Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 mai 2019, 2015/08879

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    2015/08879
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LOFT ; ESPRIT LOFT
  • Classification pour les marques : CL02
  • Numéros d'enregistrement : 3286365 ; 4020078
  • Parties : INIATIVES DÉCORATIONS SAS c V 33 SA

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 14 mai 2019 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° RG 15/08879 - N° Portalis DBX6-W-B67-PUTK COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Isabelle L, Vice-Présidente, Monsieur Sébastien FILHOUSE, Juge, Madame Emilie BODDINGTON, Juge, Madame Magali H, Greffier DEBATS: À l'audience publique du 02 avril 2019 sur rapport d'Emilie BODDINGTON, Juge, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Assistés de Sarah COUDMANY, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : SAS INITIATIVES DECORATIONS [...] ZI des Sœurs 17300 ROCHEFORT représentée par Me Gwendal BARBAUT de L'IPSIDE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Hugo Tahar J, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant DEFENDERESSE : S.A. V 33 La Muyre 39210 DOMBLANS représentée par Maître Pierre-louis DUCORPS de la SCP KPDB, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et Maître Marianne GABRIEL de l CASALONGA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE La société INITIATIVES DECORATION a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de décoration, et notamment de peintures et revêtements décoratifs, de peintures pour meubles, de tampons et de pochoirs muraux. Elle est notamment titulaire de la marque française "LOFT" déposée le 19 avril 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 286 365, pour désigner les produits suivants, appartenant à la classe 2 : " Couleurs, peintures, vernis, laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudres pour décorateurs, imprimeurs et artistes". La gamme de produits développée par la société INITIATIVES DECORATION sous la marque "LOFT" couvre notamment des peintures et vernis donnant un aspect "béton ciré" aux surfaces sur lesquelles ces produits sont utilisés. La société V 33 est une société française spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de peintures et de produits pour l'entretien et le traitement des bois d'extérieur et d'intérieur. Le 16 juillet 2013, la société V 33 a déposé la marque française "ESPRIT LOFT" n° 13 4 020 078 pour désigner les produits suivants, appartenant à la classe 2 : " Couleurs, vernis, laques, peintures, lasures (tous ces produits étant non isolants) ; matières tinctoriales ; produits de traitement et d'imprégnation du bois et notamment des parquets ; produits pour la vitrification des sols et notamment des parquets ; préservatifs contre la détérioration du bois ; préservatifs contre la rouille ; diluants pour couleurs, pour laques et pour peintures ; mastic (résine naturelle), pâte à bois (résine naturelle), enduits (peintures), résine naturelle à l'état brut avec adjonction de bois (bois synthétique), huiles pour la conservation du bois ; produits contre la ternissure des métaux, produits pour la protection des métaux, peintures bactéricides ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences)". La marque "ESPRIT LOFT" est exploitée par la société V 33 pour désigner des produits vitrificateurs pour parquets commercialisés dans les magasins à l'enseigne LEROY MERLIN. Reprochant à la société V 33 de contrefaire sa marque "LOFT" via la commercialisation de sa gamme de produits sous la marque "ESPRIT LOFT", la société INITIATIVES DÉCORATION a fait constater l'exploitation de ce signe par voie d'huissier le 6 mai 2014 et le 19 mai 2015. Le 10 juin 2014, la société INITIATIVES DECORATION a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société V 33 de procéder au retrait total de sa marque "ESPRIT LOFT" n° 13 4 020 078 et de cesser tout usage du même signe pour faire référence à des produits du domaine de la décoration d'intérieur et tous produits et services similaires au regard du risque de confusion selon elle créé avec la marque "LOFT" dont elle est titulaire. Faute d'obtenir satisfaction, la société INITIATIVES DECORATION, autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 16 juillet 2015, a par la suite fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société V 33 à DOMBLANS (39) le 22 juillet 2015. La société V 33 ayant contesté, par courrier officiel du 30 juillet 2015, les griefs adressés à son encontre par la société INITIATIVES DECORATION, cette dernière l'a assignée, par