D'IRRECEVABILITE En application de l'article 122 du code de procédure civile "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". L'article L.614-13 du code de la propriété intellectuelle dispose que « dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant-cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu. Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l'une ou l'autre, selon le cas, de celles qui sont fixées à l'alinéa précédent, ce brevet ne produit pas d'effet. L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions prévues au présent article ». Enfin selon l'article L.614-14, une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, « ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation, à peine de nullité. Par dérogation à l'article L613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n 'est rendu opposable aux tiers par son inscription au Registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen a été inscrit au registre européen des brevets. La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d'une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l'un de l'autre ». Les sociétés COFFRELITE soutiennent qu'à la date de l'assignation, le brevet FR'029 de la société FIXOLITE était dépourvu d'effets puisque le 10 novembre 2010, celle-ci a déposé une demande de brevet européen ayant le même objet dont la mention de délivrance a été publiée le 23 octobre 2013, faisant courir le délai d'opposition jusqu'au 23 juillet 2014 [article 99 de la CBE] et qu'ayant requis la révocation de ce titre auprès de l'OEB, elle s'est vu indiquer que cette décision ne prendrait effet qu'à sa date de publication au bulletin européen des brevets à savoir le 30 juillet 2014, et qu'enfin, l'opposition formée à l'encontre du brevet EP'432 ayant été rejetée comme irrecevable le 27 octobre 2014, elle doit être considérée comme n'étant jamais intervenue. Elles en concluent qu'au terme du délai d'opposition soit le 23 juillet 2014, la substitution prévue par l'article L614-13 précité s'était donc opérée au profit du brevet EP'432. Toutefois en raison précisément de l'opposition formée avant l'expiration du délai de 9 mois à compter de la publication de la délivrance du titre, c'est seulement à la date de clôture de cette procédure, et non au terme du délai pour l'engager, que le brevet européen pouvait se substituer au brevet FR'029. Or lorsqu'il a été statué sur l'opposition le 27 novembre 2014, le brevet EP'432 n'était plus en vigueur puisque la décision de révocation avait été publiée le 30 juillet 2014. Les sociétés COFFRELITE n'avancent en effet aucun argument de droit leur permettant de soutenir que cette décision serait venue anéantir rétroactivement l'opposition formée, ce qui se conçoit d'autant moins qu'au cas d'espèce, la cause de l'irrecevabilité -soit le fait que le titre soit révoqué- est survenu postérieurement. Il ressort de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la portée de la déclaration de renonciation inscrite au registre national des brevets le 18 juillet 2014, qu'à la date du 23 juillet 2014 les conditions de l'article L.614-13 n'étaient pas remplies. L'action de la société FIXOLITE doit en conséquence être déclarée recevable. 3-SUR L'OBJET DU BREVET : Le brevet français FR 0958029 porte sur un corps de coffre de volet roulant à structure profilée et à section sensiblement en forme de U, constitué d'un matériau isolant thermique moussé ou moulé à chaud, ce matériau isolant définissant au moins une aile ou paroi latérale dudit corps en U et le bord libre de ladite aile ou paroi formant arête étant pourvu d'un profilé métallique solidarisé avec le matériau isolant thermique. Ce corps de coffre de volet roulant est caractérisé en ce que le profilé métallique recouvre partiellement ledit bord libre, à savoir sur une partie seulement de la largeur de ce dernier depuis la face interne de la première paroi latérale du corps de coffre délimitant latéralement le volume intérieur de ce dernier, au moins une première aile d'ancrage dudit profilé métallique s'enfonçant ou s'étendant dans ladite paroi, à distance de la face externe du corps du coffre portée par cette paroi. Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que les corps de coffre de volets roulants présentent généralement une forme profilée sensiblement à section en U, conditionnée par leurs fonctions et leurs mode et lieu de montage. Ces coffres sont destinés à loger le tablier du volet roulant à l'état enroulé, ainsi que l'axe d'enroulement lui- même. Ils sont communément pourvus à leurs deux extrémités déjoues dans lesquelles sont installés les paliers de guidage de l'axe et les mécanismes de transmission du mouvement. Ces coffres sont montés sur les menuiseries des dormants des fermetures des baies au niveau de leurs traverses supérieures, et doivent également présenter des propriétés d'isolation thermique, surtout entre leur volume intérieur (recevant l'axe d'enroulement et ouvert sur l'extérieur) et le volume interne du local ou de la pièce comportant l'ouverture à obturer. Les corps de coffre sont pour des raisons de poids, d'isolation et de rigidité, fabriqués au moins partiellement par moulage ou moussage dans un moule d'un matériau alvéolaire, en particulier pour ce qui concerne leur paroi ou aile latérale située du côté intérieur par rapport au local ou à la pièce concernée. L'arête de