INPI, 12 juillet 2005, 05-0093

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-0093
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : COEUR DE FROMAGER ; COEUR FROMAGER
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 1683737 ; 3316179
  • Parties : COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE / SEC SNC

Texte intégral

05-0093 12 juillet 2005 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SEC SNC (société en nom collectif) a déposé, le 4 octobre 2004, la demande d’enregistrement n° 04 3 316 179 portant sur le sig ne verbal CŒUR FROMAGER. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : «viande, extraits de viande, conserves de viande, produits de charcuterie, salaisons, salaisons sèches ; jambons, saucissons, saucisses. Salades de légumes, de viande ou de poisson. Plats cuisinés à base de viande, de légumes ou de poisson» (classe 29). Cette demande a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 04/46 NL du 12 novembre 2004. Le 12 janvier 2005, la société COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENE (société en commandite par actions) a, représentée par la société SB ALLIANCE en la personne de Monsieur Jean-Michel F, formé opposition à l’enregistrement de cette marque. L’acte d’opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante, de la justification du lien contractuel unissant la société COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENE à la société SB ALLIANCE et du pouvoir habilitant cette dernière à former opposition au nom de la société COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENE. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque CŒUR DE FROMAGE renouvelée par déclaration en date du 12 février 2001 et enregistrée sous le n°1 683 737. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : «Fromages» (classe 29). L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée a été notifiée le 18 janvier 2005 à la société déposante, sous le numéro 05-0093. La notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans les deux mois. Le 14 février 2005, la société déposante, représentée par Monsieur Georges BERNARD, conseil en propriété industrielle mention «marque dessins et modèles» du Cabinet GERMAIN & MAUREAU a présenté des observations en réponse à l'opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Le même jour, la société déposante a procédé au retrait d’une partie des produits désignés par la demande d’enregistrement, selon acte inscrit au Registre national des marques le 24 février 2005, sous le numéro n° 408 2 40, dont une copie a été transmise à la société opposante en application du principe du contradictoire. Ces observations et demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut, le 15 février suivant. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification. Le 15 mars 2005, la société opposante a produit les pièces sollicitées, communiquées à la société déposante par l'Institut le 17 mars suivant. Par télécopie en date du 20 mai 2005 confirmée par courrier, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 22 juin 2005, date de fin de la procédure écrite. Le 22 juin 2005, par courrier, la société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société déposante par l'Institut le même jour, par télécopie confirmée par courrier. Ces observations étant tardives, l’Institut a repoussé au 27 juin 2005, la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire. Le 27 juin 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société déposante a présenté des observations faisant suite à celles de la société opposante, transmises à cette dernière par l'Institut le même jour suivant, par télécopie confirmée par courrier. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENE fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sont similaires les «viande, extraits de viande, conserves de viande, produits de charcuterie, salaisons, salaisons sèches ; jambons, saucissons, saucisses. Salades de légumes, de viande ou de poisson. Plats cuisinés à base de viande, de légumes ou de poisson» de la demande d’enregistrement contestée et les «fromages» de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des produits. Elle estime que les produits en cause sont similaires dès lors qu’ils possèdent la même provenance, le même circuit de distribution et le même mode de consommation. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits. Elle invoque en outre les différences conceptuelles entre les signes en cause. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante demande sa confirmation.

III. - DECISION

CONSIDERANT quant à la comparaison des signes que le projet de décision de l’Institut a admis l’imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, ce qui n’est pas contesté par les parties. CONSIDERANT quant à la comparaison des produits que suite au retrait partiel effectué par la société déposante, l’opposition porte sur les produits suivants : «salaisons sèches ; saucissons, saucisses» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «fromages». CONSIDER ANT que les «salaisons sèches ; saucissons, saucisses» de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de spécialités préparées à base de viande dont la conservation est obtenue par salaison ou par fumage ; que ces produits fabriqués par des artisans charcutiers ou des sociétés spécialisées dans la transformation de la viande, sont essentiellement commercialisés dans les charcuteries ou dans les rayons salaisons des grandes surfaces ; Que contrairement aux assertions de la société opposante, de tels produits n’ont pas à l’évidence la même nature et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution que les «fromages» de la marque antérieure invoquée, lesquels désignent des aliments résultant du pressage et de l’affinage d’une pâte obtenue par coagulation de lait, ces produits étant fabriqués par des exploitants agricoles ou l’industrie fromagère et commercialisés chez les fromagers ou dans les rayons spécialisés des grandes surfaces ; Que, comme le relève elle même la société opposante, ces aliments relèvent de catégories nutritionnelles distinctes ; Qu’ainsi sont inopérants les arguments de la société opposante tenant au fait qu’ils existent de nombreuses recettes associant les produits en cause dès lors qu’en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires les aliments qui constituent les ingrédients indissociables d’une recette ; Qu’en outre, s’il est vrai que les grandes surfaces possèdent toutes un rayon dit de «découpe» tant de charcuterie que de fromages, le consommateur ne sera pas amené pour autant à confondre l’origine des produits, la découpe de la charcuterie étant bien individualisée de celle des fromages ; Qu’enfin, la société opposante ne saurait pour les déclarer similaires invoquer un critère aussi général que le fait pour ces produits d’être consommés au cours du repas ou qu’ils soient d’origine animale dès lors qu’ils possèdent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement. CONSIDERANT que ne saurait être retenu l’arrêt invoqué par la société opposante et fondé sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ; qu'en tout état de cause, le bien- fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT toutefois que compte tenu de l’absence de similarité entre les produits en cause, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des marques en présence et ce malgré l’imitation des signes. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté CŒUR FROMAGER peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CŒUR DE FROMAGE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article Unique : L’opposition numéro 05-0093 est rejetée. Stéphanie LEGUAY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété in du str iell e Marie-Aude B Chef de groupe