Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019, 18-12.126

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-12-12
Cour d'appel de Rennes
2017-12-20
tribunal correctionnel de Saint-Malo
2011-12-06
tribunal de commerce de Saint-Malo
2011-09-20
ti cette
2008-10-28
tribunal de commerce de Saint-Malo
2008-06-03

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 2130 F-D Pourvoi n° C 18-12.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... B..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dinard - agence administrations de biens, contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société R..., société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD et R..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Dinard agence administration de biens (la société Dinard), a souscrit à compter du 1er janvier 2001, auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (l'assureur), ayant pour mandataire la société R..., un contrat d'assurance « tous risques de responsabilité», réservé aux adhérents de la confédération nationale des administrateurs de biens ; qu'elle a également souscrit un contrat garantissant le remboursement des fonds, effets et valeurs déposés entre ses mains auprès de la société CNP caution ; qu'en avril 2008, le gérant de la société Dinard a déposé plainte contre son comptable salarié, M. S..., pour des détournements de fonds ; que l'enquête a établi que ces détournements concernaient de nombreuses copropriétés dont la société Dinard était le syndic ; que par jugement du 6 décembre 2011 un tribunal correctionnel a déclaré M. S... coupable de faits d'escroquerie commis du 10 avril 2005 au 31 décembre 2007 à l'occasion de son emploi de comptable au sein de la société Dinard ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Dinard, ultérieurement convertie par jugement du 28 octobre 2008 en liquidation judiciaire avec désignation de M. B... en qualité de liquidateur ; que vingt-huit syndicats de copropriétaires, dont la société Dinard avait été le syndic, ont assigné la société CNP caution et la société Allianz IARD en paiement des fonds qu'ils estimaient avoir été détournés à leur préjudice ; que parallèlement, M. B..., ès qualités, a assigné l'assureur en exécution du contrat d'assurance et la société R... en paiement, à titre subsidiaire, de dommages-intérêts sur le fondement d'un manquement à son obligation d'information et de conseil ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu

les articles 4, 5, 31, 32 , 122 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. B..., ès qualités, à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient

qu'une action directe a été introduite par les syndicats de copropriétaires, d'une part à l'encontre de la société CNP caution au titre de la garantie financière et, d'autre part, à l'encontre de l'assureur, au titre de la responsabilité civile professionnelle souscrite par l'agence ; que M. B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dinard ne peut agir à l'encontre de l'un de ces deux assureurs pour obtenir une condamnation portant sur les mêmes sommes ; que ses demandes, tant à l'égard de l'assureur de responsabilité civile que du courtier d'assurances, la société R..., sont irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi

, alors d'une part, que l'assureur n'avait dans ses conclusions d'appel opposé aucune fin de non-recevoir à l'action engagée contre lui par M. B..., ès qualités, et d'autre part, que ce dernier, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société adhérente au contrat d'assurance « tous risques de responsabilité » était recevable à agir contre l'assureur qui déniait sa garantie, indépendamment de la question de fond relative au droit de percevoir l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. B..., ès qualités, à l'encontre de la société R..., l'arrêt se prononce par les mêmes motifs ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que s'agissant de deux actions distinctes, la recevabilité de l'action en responsabilité engagée contre le courtier ne dépendait pas de celle de l'action en exécution du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Allianz IARD et la société R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et de la société R... ; les condamne à payer à M. B..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dinard agence administration de biens, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. B..