Partenariat officiel entre le Barreau de Paris et Pappers
En savoir plus
Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Conseil d'État, 3ème Chambre, 7 avril 2022, 455750

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
7 avril 2022
Cour administrative d'appel de Paris
22 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    455750
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Cour administrative d'appel de Paris, 22 juin 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:455750.20220407
  • Rapporteur : M. Laurent Cytermann
  • Président : M. Stéphane Verclytte
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. B A a demandé, d'une part, au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, au tribunal administratif de Montreuil, qui a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Paris, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2008 et 2009, en droits et pénalités. Par des jugements n° 1712387/1-2 et 1705475/1-2 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19PA01943, 19PA01944 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement n° 1712387/1-2, rejeté la demande présentée sous le n° 1712387/1-2 par M. A devant le tribunal administratif de Paris et rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 19PA01943 de M. A et, d'autre part, rejeté la requête n° 19PA01944 de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 août et le 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son premier protocole additionnel et son protocole n° 7 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2022, présentée par M. A ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - s'est méprise sur la portée de ses écritures et a méconnu l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en jugeant que les dispositions de cet article, qui prévoient que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, ne sont pas applicables aux avis d'imposition, alors qu'il visait, en réalité, l'extrait du rôle ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures et a omis de répondre à un moyen opérant en interprétant son moyen critiquant les motifs des propositions de rectification qui lui ont été adressées comme un simple moyen d'insuffisance de motivation, alors qu'il s'agissait d'un moyen tiré d'une erreur de fait et de droit ; - a dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que ces propositions de rectification s'appuyaient sur de nombreux autres éléments factuels issus de la procédure judiciaire que les procès-verbaux de police et sans préciser de quels autres éléments factuels il s'agit ; - a insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier et méconnu le principe d'égalité des armes et la présomption d'innocence posés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant qu'il n'était pas besoin d'enjoindre à l'administration de produire sa demande d'assistance administrative auprès des autorités chypriotes et la réponse de celles-ci, ni de lui enjoindre de formuler une nouvelle demande auprès de ces autorités, alors que cela revenait à mettre à la charge du contribuable une preuve impossible ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits, équivalente à leur dénaturation, et méconnu l'article 92 du code général des impôts, en jugeant qu'il ne démontrait pas que les sommes versées par la société de droit belge Métropole Ingénierie sur ses comptes bancaires personnels ouverts auprès de la banque HSBC en France puis ING en Belgique correspondaient au remboursement de frais exposés par lui au profit de cette société ; - a méconnu l'interprétation de l'article 155 A du code général des impôts retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, et l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ne cherchant pas à caractériser l'existence d'un montage purement artificiel destiné à éluder l'impôt ; - a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a insuffisamment motivé son arrêt, en jugeant qu'il devait être imposé sur la totalité des sommes versées à la société de droit chypriote CEI alors que celle-ci comptait un autre associé à 50 % ; - a dénaturé les faits de l'espèce et méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache aux constatations des faits par le juge pénal, puisqu'il en ressort que son associé était à la fois co-titulaire et bénéficiaire économique de la société CEI et qu'il avait donc les mêmes droits et pouvoirs que lui pour mouvementer les fonds sociaux ; - a méconnu le champ d'application du principe non bis in idem, posé par l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en appliquant l'article 155 A du code général des impôts ; - a méconnu les articles L. 80 D et L. 80 E du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son office de juge de l'impôt en matière de contrôle du respect de l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, en jugeant, d'une part, que la circonstance que l'application des pénalités ait été annoncée de manière définitive, et visée par un agent de catégorie A détenant le grade mentionné à l'article L. 80 E, dans les propositions de rectification relatives aux années 2006 et 2007, 2008 et 2009, était sans incidence sur le respect des dispositions de l'article L. 80 D, et, d'autre part, que la mention, dans la proposition de rectification relative à l'année 2008, de ce que ces pénalités étaient infligées dans le cadre de la découverte d'une activité occulte n'avait pas été de nature à l'induire en erreur sur le fait qu'il était envisagé de lui infliger, non pas les pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts mais les pénalités pour manœuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 de ce code ; - a méconnu le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et méconnu son office, en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir de la doctrine administrative pour contester l'absence de mention des textes légaux fondant les rectifications dans l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé ; - a méconnu les article 256, 259 et 259 B du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'ensemble des sommes encaissées par la société CEI en 2008 et 2009 correspondaient à des prestations de service d'apporteur d'affaires rendues par lui, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'il n'apportait aucun élément de nature à justifier une réduction de la base à retenir pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée collectée par ses soins à raison de ce qu'il n'aurait pas lui-même fourni la totalité de ces prestations de services ou à raison des versements effectués par cette société à des tiers. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

DECIDE :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 15 mars 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 7 avril 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme C D

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.