exploit du 28 août 2015, en contrefaçon de sa marque verbale "LOFT" n° 04 3 286 365 et en concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2018, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de son argumentation, la SAS INITIATIVES DECORATION demande au tribunal, au visa des articles L. 711-4, L. 713-2, L. 713-3, L. 714-3, L. 716-1 et suivants et L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1240 du code civil, de : - déclarer la société V 33 irrecevable à agir en déchéance de la marque "LOFT" n° 04 3 286 365 en ce qu'elle désigne les "métaux en feuilles et en poudres pour décorateurs, imprimeurs et artistes", - dire et juger que la marque "LOFT" n° 04 3 286 365 de la société INITIATIVES DECORATION est valide et n'encourt pas la déchéance, - rejeter les demandes, fins et conclusions de la société V 33, Sur les actes de contrefaçon, - à titre principal, dire et juger qu'en déposant et exploitant la marque "ESPRIT LOFT" n° 13 4 020 078 pour désigner les produits suivants appartenant à la classe 2 " Couleurs, vernis, laques, peintures ; matières tinctoriales ; préservatifs contre la détérioration du bois ; préservatifs contre la rouillé", la société V 33 s'est rendue coupable de contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque française "LOFT" n° 04 3 286 365 de la société INITIATIVES DECORATION, -à titre subsidiaire, dire et juger qu'en déposant et exploitant la marque "ESPRIT LOFT" n° 13 4 020 078 pour désigner les produits suivants "diluants pour couleurs, pour laques et pour peintures ; enduits (peintures) ; peintures bactéricides ; lasures ; produits de traitement et d'imprégnation du bois et notamment des parquets ; produits pour la vitrification des sols et notamment des parquets ; huiles pour la conservation du bois ; mastic (résine naturelle), pâte à bois (résine naturelle), résine naturelle à l'état brut avec adjonction de bois (bois synthétique) ; produits contre la ternissure des métaux, produits pour la protection des métaux ; mordants (ni pour métaux ni pour semences)", la société V 33 s'est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque française "LOFT" n° 04 3 286 365 de la société INITIATIVES DECORATION, - dire que le dépôt de la marque française "ESPRIT LOFT" n° 13 4 020 078 porte atteinte à la marque antérieure "LOFT" n° 04 3 286 365 de la société INITIATIVES DECORATION, Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire, - dire et juger que la société V 33 s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire,

En conséquence

, - prononcer la nullité de la marque française "ESPRIT LOFT" n° 13 4 020 078 déposée par la société V 33 pour les produits suivants, appartenant à la classe 2 : '"Couleurs, vernis, laques, peintures, lasures (tous ces produits étant non isolants) ; matières tinctoriales ; produits de traitement et d'imprégnation du bois et notamment des parquets ; produits pour la vitrification des sols et notamment des parquets ; préservatifs contre la détérioration du bois ; préservatifs contre la rouille ; diluants pour couleurs, pour laques et pour peintures ; mastic (résine naturelle), pâte à bois (résine naturelle), enduits (peintures), résine naturelle à l'état brut avec adjonction de bois (bois synthétique), huiles pour la conservation du bois ; produits contre la ternissure des métaux, produits pour la protection des métaux, peintures bactéricides ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences)", - dire que le jugement à intervenir sera transmis par le greffe à l'INPI aux fins d'inscription au registre national des marques et autoriser la société INITIATIVES DECORATION à accomplir cette formalité au besoin, Sur la contrefaçon, - condamner la société V 33, sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser tout usage des signes "LOFT" et "ESPRIT LOFT", et de tout signe similaire, pour désigner des produits appartenant à la catégorie générale des peintures, et notamment les produits vitrificateurs, et tous produits et services similaires, - condamner la société V 33, sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser toute fabrication, importation, détention, vente et diffusion de produits désignés par les marques "LOFT" et "ESPRIT LOFT", ou par tout signe similaire, - condamner la société V 33 à verser à la société INITIATIVES DECORATION une indemnité de 2.281.917,00 € par provision à parfaire, en réparation du préjudice économique subi résultant des faits de contrefaçon, - condamner la société V 33 à verser à la société INITIATIVES DECORATION une indemnité de 50.000,00 € en réparation du préjudice moral subi résultant des faits de