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par M. Y... B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DINARD AGENCE, à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ; AUX MOTIFS QUE « la SARL DINARD AGENCE a souscrit à compter du 1er janvier 2001 auprès de la société AGF (devenue la SA ALLIANZ IARD) ayant pour mandataire le courtier R..., un contrat tous risques de responsabilité réservé aux adhérents de la confédération nationale des administrateurs de biens (CNAB) ; en avril 2008, le gérant de la SARL DINARD AGENCE a déposé plainte contre son comptable salarié, M. Q... S..., pour des détournements de fonds au préjudice de la copropriété Goéland Mouette ; l'enquête établira que ces détournements concernaient de nombreuses copropriétés ; par jugement du 6 décembre 2011, le tribunal correctionnel de Saint-Malo a déclaré M. Q... S... coupable de faits d'escroquerie commis du 10 avril 2005 au 31 décembre 2007, dans le cadre de son emploi de comptable au sein de la SARL DINARD AGENCE ; par jugement du 3 juin 2008, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL DINARD AGENCE, puis par jugement du 28 octobre 2008, le tribunal a converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné M. Y... B... en qualité de liquidateur ; vingt-huit syndicats de copropriétés, dont la SARL DINARD AGENCE avait été le syndic, ont fait assigner la SA CNP CAUTION et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en paiement des fonds qu'ils estimaient avoir été détournés à leur préjudice ; par acte en date du 28 juillet 2009, M. Y... B..., ès qualités, a fait assigner la SA ALLIANZ IARD aux fins de la voir condamner à faire application du contrat d'assurance et le courtier R..., à titre subsidiaire, aux fins de le voir condamner à indemniser la liquidation judiciaire du préjudice subi en raison, dans cette hypothèse, de la non-application de la garantie, et ce sur le fondement du manquement à son obligation d'information et de conseil ; par jugement du 20 septembre 2011, le tribunal de commerce de Saint-Malo a rejeté l'exception de connexité qui avait été soulevée par la SA ALLIANZ IARD et la société R... eu égard à l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo ; par le jugement déféré, le tribunal de commerce a déclaré que la modification du contrat d'assurance était inopposable à M. Y... B... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DINARD AGENCE, laquelle n'avait jamais formulé d'acceptation ou de non acceptation à la modification unilatérale imposée à ses clients, administrateurs de biens ; en outre, il a condamné la SA ALLIANZ IARD à indemniser M. B..., ès qualités, à hauteur du plafond contractuel de garantie fixé à 381.622,54 €, la SA ALLIANZ IARD étant malvenue à prétendre que le montant du préjudice n'était pas certain, ni déterminé, ni exigible en l'état dans la mesure où les créances avaient été déclarées au passif, l'escroquerie avait été reconnue et les détournements identifiés dans le cadre de la procédure pour un montant de 517.747,76 € ; la SA ALLIANZ IARD reproche au tribunal de commerce d'avoir statué comme il l'a fait et considère qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive intervenant dans la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo ; le cabinet R..., quant à lui, estime que le liquidateur judiciaire est irrecevable en son action contre l'assureur et par voie de conséquence contre le courtier ; il n'est pas contesté qu'une action directe a été introduite par les syndicats de copropriétaires, d'une part, à l'encontre de la SA CNP CAUTION au titre de la garantie financière légale octroyée par celle-ci à la SARL DINARD AGENCE et, d'autre part, à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par l'agence. Dans ces conditions, M. Y... B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DINARD AGENCE, ne peut agir à l'encontre de l'un de ces deux assureurs pour obtenir une condamnation portant sur les mêmes sommes ; ses demandes, tant à l'égard de l'assureur de responsabilité civile, la SA ALLIANZ IARD, que du courtier d'assurances, la société R..., sont irrecevables ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens » ; 1) ALORS QUE le courtier, quand bien même aurait-il été le mandataire de l'assureur, n'a pas qualité pour demander, en lieu et place de l'assureur, que l'action engagée contre ce dernier par l'assuré sur le fondement du contrat d'assurance soit déclarée irrecevable ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par Me B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société assurée DINARD AGENCE, à l'encontre de l'assureur ALLIANZ, ce qui n'était pas demandé par ce dernier mais seulement par le courtier R..., qui, bien qu'ayant été son mandataire, n'avait pas qualité pour demander, en lieu et place de l'assureur, que l'action engagée contre ce dernier par le liquidateur de l'assurée sur le fondement du contrat d'assurance soit déclarée irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5, 31, 32, 122 et 954 du code de procédure civile ; 2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article L. 124-3 du code des assurances, qui prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré, n'est applicable qu'aux assurances de responsabilité ; qu'en l'espèce, il est constant que l'action de Me B... contre ALLIANZ était fondée sur la garantie « espèces et valeurs, pièces et documents » prévue au titre II de la police, qui garantissait le remboursement en cas de détournement des fonds dont l'assurée était dépositaire ou