AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Z..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Ouvrard Sande, domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jacques B..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société civile immobilière (SCI) B..., domicilié ...,
2 / de M. Robert X..., domicilié ...,
3 / de M. Henri A..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. B..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 8 avril 1988, M. Henri Y..., depuis décédé, a fait procéder, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Ouvrard Sande, à la vente aux enchères publiques de divers matériels et matières premières, dans les locaux d'exploitation de la société, par M. X..., huissier de justice ; que, après la vente, M. A..., frigoriste, à qui M. X... a confié les clés de l'immeuble en sa possession, a procédé, pour le compte des adjudicataires, au démontage notamment de vitrines frigorifiques et d'une chambre froide ;
que, se plaignant d'une détérioration des locaux et de l'installation électrique, consécutive aux travaux de démontage, M. B..., agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière
B...
, propriétaire de l'immeuble, a fait nommer un expert en référé, puis, après dépôt du rapport, a fait assigner au fond M. Y... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que M. Y... a à son tour appelé en garantie M. X... et M. A... ;
Sur le premier moyen
, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Z..., veuve de M. Y..., fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée, "ès qualités d'administratrice provisoire du cabinet de Maître Henri Y...", civilement responsable d'une partie des dommages occasionnés à l'immeuble et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. B..., en qualité de gérant de la société civile immobilière
B...
, la somme de 50 000 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt a constaté que Mme Z... était partie à l'instance en tant qu'elle exerçait le mandat de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ouvrard Sande, confié à M. Y..., décédé, et qu'en statuant néanmoins à son encontre, agissant "en qualité d'administratrice provisoire du cabinet de Maître Henri Y...", la cour d'appel a méconnu les articles 148-3 de la loi du 25 janvier
1995 et
1984 du Code civil et entaché sa décision d'une contradiction en violation de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas caractérisé à l'encontre de M. Y..., mandant, une faute distincte de celle imputable à son mandataire, M. X..., et n'a dès lors pas justifié légalement l'arrêt au regard de l'article
1383 du Code civil ; alors que, enfin, en s'abstenant de préciser, en toute hypothèse, si M. Y... avait eu connaissance par M. X... de l'intervention de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1383 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, Mme Z... n'ayant pas critiqué devant la cour d'appel la qualité en laquelle elle a été condamnée devant le Tribunal, le moyen est, en sa première branche, irrecevable ;
Et attendu, ensuite, sur les deux autres branches, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il appartenait à M. Y... de veiller à l'organisation matérielle de la vente aux enchères publiques se déroulant dans les locaux mêmes de l'entreprise et, celui-ci ne pouvant ignorer les difficultés techniques posées par le démontage des installations et les risques de dégradation en résultant, de s'assurer du bon déroulement des opérations d'enlèvement des matériels après l'adjudication ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et,
sur le second moyen
, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z... de ses appels en garantie à l'encontre de M. X... et de M. A..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a ainsi statué au seul motif que le rapport d'expertise leur était inopposable, et qu'en s'abstenant de rechercher si elle ne pouvait se fonder sur d'autres éléments, elle n'a pas justifié légalement son arrêt au regard des articles
1147 et
1382 du Code civil ; alors que, en toute hypothèse, la cour d'appel, qui constate l'existence de fautes imputables à M. X... et à M. A..., ainsi que celle des dommages subis par l'installation électrique, établie par d'autres éléments de preuve que le rapport d'expertise, ne pouvait refuser d'exercer ses pouvoirs et d'évaluer le montant du préjudice incombant à ces derniers, sans violer les articles
1147 et
1382 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe, carence qu'ils n'ont pas à suppléer ; que, dès lors, ayant retenu, par un motif non critiqué, que l'expertise était inopposable à M. X... et à M. A..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a statué comme elle a fait sans violer les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.