la paroi ou de l'aile latérale intérieure du corps en U est pourvue d'un profilé de renfort rigidifiant, protégeant la dite arête et fournissant une interface d'accrochage et d'appui, ainsi qu'éventuellement une rainure pour le montage des joues en extrémité. Du fait des propriétés recherchées pour ce profilé de renfort, il était généralement réalisé en un matériau métallique recouvrant la totalité de l'arête de l'aile du corps en U. Ce profilé constituant toutefois un pont thermique préjudiciable à l'isolation de la pièce, il a été proposé de le réaliser en une matière plastique rigide telle que le polychlorure de vinyle, ce qui nécessitait en ce cas de le rapporter par collage dans une opération complémentaire présentant des difficultés de mise en œuvre et inconvénients de coût notamment. L'invention vise à surmonter ces inconvénients en proposant une solution permettant la mise en œuvre d'un profilé métallique pouvant être positionné dans le moule tout en conservant une bonne isolation thermique sur le corps résultant, et devant si possible permettre une adaptation aisée lors du montage. Le brevet se compose à cette fin de 11 revendications, dont seules sont invoquées les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 suivantes : 1-Corps de coffre de volet roulant à structure profilée et à section sensiblement en forme de U, constitué d'un matériau isolant thermique moussé ou moulé à chaud, ce matériau isolant définissant au moins une aile ou paroi latérale dudit corps en U et le bord libre de ladite aile ou paroi formant arête étant pourvu d'un profilé métallique solidarisé intimement avec le matériau isolant thermique. Corps de coffre (1) de volet roulant caractérisé en ce que le profilé métallique (4) recouvre partiellement ledit bord libre (3), à savoir sur une partie seulement de la largeur de ce dernier depuis la face interne (5) de la première paroi latérale du corps de coffre (1) délimitant latéralement le volume intérieur (VI) de ce dernier, au moins une première aile d'ancrage (6) dudit profilé métallique (4) s'enfonçant ou s'étendant dans ladite première paroi, à distance de la face externe (1 ') du corps du coffre (1) portée par cette paroi. 3. Corps de coffre selon la revendication l, caractérisé en ce que la première paroi latérale (2) du corps en U (l) présente, au niveau du bord libre (3), une rainure (7) profilée longitudinale, divisant ladite paroi latérale (2) en deux demi-parois (8 et 8') profilées, sous la forme de portions de paroi parallèles et espacées de la largeur de ladite rainure (7) et en ce que ledit profilé métallique (4) recouvre en la chapeautant l'extrémité libre (8") de la portion de paroi (8) interne, et présente une seconde aile (6') recouvrant au moins la région de la face interne (5) de la première paroi (2), qui est adjacente audit bord libre (3), l'aile d'ancrage (6) n'étant préférentiellement pas en contact avec la portion de paroi (8) externe de ladite première paroi latérale (2). 4. Corps de coffre selon la revendication 3, caractérisé en ce que la rainure profilée (7) présente une forme en fente ou en gorge à structure planaire, apte à recevoir une aile de connexion (9') d'un profilé rapporté (9), par exemple d'un profilé à section en L, destiné a être relié par au moins une seconde aile (9") à la menuiserie de dormant, la profondeur d'engagement par emboîtement de l'aile (9') du profilé (9) dans la rainure (7) pouvant être réglée. 5. Corps de coffre selon la revendication 4, caractérisé en ce que la surface externe de l'aile d'ancrage (6), qui n'est pas en contact avec le matériau isolant de la portion de paroi (8) interne, ainsi qu'éventuellement la face correspondante en regard de l'aile de connexion (9') du profilé rapporté a section en L (9), est/sont munie(s) de formations d'accrochage ou crantées, profilées ou non, favorisant la rétention de ladite aile de connexion (9) dans la rainure (7). 7. Corps de coffre selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il est entièrement constitué par le matériau isolant thermique moussé ou moulé à chaud, l'épaisseur de la première paroi latérale (2) étant plus importante, préférentiellement environ deux fois plus importante, que l'épaisseur de la seconde paroi latérale (2') formant l'autre aile du corps de coffre en U (l). 9. Corps de coffre selon l'une quelconque des revendications l à 8, caractérisé en ce que le ou chaque profilé métallique (4) consiste en un profilé extrudé eh aluminium ou en un alliage d'aluminium, en ce que le matériau isolant thermique est un polystyrène ou un polyuréthane expansé ou moussé à structure alvéolaire et en ce que le profilé rapporté (9) par engagement ajusté dans la rainure (7) consiste en une cornière ou en un profilé à section en T en un matériau plastique rigide, par exemple en polychlorure de vinyle. 