contrefaçon, à parfaire au besoin par voie d'expertise, - ordonner, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, la confiscation au profit de la société INITIATIVES DECORATION - aux frais de la défenderesse - de tous produits, supports, sur lesquels est apposé les signes "LOFT" et "ESPRIT LOFT", ou tout autre signe similaire, - ordonner le retrait et le rappel des circuits commerciaux de tous produits, supports, sur lesquels est apposé le signe "LOFT" et/ou "ESPRIT LOFT", ou de tout produit équivalent, aux frais de la société défenderesse, sous astreinte définitive de 5.000 € par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir, - ordonner à la société V 33, en application de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, la production, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, de toutes les informations nécessaires à l'évaluation des préjudices subis par la société INITIATIVES DECORATION, du fait des actes de contrefaçon, et notamment : o les noms et adresses des distributeurs et fournisseurs des produits "ESPRIT LOFT", o les quantités de produits "ESPRIT LOFT" fabriquées et vendues, o les prix de vente des produits "ESPRIT LOFT" fabriqués et vendus, o la marge brute réalisée du fait de la fabrication et la commercialisation des produits "ESPRIT LOFT", - dire et juger que cette procédure de communication d'informations et de reddition des comptes sera conduite sous le contrôle du juge de la mise en état, le tribunal restant saisi du litige de façon à pouvoir, une fois la reddition des comptes achevée, statuer sur le montant des demandes de réparation formulées par la société INITIATIVES DECORATION, - renvoyer la procédure, avant dire droit sur la détermination des dommages et intérêts, à la mise en état, pour permettre le suivi et le contrôle de la procédure de communication et de reddition des comptes, et pour conclusions ultérieures de la société INITIATIVES DECORATION sur le préjudice par elle invoqué, - subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer afin d'évaluer le montant final des dommages et intérêts que la société V 33 devra payer à la société INITIATIVES DECORATION en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, - dire et juger que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire, -condamner la société V 33 à verser à la société INITIATIVES DECORATION une indemnité provisionnelle de 274.402,00 € en réparation du préjudice subi résultant des faits de concurrence déloyale et parasitaire, à parfaire au besoin par voie d'expertise, Dans tous les cas, - ordonner, la publication, par extraits, du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société V 33 pendant deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner la publication du jugement à intervenir, par extraits, dans cinq revues au choix de la société INITIATIVES DECORATION et aux frais la société V 33 à concurrence de 5.000 € H.T. par insertion, - dire et juger que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la société V 33 à verser à la société INITIATIVES DECORATION la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société V 33 aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'intégralité des frais et honoraires des constats réalisés par Maître C et T, huissiers de justice, et de la saisie- contrefaçon réalisée par Maîtres Pierre B et Sylvie G, avec distraction au profit de Maître Tahar J, sur son affirmation de droit, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel. Dans ses dernières conclusions en date du 27 juin 2018, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, la SA V 33 demande au tribunal, au visa des articles L. 711-2 et suivants, L. 714-3 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1240 du code civil, de : - déclarer la société V 33 recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - déclarer la société INITIATIVES DECORATION irrecevable ou à tout le moins mal fondée en ses demandes et l'en débouter, Sur la marque invoquée, À titre principal, - prononcer la nullité pour défaut de caractère distinctif de la marque verbale française "LOFT" n° 04 3 286 365 enregistrée au nom de la société INITIATIVES DECORATION pour désigner l'ensemble des produits visés en classe 2, À titre subsidiaire, - prononcer la déchéance partielle des droits de la société INITIATIVES DECORATION sur sa marque verbale française "LOFT" n° 04 3 286 365 pour défaut d'usage pour les produits suivants "vernis, laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudres pour décorateurs, imprimeurs et artistes" à compter du 7 décembre 2011, Sur la contrefaçon, À titre