AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Audience solennelle), au profit de la société Douteau construction métallique, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 33 et 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur ;
Attendu que M. X..., exerçant les fonctions de cadre conducteur de travaux au service de la société Douteau construction métallique, a signé le 13 juillet 1993 une transaction concernant la rupture de son contrat de travail ; qu'une lettre de licenciement pour motif économique avec dispense d'exécuter le préavis lui a été notifiée le 15 juillet 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Douteau construction métallique, imputant au salarié une violation de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 3 février 1999 (pourvoi n° 97-40.020, 622 D), la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux, pour violation de la loi au visa des articles
2044 du Code civil et
L. 122-14 et
L. 122-14-7 du Code du travail en ce qu'il a jugé valable la transaction et déclaré, en conséquence, irrecevables les demandes du salarié afférentes à son licenciement et pour manque de base légale, en ce qu'il a condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu qu'après avoir retenu, d'une part, que la transaction était nulle et, d'autre part, que la clause de non-concurrence était valable et que le salarié avait violé cette dernière, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ;
Attendu, cependant, que le jugement du conseil de prud'hommes du 18 novembre 1994, confirmé par la décision attaquée, qui a ordonné que M. X... devait cesser, à dater du prononcé dudit jugement, ses activités concurrentes de celles de la société Douteau construction métallique sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard, n'était pas assorti de l'exécution provisoire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'astreinte est destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et est indépendante des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article
627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef de décision du jugement du conseil de prud'hommes du 18 novembre 1994 ayant assorti d'une astreinte de 2 000 francs par jour de retard à compter du prononcé dudit jugement, l'injonction faite à M. X... de cesser ses activités concurrentes de celles de la société Douteau construction métallique, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'astreinte assortissant le chef de décision précité prendra effet à compter de la signification de l'arrêt attaqué à M. X... ;
Condamne la société Douteau construction métallique aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.