10. Dispositif de coffre de volet roulant comprenant un corps à section en U destiné à être monté sur la traverse supérieure d'un dormant de menuiserie, caractérisé en ce que le corps de coffre est un corps (1) selon l'une quelconque des revendications 1 et 3 à 9, un profilé rapporté (9) à section en L ou en T étant engagé dans la rainure (7)par une aile de connexion (9') et solidarisé a une traverse supérieure (12) de menuiserie par au moins une seconde aile (9"), ledit profilé (9) obturant l'interstice entre le bord (3) de l'aile ou de la paroi latérale (2) et ladite traverse supérieure (12). L'invention a donc pour objet, en limitant l'extension latérale du profilé, d'aboutir à ce qu'aucun pont thermique ne s'établisse entre les deux côtés opposés de la première aile ou paroi, l'épaisseur du matériau isolant non recouverte par le profilé assurant une isolation thermique, tout en permettant au profilé métallique de remplir sa fonction de renforcement du bord libre de la paroi latérale, ce du fait de la constitution d'une coque rigide autour de la partie recouverte du bord et du renforcement structurel par insertion de l'aile d'ancrage du profilé métallique dans cette paroi. SUR L'ART ANTERIEUR PERTINENT : Aucune référence n'est citée dans l'introduction du brevet en tant qu'art antérieur mais le rapport de recherche mentionne, au titre des éléments de l'état de la technique le plus proche de la revendication 1 et illustrant l'arrière-plan technologique général de l'invention, le document DE 299 07 190 Ul ERHARD F R GM (DE) « gebrauchsmuster » -modèle d'utilité- du 8 juillet 1999. Ce document, dont la traduction libre partielle versée aux débats n'est pas discutée, porte sur un caisson de volet roulant comprenant une coque intérieure et un corps en un matériau d'isolation produit par moussage et dont le rail profilé intérieur, configuré en U, s'achève avant d'atteindre la surface intérieure du garnissage isolant en mousse et se trouve séparé thermiquement de l'espace interne du caisson de volet roulant, par le rattachement de couvercle encastré dans la région du tablier. Ainsi, l'objectif visant la suppression des ponts thermiques est poursuivi par la mise en œuvre d'un profilé positionné non pas à distance de la face externe de la paroi du côté intérieur du corps de coffre mais à l'inverse, décalé vers cette face qu'il recouvre en outre partiellement, ce qui est illustré par les figures 1 et 2 du modèle d'utilité. Les défenderesses citent par ailleurs le document DE 200 21 804, qui vise à améliorer les caissons muraux connus en leur donnant une flexibilité supérieure ou une meilleure adaptabilité aux particularités de la construction. Il n'est ainsi fait référence ni aux ponts thermique, ni aux moyens d'y remédier. L'art antérieur le plus proche à considérer pour l'appréciation de la validité du brevet est donc constitué par le document DE 299 07 190 U1. SUR L'HOMME DU METIER : L'homme du métier est celui œuvrant dans le domaine technique dont relève l'invention dans les domaines voisins, dans lesquels se posent des problèmes identiques ou similaires à ceux qu'elle se propose de résoudre. Au regard du problème technique posé au cas présent, qui est de concilier les exigences de solidité d'un élément de construction avec l'objectif de diminuer ou supprimer les phénomènes de ponts thermiques, l'homme du métier est un ingénieur du secteur du bâtiment maîtrisant les questions liées à l'isolation. 2-SUR LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA VALIDITE DU BREVET : L'article L.611-10-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle'". * Insuffisance de description : Aux termes de l'article L612-5 du code de la propriété intellectuelle, "l'invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ". Les sociétés COFFRELITE soutiennent qu'à supposer qu'ils soient effectivement de 16 mois comme l'affirment la demanderesse, les délais de mise au point du produit avant son exploitation révèlent en soi que l'invention est insuffisamment décrite. Elles ne se livrent toutefois à aucune démonstration fondée sur le contenu du brevet qui ferait ressortir que la description, associée aux quatre figures -état de la technique, vues en coupe transversale illustrant deux modes de réalisation et enfin vue montrant la liaison entre la première paroi d'un corps de coffre et une traverse de dormant- et au texte des revendications, ne permettrait pas à l'homme du métier doté des connaissances professionnelles mentionnées plus haut de réaliser l'invention telle que décrite. La nullité du brevet n°0958029 n'est donc pas encourue de ce chef. Nouveauté : Aux termes de l'article L611-11 du code de la propriété intellectuelle '."Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n 'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure. " Pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. Au soutien de sa demande en nullité pour défaut de nouveauté, la société défenderesse invoque en premier lieu qu'une divulgation de l'invention est intervenue antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet soit le 13 novembre 2009, ce qui selon elle ressort du rappel des faits en page 3 de l'assignation délivrée par la société FIXOLITE, constitutif d'un aveu judiciaire aux termes duquel le titre « est exploité depuis le 1er octobre 2009 » et du rapport d'auditeur qu'elle verse aux débats faisant état de données comptables pour la période du 1er octobre 2009 au 3 octobre 2014. L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Ayant en effet exposé dans son acte introductif d'instance que son brevet était « exploité par FIXOLITE depuis le 1er octobre 2009 », la demanderesse a ensuite indiqué qu'il était « exploité commercialement (...) depuis le 28 mars 2011 après une période de développement et de mise au point ayant débuté fin 2009 ». Les sociétés COFFRELITE font valoir que le sens habituel du terme « exploitation » ressort des articles L.613-11 et