Cour de cassation, Première chambre civile, 4 décembre 2001, 99-15.561

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2001-12-04
Cour d'appel de Lyon (1e chambre)
1999-03-25

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., 2 / Mme Alice Z..., épouse Y..., demeurant ensemble : 69220 Cercie, 3 / Mme Nicole Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la société BNP Bail Natio équipement, société anonyme, dont le siège est ..., devenue BNP Lease, dont le siège est ..., et actuellement BNP Paribas Lease group, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y... et de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP Paribas Lease group, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société BNP Paribas Laese group de ce qu'elle reprend l'instance aux droits de la société BNP Lease ; Attendu que la société Natio-équipement a, par deux contrats, donné des matériels en crédit-bail à la société JLD Imprimerie ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société de crédit-bail, après avoir déclaré sa créance, a recherché contre Mme X... et M. et Mme Y... l'exécution des cautionnements solidaires qu'ils lui avaient, selon elle, consentis ; qu'ayant seule été condamnée en première instance, Mme X... a relevé appel contre la société de crédit-bail qui a formé un appel provoqué contre les époux Y... ;

Sur le premier moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable cet appel provoqué, alors que l'appel principal de Mme X... était exclusivement dirigé contre la société de crédit-bail et était étranger aux rapports entre cette dernière et les époux Y..., de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 549 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt attaqué relève que Mme X... et les époux Y... s'étaient engagés comme cautions solidaires de la société JLD Imprimerie envers la société de crédit-bail, caractérisant ainsi le lien juridique existant entre ces parties quant à l'objet du litige ; qu'il est ainsi justifié du chef critiqué ;

Sur le deuxième moyen

, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part

, que les juges du fond ont constaté que les contrats litigieux tendaient au financement de matériels destinés à l'exploitation du fonds appartenant à la société JLD Imprimerie ; qu'il n'avait pas été prétendu devant eux que les parties avaient entendu soumettre leurs relations aux dispositions du code de la consommation, en sorte que le cautionnement des obligations résultant de ces contrats échappait aux dispositions de ce code ; que, dès lors, la première branche du moyen est inopérante pour critiquer des motifs surabondants, fussent-ils erronés ; que, d'autre part, les juges n'ont pas besoin de motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue ; qu'en constatant que la société preneuse n'avait pas exécuté ses obligations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;

Et sur le troisième moyen

, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part

, que dès lors qu'elle constatait que les époux Y... n'opposaient pas la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la demande formé contre eux par la société de crédit-bail, la cour d'appel était fondée à considérer que l'absence de date mentionnée sur les actes de cautionnement était sans portée ; que, d'autre part, dès lors que les époux Y... s'étaient bornés à affirmer, sans tenter de le démontrer, que la peine convenue était manifestement excessive, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées ; qu'en ses première, deuxième et quatrième branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la troisième branche des deuxième et troisième moyen

réunis :

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, faute pour le créancier de justifier du prix de vente du matériel ayant fait l'objet du contrat n° 1046, l'arrêt attaqué estime celui-ci à la somme de 200 000 francs à la date de la reprise de ce matériel au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour ;

Qu'en se déterminant ainsi

sans identifier ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition condamnant solidairement Mme X... et M. et Mme Y... à payer à la société BNP bail Natio-équipement la somme de 644 125,05 francs, l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la BNP Paribas Lease group aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas Lease group ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.