Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-14.146

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2002-06-27
Cour d'appel de Nouméa
2000-01-20

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Enercal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 / de Mme Carole A..., veuve Y..., demeurant à Tomo, 98812 Boulouparis, 2 / de la CAFAT, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Enercal, de la SCP Monod et Colin, avocat de la CAFAT, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 14 février 1991, Didier Y..., salarié de la société Enercal, qui travaillait sur un pylône, a été électrocuté en touchant les fils dénudés d'un câble électrique que, lors d'une intervention précédente, deux autres salariés de la société, MM. X... et Z..., avaient sectionné et maintenu sous tension sans avertir leurs collègues du danger encouru ; que la cour d'appel (Nouméa, 20 janvier 2000) a accueilli la demande de la veuve de la victime fondée sur l'existence d'une faute inexcusable ;

Sur le second moyen

, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le premier moyen

:

Attendu que la société Enercal fait grief à

l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui a tranché une question litigieuse exclut que cette même question puisse être discutée dans une instance ultérieure, serait-ce pour en déduire des conséquences juridiques distinctes ; qu'en retenant, pour dire recevable la demande des ayants droit de Didier Y... en condamnation de la société Enercal à les indemniser du préjudice économique découlant du décès de leur auteur, que le jugement du 20 décembre 1996 du tribunal correctionnel de Nouméa ne s'était fondé sur l'absence de faute inexcusable de MM. X... et Z... que pour rejeter la demande en réparation du préjudice moral des ayants droit sans statuer sur la demande en réparation du préjudice économique pour laquelle il s'était déclaré incompétent, et en remettant ainsi en cause l'autorité de chose jugée attachée à la disposition du jugement du 20 décembre 1996 qui avait exclu de façon définitive la faute inexcusable des préposés de la société Enercal, peu important que le tribunal n'ait eu alors à statuer que sur la demande en réparation d'un préjudice moral et non pas économique, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu

que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice inclus dans la demande initiale, n'a pas été effectivement tranchée par le juge ; Et attendu que le juge correctionnel s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande visant à obtenir réparation des préjudices économiques subis par les ayants droit de Didier Y... en raison du décès de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Enercal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAFAT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.