L.615-9 du code de la propriété intellectuelle, qui distinguent celle-ci de « préparatifs effectifs et sérieux » à l'effet d'exploiter, et que la demanderesse ne peut soutenir qu'une durée de 18 mois était nécessaire à la mise au point de son produit alors que dès 2004, elle a sollicité l'avis technique du CSTB sur des profilés métalliques similaires. Elles relèvent par ailleurs qu'un deuxième rapport d'auditeur est venu opportunément préciser que la première facture de vente « d'un produit visé par le brevet français mentionné ci-dessus » était datée du 28 mars 2011, et que seuls des débours avaient été engagés au cours du dernier trimestre 2009, ce bien que dans la première version du document il soit fait état d'un « audit du chiffre d'affaires généré sur le marché français pour la période allant du 1er octobre 2009 au 3 octobre 2014 » et de « l'exactitude des quantités vendues des produits concernés entre le 1er octobre 2009 et le 3 octobre 2014 ». La société FIXOLITE oppose à ces arguments qu'une exploitation pouvant s'opérer sous la forme de travaux de recherche et développement, d'essais de production ou de fabrication, elle n'a pas systématiquement l'effet d'une divulgation, et qu'une approche comptable -soit le calcul du chiffre d'affaires et de la marge brute- dans la perspective d'une évaluation du préjudice justifiait de prendre en compte les débours liés au développement et à la mise au point des modèles destinés à être commercialisés. Outre que ce raisonnement se justifie d'un point de vue strictement comptable, puisque la date de référence coïncide avec le début d'un exercice et que les coûts antérieurs au début de l'exploitation commerciale des produits mettant en œuvre le brevet doivent être intégrés pour le calcul des bénéfices afférents, aucun élément ne justifie de mettre en doute la déclaration de l'auditeur indépendant -à savoir le cabinet HLB-Dodémont van Impe & C°- lorsqu'il indique que la première facture de vente d'une référence concernée soit « 8E » est datée du 28 mars 2011. A ces observations s'ajoutent d'une part, que la société FIXOLITE n'avait dans l'hypothèse d'un commencement d'exploitation antérieure au dépôt de sa demande de brevet pas d'intérêt stratégique à vouloir démontrer une commercialisation différée de 16 mois après cette date, et d'autre part, qu'un courriel du sous-traitant ALEX PROFILES BVBA chargé de fabriquer le profilé métallique référencé « 8E » mentionne le 17 février 2010 que la filière n'est pas livrée, et que les premiers essais en production pourront intervenir le surlendemain, ce qui est corroboré par une facture émise par ce même fabricant datée du 17 mars 2010. Aucune donnée objective ne permet enfin, sur la base de l'avis technique de 2004 qui concerne des profilés de conception différente recouvrant tout le bord de la paroi intérieure du coffre, de considérer que les opérations de mise au point industrielle avant la fabrication des produits adoptant le dispositif breveté n'étaient pas justifiées. Au regard de ces éléments concordants, l'évocation par la société FIXOLITE d'une « exploitation » de son brevet à compter du 1er octobre 2009 ne peut s'interpréter comme l'aveu judiciaire d'une exploitation commerciale impliquant la divulgation de l'invention avant le 13 novembre 2009. Les défenderesses affirment ensuite que l'objet du brevet a été divulgué par la société FIXOLITE sous la forme d'une étude technique du CSTB publiée le 24 mars 2009 sur son site web. Il n'est pas contesté, et ressort clairement des dessins techniques figurant en l'annexe 2 du rapport, que les profilés concernés qui sont en PVC présentent la forme de ceux objets de l'invention en ce qu'ils recouvrent partiellement le bord du côté intérieur du coffre, et comportent un ancrage dans le matériau isolant. Cependant cette étude, qui concerne les calculs des coefficients de transmission thermique pour des coffres de volets roulants référencés 28SP29, 30SP29 et 38SP29, est réalisée le 24 mars 2009 et fait l'objet d'un rapport du 20 avril 2009 communiqué à la société FIXOLITE le lendemain. Ces circonstances -établies par un courriel du CSTB du 21 avril 2009 visant le numéro du dossier et une lettre de transmission datée du 20- rendent impossible la diffusion du document avant le mois d'avril, et privent de force probante le constat d'huissier du 16 avril 2015 relatif à son référencement par le moteur de recherche Google qui serait supposé révéler la date de sa mise en ligne. De même si le descriptif des aides proposées par le même moteur de recherche mentionne un filtre permettant de sélectionner les résultats par date de publication, il ne précise pas la façon dont celles-ci sont déterminées, de sorte que la fiabilité de ce critère de sélection n'est pas vérifiable. Il s'en déduit que la communication de l'étude du CSTB du 20 avril 2009 à d'autres destinataires que le commanditaire de ce rapport n'est pas démontrée. Les sociétés COFFRELITE invoquent en outre plusieurs documents qui seraient destructeurs de nouveauté, lesquels doivent être examinés successivement. *le document FR 2951492 : Il s'agit d'une demande de brevet français déposée par la société FIXOLITE le 21 octobre 2009 et publiée le 22 avril 2011. Cette date de mise à disposition du public ne permet de l'opposer qu'au titre de la nouveauté, ce qu'admettent les défenderesses même si elles l'invoquent également pour