INPI, 16 mars 2011, 10-3893

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-3893
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LINKLATERS ; LINK LAWYER
  • Classification pour les marques : 38
  • Numéros d'enregistrement : 1209477 ; 3745753
  • Parties : LINKLATERS BUSINESS SERVICES / MAITRE M FATIMA

Texte intégral

OPP 10-3893 / NMA 16 mars 2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la mar que communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Maître M FATIMA a déposé, le 12 juin 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 745 753 portant sur le signe verbal LINK LA WYER. Le 8 septembre 2010, la société LINKLATERS BUSINESS SERVICES (société de droit de Grande Bretagne) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire LINKLATERS, déposée le 17 juin 1999 et enregistrée sous le n° 1 209 477. A l'appui de son opposition, la société LINKLATERS BUSINESS SERVICES fait valoir les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. A l'appui de son argumentation, la société LINKLATERS BUSINESS SERVICES invoque la connaissance de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée le 24 septembre 2010 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le numéro 10-3893. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; formation ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Services juridiques » ; Que l‘enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits et services suivants : « Logiciels et systèmes informatiques, tous concernant les services juridiques. Produits de l'imprimerie, publications, dépliants, brochures, manuels, livres ; matériel d'instruction et d'enseignement ; tous concernant les services juridiques. Recherche commerciale ; investigations et enquêtes commerciales ;services de secrétariat pour sociétés ; compilation et offre d'informations commerciales ; services de conseils pour la gestion d'entreprises, leur organisation, les acquisitions et les fusions, l'octroi de licences et le franchisage ; services de liquidation ; services de conseil, d'assistance et d'information relatifs à tous les services précités. Services financiers fournis par des avocats ; services d'investissements, d'actuariat et de pensions ; services fiduciaires ; aspects financiers des services fiscaux, de planification fiscale et d'évaluation fiscale ; insolvabilité commerciale ; services de collecte et de recouvrement de dettes ; services de conseil, d'assistance et d'information relatifs à tous les services précités. Organisation et conduite de conférences et de séminaires ; préparation de rapports ;services d'éducation et de formation ; tous dans les domaines du droit, de la finance et du commerce. Services juridiques ; recherches techniques et juridiques ; aspects juridiques des services fiscaux, de planification fiscale et d'évaluation fiscale ; services relatifs à la constitution et à l'enregistrement de sociétés ; établissement et gestion de droits de propriété intellectuelle, services d'offices des brevets et des marques ; services d'avocats ; services de règlements d'arbitrages, de médiation, de conciliation et de résolution de litiges ; services d'enquêtes et d'investigations commerciales ; services juridiques pour entreprises ; services de conseil, d'assistance et d'information relatifs à tous les services précités ». CONSIDERANT que les services de « formation ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Services juridiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les produits et services suivants : « Télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique » de la de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence un lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Organisation et conduite de conférences et de séminaires ; tous dans les domaines du droit, de la finance et du commerce. Services juridiques ; gestion de droits de propriété intellectuelle ; services d'avocats ; services juridiques pour entreprises ; services de conseil, d'assistance et d'information relatifs à tous les services précités » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas nécessairement ni exclusivement rendus à l’aide des premiers ; Que les services de « Télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage un lien étroit et obligatoire avec les « systèmes informatiques, tous concernant les services juridiques » de la marque antérieure, ces derniers n’étant pas l’objet exclusif des premiers ; Qu’en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires aux « Télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique » de la demande d’enregistrement tous les produits informatiques ainsi que tous les services susceptibles d’être rendus à distance grâce à l’informatique et aux télécommunications alors même que ces domaines tendent, en se développant de manière exponentielle, à recouvrir une infinité de produits et services qui possèdent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni partant similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LINK LAWYER, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination LINKLATERS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination ; Que visuellement, le signe contesté LINK LAWYER et la marque antérieure LINKLATERS ont une même longueur de dix lettres dont huit en commun (L, I, N, K, L, A, E et R) formant la longue séquence d’attaque LINKLA et la séquence finale ER ; Que phonétiquement, ces signes présentent un même rythme trisyllabique, une sonorité d’attaque identique et une sonorité finale dominée par le son [eur] ; Que les seules différences entre les signes tenant à la substitution des lettres WY à la lettre T ainsi qu’à la suppression de la lettre S finale au sein du signe contesté ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu’il ne s’agit que de trois lettres sur dix, les signes restant dominés par la longue séquence LINK/LA/ER ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Que le risque de confusion est d’autant plus avéré que la société opposante a démontré la notoriété de la marque antérieure pour certains des services en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT par conséquent, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LINK LAWYER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque communautaire verbale LINKLATERS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-3893 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elleporte sur les services suivants : « formation ; conception et développementd'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produitspour des tiers ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jourou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Services juridiques ». Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 10 3 745 753 est partiellement rejetéepour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Nestor MJuriste