détentrice, et non sur la garantie prévue au titre I de la police contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui pouvait incomber à l'assurée en raison des dommages subis par autrui et imputables à l'exercice de son activité professionnelle (conclusions de l'exposant p. 8 § 2 et conclusions ALLIANZ p. 7 §§ 2 et 3), ce dont il résultait que l'article L. 124-3 du code des assurances n'était pas applicable à cette action ; qu'en la déclarant irrecevable, aux motifs qu'une action directe avait été introduite par les syndicats de copropriétaires notamment à l'encontre d'ALLIANZ au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société DINARD AGENCE et que Me B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, ne pouvait agir à l'encontre d'ALLIANZ pour obtenir une condamnation portant sur les mêmes sommes (arrêt p. 5 § 5), la Cour d'appel a violé le texte précité, par fausse application, et l'article 1134 ancien du code civil, par refus d'application ; 3) ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel, Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société assurée DINARD AGENCE, demandait la condamnation de l'assureur de responsabilité civile professionnelle ALLIANZ à lui payer la somme de 517.747,76 euros correspondant au montant total des détournements commis par un préposé de l'assurée au préjudice de plus d'une centaine de syndicats de copropriétés dont cette dernière avait été le syndic ; qu'il résultait des pièces versées aux débats et des propres constatations de l'arrêt (p.4, avant-dernier paragraphe) que seuls 28 de ces syndicats de copropriétés avaient exercé une action directe à l'encontre d'ALLIANZ et du garant financier CNP CAUTION devant le Tribunal de grande instance de Saint-Malo en paiement de la somme de 337.120,67 euros qu'ils estimaient avoir été détournée à leur préjudice ; qu'en se bornant, pour déclarer la demande de Me B... irrecevable, à énoncer qu'il ne pouvait agir contre ALLIANZ pour obtenir une condamnation « portant sur les mêmes sommes » que l'action directe introduite par les 28 syndicats de copropriétés (arrêt p. 5 § 5), sans même s'expliquer sur l'existence d'une identité totale - que les assignations des syndicats de copropriétés versées aux débats démentaient - entre les demandes des syndicats de copropriété et celles de Me B..., la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS, AUSSI, QUE l'assureur de responsabilité, tenu de supporter, au titre de son obligation de garantie, la charge définitive de l'indemnité due à la victime pour la réparation de son dommage, reste tenu envers l'assuré à la différence existant entre le montant total de l'indemnité à laquelle il est tenu au titre du contrat d'assurance et la somme qu'il a payée au tiers lésé ; que partant, Me B..., en tant que représentant de la société assurée en liquidation judiciaire, était recevable (et bien fondé) à agir contre l'assureur de responsabilité ALLIANZ pour obtenir sa condamnation à lui payer la différence existant entre le montant total de l'indemnité à laquelle ce dernier était tenu au titre de son obligation de garantie, soit 517.747,76 euros, et la somme qu'il avait été condamnée à payer aux 28 syndicats de copropriétés ayant exercé une action directe à son encontre, qui ne pouvait être supérieure à la somme de 337.120,67 euros réclamée par ceux-ci ; qu'en déclarant l'action de Me B... irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et L. 641-9 I du code de commerce, par refus d'application, et l'article L. 124-3 du code des assurances, par fausse interprétation ; 5) ALORS, INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers du débiteur en liquidation judiciaire ; que Me B... versait aux débats la synthèse du passif admis à la liquidation judiciaire de la société DINARD AGENCE, qui montrait que les créances admises étaient constituées essentiellement par les créances d'indemnités de plus d'une centaine de syndicats de copropriétés victimes de détournements ; qu'il résultait de cette pièce que les 28 syndicats de copropriétés ayant exercé une action directe n'étaient pas les seuls syndicats de copropriétés victimes de détournements et qu'il était dans l'intérêt collectif des créanciers de la société DINARD AGENCE que Me B... agisse contre ALLIANZ ; qu'en déclarant l'action de Me B... irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, par refus d'application, et l'article L. 124-3 du code des assurances, par fausse interprétation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par M. Y... B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DINARD AGENCE, à l'encontre de la société R... ; AUX MOTIFS QUE « la SARL DINARD AGENCE a souscrit à compter du 1er janvier 2001 auprès de la société AGF (devenue la SA ALLIANZ IARD) ayant pour mandataire le courtier R..., un contrat tous risques de responsabilité réservé aux adhérents de la confédération nationale des administrateurs de biens (CNAB) ; en avril 2008, le gérant de la SARL DINARD AGENCE a déposé