conclure à l'absence d'activité inventive. Ce document n'est pas cité dans le rapport de recherche préliminaire établi dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet FR'029, ce qui ne suffit pas à conclure qu'il n'est pas pertinent. La demande porte sur un corps de coffre de volet roulant à section en U doté d'un profilé métallique solidarisé intimement avec le matériau isolant thermique, dont la paroi latérale du côté intérieur comporte une rainure longitudinale permettant l'ancrage du dit profilé qui recouvre partiellement la largeur du bord depuis la face interne de la paroi. Mais comme le montrent les figures -2, 4B, 4C, 5B et 5C, le profilé décrit comporte systématiquement une portion recouvrant également la face interne de l'aile du côté intérieur du coffre, ce qui est mentionné lignes 11 à 14 de la revendication 1 indiquant en effet que « ledit profilé métallique (4) , recouvre d'une part, sensiblement en totalité, une première des deux portions de paroi d'extrémité (6, 6') et d'autre part, le fond (5') et une première face (5") latérale de la rainure ». Dans le brevet objet du litige, ce mode de réalisation n'est pas systématique, une seconde aile (6') recouvrant au moins la région de la face interne de la première paroi adjacente au bord libre étant seulement décrite dans les revendications 2 et 3, et visibles plus particulièrement dans la figure 4. Par ailleurs il n'est jamais prévu que le fond de la rainure soit recouvert, l'aile d'ancrage n'étant au contraire « préférentiellement pas en contact avec la portion de paroi 8' externe de la première paroi latérale 2 » (page 4, lignes 26 à 28 de la description). Ainsi le profilé objet du document FR 2951492 -reproduit ci-dessus- présente une forme ainsi qu'un agencement différents de ceux décrits dans la revendication 1 du brevet FR'029, dont il ne constitue pas une antériorité de toutes pièces. *le document DE 20021804 : Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'invention objet de ce document n'a pas pour finalité de remédier aux ponts thermiques. Il ne poursuit donc pas le même résultat technique. Aucun des documents précités ne peut donc être retenu comme pertinent pour détruire la nouveauté de la revendication 1 du brevet FR'029. activité inventive : L'article L611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose qu' "une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. " L'appréciation du caractère inventif suppose de déterminer si en considération de l'état de la technique l'homme du métier, confronté au problème que l'invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations. L'activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l'homme du métier, et s'apprécie séparément pour chaque revendication. Les sociétés COFFRELITE soutiennent que le brevet n° 0958029 est nul pour absence d'activité inventive dans la mesure où l'invention brevetée résulterait de manière évidente pour l'homme du métier de la combinaison de documents antérieurs, et que l'énoncé même du problème technique consistant à permettre la mise en œuvre d'un profilé positionné dans le moule tout en conservant une bonne isolation thermique sur le corps résultant, conduit « à l'évidence » l'homme du métier à vouloir écarter le profilé métallique vis-à-vis de la surface à isoler, à savoir le situer à distance de la face externe de l'aile interne du corps de coffre. Sont en premier lieu cités d'une part, l'étude du CSTB du 20 avril 2009 -initiée par la société FIXILITE elle-même et pour laquelle il a été relevé que la divulgation antérieure au dépôt n'était pas avérée- et d'autre part, la demande de brevet français FR 2951492, dont il a été rappelé précédemment qu'elle ne pouvait être prise en compte que pour l'examen de la nouveauté, ce qui permet à ce stade de l'écarter sans nouvelle analyse. Les sociétés COFFRELITE invoquent ensuite le document DE-200 21 804 (STUROKA), concernant un caisson mural à encastrer dans des murs extérieurs d'immeubles. Ce modèle d'utilité vise selon sa description à améliorer les caissons muraux connus en leur donnant une flexibilité supérieure ou une meilleure adaptabilité aux particularités de la construction, considérant que dans certaines situations de montage ou l'espace de construction directement disponible pour le caisson mural sur la baie de porte ou de fenêtre est limitée dans le sens de la longueur, et qu'une résistance statique supérieure peut être exigée par les critères de construction. Il décrit aux termes de la revendication 1 -dont la traduction n'est pas non plus ici discutée- un « caisson mural à encastrer dans des murs extérieurs d'immeubles, en particulier poutre en caisson pour linteau de fenêtre ou de porte, préférentiellement réalisé comme caisson de volet (10) avec une carcasse en tôle d'acier (12) pourvue d'un profilé extérieur (14) plié à angle droit et à section transversale en chapeau, et de parois frontales (16) délimitant une cavité (18) avec le profilé extérieur (14) laquelle sert préférentiellement à la réception d'un volet roulant, la carcasse en tôle d'acier (12) pouvant être posée par les parois frontales (16) sur le mur extérieur d'immeuble et s'étendant sur la largeur d'une baie de fenêtre ou de porte, caractérisé en ce qu'une platebande de baie (24) est appliquée sur le profilé extérieur (14) laquelle comporte une plaque de platebande (26) et un profilé en équerre (28) en tôle d'acier fixé contre celle-ci, ledit profilé en équerre (28) reposant à plat contre le profilé extérieur 514) de la carcasse en tôle d'acier (12) et étant soudé ou vissé à celle-ci ». Dans tous les exemples d'exécution présentés, la cavité (18) dans la carcasse en tôle d'acier (12) est pourvue d'un habillage en forme de tunnel réalisé dans un matériau isolant. Sur les deux parois latérales extérieures du caisson sont rapportés des panneaux isolants associés à des plaques de renforcement. Dans cet agencement, le profilé (66) n'est pas destiné à renforcer le bord de la paroi intérieure du coffre mais à maintenir entre eux les éléments d'habillage contre le corps (12). Il ne s'agit pas comme dans le brevet litigieux de permettre au matériau isolant du corps de coffre de conserver ses propriétés, tout en étant rigidifié par un profilé de renfort positionné à l'intérieur du moule. L'objectif poursuivi n'est pas en lien avec l'isolation thermique, qui n'est évoquée qu'incidemment au titre des différents éléments associés au corps, et la conception du corps ignore ce paramètre de sorte que l'homme du métier, cherchant en même temps à préserver l'effet isolant du matériau moulé et à assurer la solidité de la face externe destinée à constituer la face intérieure du corps de coffre une fois monté, n'a aucune raison de se référer à ce document. Au regard de l'art antérieur le plus proche, constitué d'un corps de coffre conçu avec l'objectif de supprimer les ponts thermiques par la mise en œuvre d'un profilé positionné non pas à distance de la face externe de la paroi du côté intérieur du corps de coffre, mais à l'inverse, décalé vers cette face qu'il recouvre partiellement, la solution proposée par la revendication 1 du brevet FR 0958029 procède d'une activité inventive. Les revendications suivantes invoquées, qui contiennent toutes les caractéristiques de la revendication 1 auxquelles elles apportent des caractéristiques additionnelles, sont donc dépendantes et doivent également être déclarées valables. 3-CONTREFACON : En application de l'article L.613-3 du code de la propriété intellectuelle « sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet ». Lors des opérations de saisie-contrefaçon opérées le 27 janvier 201, l'huissier a constaté la présence sur la partie extérieure du site de deux lots de 21 linéaires conditionnés du corps de coffre argué de contrefaçon, ainsi que des linéaires stockés dans les locaux de l'usine sur lesquels des échantillons ont été prélevés. Il est mentionné que « sur les échantillons remis, le bord du jambage en matériau isolant où se situe le profilé métallique formant une fente est biseauté, contrairement au modèle rencontré à l'extérieur conditionné sous emballage transparent ». Les sociétés COFFRELITE font valoir que les produits de la gamme NEOLUTION ne reproduisent pas la revendication 1 du brevet, en ce qu'ayant choisi de chanfreiner l'arête externe du bord libre de la paroi interne du coffre, elles lui ont conféré une épaisseur inférieure à celle que présente la paroi à distance de ce bord, ce qui constitue une solution différente de celle de l'enseignement du brevet puisqu'elle « permet de protéger la totalité du bord libre, y compris ses arêtes », ce au moyen d'un profilé métallique qui se prolonge au-delà de l'aile ancrée dans ladite paroi. La revendication 1 dans sa partie caractérisante porte sur un « corps de coffre (1) de volet roulant caractérisé en ce que le profilé métallique (4) recouvre partiellement ledit bord libre (3), à savoir sur une partie seulement de la largeur de ce dernier depuis la face interne (5) de la première paroi latérale du corps de coffre (1) délimitant latéralement le volume intérieur (VI) de ce dernier, au moins une première aile d'ancrage (6) dudit profilé métallique (4) s'enfonçant ou s'étendant dans ladite première paroi, à distance de la face externe (!') du corps du coffre (1) portée par cette paroi ». L'huissier décrit l'échantillon de corps de coffre renforcé remis comme ayant « une section en U avec à l'extérieur une plaque en terre cuite, un profilé en matière métallique argentée sur l'extérieur qui chapeaute toute l'extrémité de la terre cuite et de l'isolant intérieur, de type polystyrène expansé » et sur l'autre côté « sur l'autre jambage du coffre la présence d'un profilé métallique argenté avec des rainures intérieures, lequel se prolonge dans l'isolant et forme une fente. Le profilé comporte également des stries sur ses deux faces extérieures, et des encoches sur ses faces intérieures où se trouve pris un profilé en matière plastique en forme de L. Jusqu'à la face interne du coffre, le profilé métallique a deux ailes formant une rainure et qui s'étendent à fleur de la face intérieure de l'isolant ». Selon les observations additionnelles du conseil en propriété industrielle de la demanderesse, il est en outre noté par l'huissier que « la paroi comportant le profilé à fente présente une épaisseur sensiblement double de celle de la paroi en matériau isolant accolé à la terre cuite » et que « le profilé formant fente est noyé dans le matériau de l'extrémité de la paroi épaisse et divise cette extrémité en deux portions ». Il est relevé et apparaît visiblement sur les clichés photographiques de l'échantillon du produit en cause que le profilé métallique dont est pourvue la paroi destinée à constituer la face intérieure du coffre, solidarisée avec le matériau isolant, d'une part, recouvre partiellement la largeur de l'extrémité de l'aile depuis la face interne de la première paroi latérale du corps de coffre, et d'autre part, comporte une aile d'ancrage s'enfonçant dans cette paroi à distance de la face externe du corps. Et contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le fait que l'extrémité de l'aile partiellement recouverte par le profilé soit biseautée dans sa partie externe -soit celle du côté extérieur du corps- ne remet pas en cause la définition du « bord libre » au sens du brevet, puisqu'il s'agit toujours de la largeur de la partie basse du jambage côté intérieur du coffre une fois monté qui est partiellement recouverte du renfort métallique, et partiellement laissée libre. Les caractéristiques de la revendication 1 se trouvent donc reproduites. La revendication 3 vise un corps de coffre « selon la revendication l, caractérisé en ce que la première paroi latérale (2) du corps en U (l) présente, au niveau du bord libre (3), une rainure (7) profilée longitudinale, divisant ladite paroi latérale (2) en deux demi-parois (8 et 8') profilées, sous la forme de portions de paroi parallèles et espacées de la largeur de ladite rainure (7) et en ce que ledit profilé métallique (4) recouvre en la chapeautant l'extrémité libre (8") de la portion de paroi (8) interne, et présente une seconde aile (6') recouvrant au moins la région de la face interne (5) de la première paroi (2), qui est adjacente audit bord libre (3), l'aile d'ancrage (6) n'étant préférentiellement pas en contact avec la portion de paroi (8') externe de ladite première paroi latérale (2). La paroi latérale intérieure des coffres litigieux comporte une rainure qui divise celle-ci en deux portions parallèles séparées par cette fente, et le profilé recouvre l'extrémité de la portion de paroi située sur le côté intérieur du coffre. Il n'existe cependant pas de seconde aile (6') recouvrant la face interne de la première paroi, et l'aile d'ancrage est en contact avec les deux portions de paroi, ce que la revendication 3 exclut « préférentiellement ». C'est d'ailleurs notamment sur ce second point que l'invention objet du débat peut être considérée comme nouvelle au regard de la demande de brevet FR 2951492. Les caractéristiques de la revendication 3 ne sont donc pas reproduites, ce qui découle d'ailleurs logiquement, comme le font à juste titre observer les défenderesses, du fait que la revendication 2 - laquelle mentionne lignes 21 et 22 « une seconde aile (6') recouvrant au moins la région de la face interne (5) de ladite paroi (2) qui est adjacente audit bord libre » ne l'est pas. Il est d'ailleurs rappelé que la revendication 2, qui inclut cette caractéristique de la revendication 3, n'est pas invoquée. Les revendications 4, visant un « corps de coffre selon la revendication 3 », 5 « corps de coffre selon la revendication 4 », 7, 9 et 10 qui visent toutes les revendications précédentes, sauf la revendication 2 pour ce qui concerne la revendication 10, ne peuvent pas non plus être reproduites. En conséquence, la société FIXOLITE est fondée à prétendre que les corps de coffre fabriqués et commercialisés par les sociétés COFFRELITE sous la dénomination « NEOLUTION » constituent la contrefaçon de la revendication 1 du brevet n°0968029. 4-MESURES DE REPARATION : L'article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle modifié par la loi du 14.03.2014 dispose que : "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement: 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. « Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » Par ailleurs aux termes de l'article L615-7-1 du même code, "en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. " Lors des opérations de saisie-contrefaçon, l'huissier s'est vu remettre un tableau récapitulatif indiquant selon les dires du responsable de site, le chiffre d'affaires global réalisé avec le coffre NEOLUTION pourvu du « rail télescopique » -seul modèle identifié comme mettant en œuvre la revendication 1 du brevet- pour les années 2013 et 2014 ainsi que le détail des chiffres d'affaires correspondant aux finitions commercialisées par produit et les métrages. Ce document mentionne un total de 37.035,92 mètres linéaires et une valeur de 394.418,72 euros. La société FIXOLITE soutient à l'appui de ses demandes indemnitaires que la masse contrefaisante n'a pu être déterminée avec précision en l'absence des éléments comptables sollicités par l'huissier, que la saisie-contrefaçon a révélé la présence de stocks importants qui n'ont pas été comptabilisés et enfin, que les agissements litigieux se sont poursuivis après le 27 janvier 2015. Elle établit pour ce qui la concerne avoir vendu sur le marché français 259.134 mètres linéaires pour un chiffre d'affaires de 4.204.306,00 euros générant une marge brute de 2.265.194,00 euros soit rapportée au mètre linéaire 8,74 euros (rapport du cabinet HLB, pièce FIXOLITE 3-1), qu'elle applique à la masse contrefaisante précitée pour en déduire son gain manqué comme représentant 323.690 euros + 131.100 euros fondés sur une estimation de 15.000 mètres linéaires qu'ont pu fabriquer et commercialiser les sociétés COFFRELITE en 2015. Elle soutient sans toutefois le démontrer avoir dû baisser ses prix parce qu'elle était confrontée à des actes de contrefaçon, et ne