plainte contre son comptable salarié, M. Q... S..., pour des détournements de fonds au préjudice de la copropriété Goéland Mouette ; l'enquête établira que ces détournements concernaient de nombreuses copropriétés ; par jugement du 6 décembre 2011, le tribunal correctionnel de Saint-Malo a déclaré M. Q... S... coupable de faits d'escroquerie commis du 10 avril 2005 au 31 décembre 2007, dans le cadre de son emploi de comptable au sein de la SARL DINARD AGENCE ; par jugement du 3 juin 2008, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL DINARD AGENCE, puis par jugement du 28 octobre 2008, le tribunal a converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné M. Y... B... en qualité de liquidateur ; vingt-huit syndicats de copropriétés, dont la SARL DINARD AGENCE avait été le syndic, ont fait assigner la SA CNP CAUTION et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en paiement des fonds qu'ils estimaient avoir été détournés à leur préjudice ; par acte en date du 28 juillet 2009, M. Y... B..., ès qualités, a fait assigner la SA ALLIANZ IARD aux fins de la voir condamner à faire application du contrat d'assurance et le courtier R..., à titre subsidiaire, aux fins de le voir condamner à indemniser la liquidation judiciaire du préjudice subi en raison, dans cette hypothèse, de la non-application de la garantie, et ce sur le fondement du manquement à son obligation d'information et de conseil ; par jugement du 20 septembre 2011, le tribunal de commerce de Saint-Malo a rejeté l'exception de connexité qui avait été soulevée par la SA ALLIANZ IARD et la société R... eu égard à l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo ; par le jugement déféré, le tribunal de commerce a déclaré que la modification du contrat d'assurance était inopposable à M. Y... B... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DINARD AGENCE, laquelle n'avait jamais formulé d'acceptation ou de non acceptation à la modification unilatérale imposée à ses clients, administrateurs de biens ; en outre, il a condamné la SA ALLIANZ IARD à indemniser M. B..., ès qualités, à hauteur du plafond contractuel de garantie fixé à 381.622,54 €, la SA ALLIANZ IARD étant malvenue à prétendre que le montant du préjudice n'était pas certain, ni déterminé, ni exigible en l'état dans la mesure où les créances avaient été déclarées au passif, l'escroquerie avait été reconnue et les détournements identifiés dans le cadre de la procédure pour un montant de 517.747,76 € ; la SA ALLIANZ IARD reproche au tribunal de commerce d'avoir statué comme il l'a fait et considère qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive intervenant dans la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo ; le cabinet R..., quant à lui, estime que le liquidateur judiciaire est irrecevable en son action contre l'assureur et par voie de conséquence contre le courtier ; il n'est pas contesté qu'une action directe a été introduite par les syndicats de copropriétaires, d'une part, à l'encontre de la SA CNP CAUTION au titre de la garantie financière légale octroyée par celle-ci à la SARL DINARD AGENCE et, d'autre part, à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par l'agence. Dans ces conditions, M. Y... B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DINARD AGENCE, ne peut agir à l'encontre de l'un de ces deux assureurs pour obtenir une condamnation portant sur les mêmes sommes ; ses demandes, tant à l'égard de l'assureur de responsabilité civile, la SA ALLIANZ IARD, que du courtier d'assurances, la société R..., sont irrecevables ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens » ; 1) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la Cour d'appel ayant déclaré la demande de Me B... contre le courtier R... irrecevable par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la demande de Me B... à l'encontre de l'assureur ALLIANZ, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de Me B... à l'encontre de l'assureur entrainera, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de Me B... à l'encontre du courtier ; 2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'action en responsabilité pour manquement au devoir d'information et de conseil engagée par l'assuré contre le courtier mandataire de l'assureur est extérieure au contrat d'assurance ; que partant, l'action en responsabilité engagée par Me B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société DINARD AGENCE, à l'encontre du courtier R..., mandataire de l'assureur ALLIANZ, pour manquement à son devoir d'information et de conseil était recevable quand bien même l'action de Me B... contre cet assureur tendant à l'application de la garantie d'assurance était déclarée irrecevable et quand bien même 28 syndicats de copropriétés avaient exercé une action directe contre la société ALLIANZ ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1240 ancien du code civil, par refus d'application, et l'article L. 124-3 du code des assurances, par fausse interprétation.