fournit pas d'éléments de comparaison permettant de vérifier si la fraction de son chiffre d'affaires procurée par les produits mettant en œuvre des profilés reproduisant la revendication 1 du brevet a diminué entre 2011 et 2013. Enfin, le tableau faisant état des ventes aux sociétés FLIP et TBS INDUSTRIE, qui apparaissent être en 2013/2014 des clientes de COFFRELITE, n'émane pas d'un service comptable de la demanderesse et n'est étayé par aucune pièce. La perte subie n'est dès lors pas suffisamment caractérisée pour justifier l'indemnité forfaitaire réclamée de ce chef. Au regard de la capacité de production équivalente de la société FIXOLITE qui n'est pas discutée, le volume contrefaisant commercialisé par la société COFFRELITE doit être retenu comme une base pertinente de calcul du préjudice économique résultant du gain manqué, et tenant compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Il doit toutefois être considéré le fait d'une part, que ce calcul est opéré par référence à une marge brute, et d'autre part, qu'aucune précision n'est fournie sur la partie constituée de pièces accessoires qui pour certaines, s'appliquent à des modes de réalisation n'entrant pas dans le champ de la contrefaçon. Enfin, les estimations portant sur les chiffres de vente au titre de l'année 2015 sont purement spéculatives. L'ensemble de ces considérations justifient d'appliquer à une base de 45.000 mètres linéaires de produit, une marge bénéficiaire de 6 euros, ce qui représente un préjudice de 270.000 euros. La présentation des produits des sociétés COFFRELITE sur leur site internet ainsi que leur exposition au salon BATIMAT de 2013 -qui ne ressort pas clairement des photos versées aux débats mais n'est pas discutée- permet enfin de retenir l'existence d'un préjudice moral qu'il y a lieu d'estimer à 30.000 euros. Les mesures d'interdiction et de destruction des stocks -limités aux produits NEOLUTION équipés d'un rail télescopique reproduisant la revendication 1- doivent être ordonnées selon les modalités indiquées au dispositif. Au regard du champ de la contrefaçon tel que retenu et des condamnations indemnitaires prononcées, qui constituent une réparation suffisante du préjudice, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de publication. Les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE LOGISTIQUE PRODUCTION, parties perdantes, supporteront la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, auxquels s'ajouteront les frais de saisie- contrefaçon soit 2.562,41 euros, et seront condamnées in solidum à verser à la société FIXOLITE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 18.000 euros. L'exécution provisoire étant justifiée au cas d'espèce et compatible avec la nature du litige, elle doit être ordonnée exception faite des mesures de destruction des stocks.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REVOQUE l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2016 ; CLOTURE l'instruction à la date des plaidoiries soit le 24 mai 2016 ; REJETTE les fins de non-recevoir soulevés en défense ; REJETTE les demandes tendant à voir déclarer nulles les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet n°0958029 de la société FIXOLITE USINES ; DIT qu'en fabricant, détenant, offrant à la vente et vendant des coffres et corps de coffres de volets roulants dénommés par elles "NEOLUTION" ou "Gamme NEOLUTION" équipés d'un profilé métallique dit "Rail télescopique", les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE ont commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet français n° 09 58029 du 13 novembre 2009 dont la société FIXOLITE USINES est titulaire ; FAIT INTERDICTION aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE de fabriquer, d'utiliser, de détenir, d'offrir en vente, de vendre, de livrer ou d'offrir de livrer des coffres et corps de coffres de volets roulants reproduisant les caractéristiques de la revendication 1 du brevet fiançais n° 0958029, ce sous astreinte de 200 € par mètre linéaire de coffre et corps de coffre fabriqué, utilisé, détenu, offert en vente, vendu, livré ou offert à la livraison, passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement; CONDAMNE in solidum les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE à payer à la société FIXOLITE USINES, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon : -la somme de 270.000 € en réparation des conséquences économiques de la contrefaçon ; -la somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral ; ORDONNE aux sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE de détruire à leurs frais et sous le contrôle d'un huissier de justice, les stocks de coffres et de corps de coffres reproduisant la revendication 1 du brevet 1 du brevet français n° 0958029 qui pourraient être en leur possession, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 6 mois ; SE RESERVE le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ; CONDAMNER in solidum les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE à payer à la société FIXOLITE USINES une somme de 18.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les sociétés COFFRELITE et COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE aux dépens recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon du 27 janvier 2015 (2 562,41 €) ; ORDONNE l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de destruction.