principal, - déclarer la société INITIATIVES DECORATION irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de la marque verbale française "LOFT" n° 04 3 286 365, À titre subsidiaire, - constater l'absence d'actes de contrefaçon de la société V 33, - débouter la société INITIATIVES DECORATION de toutes ses demandes en contrefaçon de sa marque "LOFT" n° 04 3 286 365 comme étant mal fondées, - débouter la société INITIATIVES DECORATION de sa demande en nullité de la marque française "ESPRIT LOFT" n° 13 4 020 078, A titre très subsidiaire, - constater que la société INITIATIVES DECORATION ne démontre pas la réalité ni l'étendue de son préjudice, - débouter la société INITIATIVES DECORATION de ses demandes indemnitaires, Sur la concurrence déloyale et parasitaire, À titre principal, - débouter la société INITIATIVES DECORATION de toutes ses demandes comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées, À titre subsidiaire, - constater que la société INITIATIVES DECORATION ne démontre pas la réalité ni l'étendue de son préjudice, - débouter la société INITIATIVES DECORATION de ses demandes indemnitaires, En toutes hypothèses, - constater le caractère mal fondé des demandes d'interdiction, de confiscation, de retrait des circuits, de droit à l'information, de publication et d'exécution forcée formées par la société INITIATIVES DECORATION et les rejeter, - condamner la société INITIATIVES DECORATION à payer à la société V 33 la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société INITIATIVES DECORATION en tous les dépens dont distraction au profit de Maître DUCORPS du cabinet KPDB, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2018. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2019 et la décision mise en délibéré au 14 mai 2019. MOTIFS DU JUGEMENT I. Sur les demandes de nullité et de déchéance partielle de la marque "LOFT" n° 04 3 286 365 La société V 33 soulève en défense la nullité pour défaut de caractère distinctif de la marque "LOFT", outre la déchéance partielle des droits de la société INITIATIVES DECORATION sur la même marque. Ces demandes, formées à titre reconventionnel, sont susceptibles de faire échec, si elles sont accueillies, à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire engagée par la demanderesse. Il y a donc lieu de les examiner préalablement aux demandes principales. a. Sur la demande de nullité pour défaut de caractère distinctif La société V 33 sollicite la nullité de la marque "LOFT" n° 04 3 286 365 sur le fondement de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, en soutenant l'absence de distinctivité de celle-ci au visa de l'article L. 711-2 b) du même code, comme désignant la destination des produits pour lesquels elle a été déposée en classe 2. Selon elle, le terme "LOFT" était compris par une large fraction du public français, au moment du dépôt de la marque "LOFT" n° 04 3 286 365 par la société INITIATIVES DECORATION en 2004, comme désignant un type d'habitation industrielle et donc comme la destination des produits visés en classe 2 dans l'enregistrement contesté. L'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : -"Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 et L. 711- 4. (...) Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4". Aux termes de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle : -"Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage"" La portée de cette disposition doit être appréciée au regard des exigences de l'article 3 § 1 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 dont elle constitue la transposition et qui a vu ses dispositions littéralement reprises par l'article 3 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, selon lesquelles : -"Motifs de refus ou de nullité 1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés : (...) b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ; (...) ". Le caractère distinctif de la marque doit être apprécié à l'égard des produits ou services désignés et au moment de son dépôt à l'INPI, soit en l'espèce s'agissant de la marque "LOFT" à la date du 19 avril 2004. Le terme "LOFT" dont est exclusivement constituée la marque de la société demanderesse est issu de la langue anglaise et désigne un local d'habitation créé à partir de la transformation d'un local à usage professionnel de type commercial ou industriel. A la date du dépôt de la marque "LOFT" n° 04 3 286 365 en 2004, ce vocable était manifestement entré dans le langage courant et compris dans son acception commune par le consommateur français d'attention moyenne et normalement avisé, qui constitue en la cause le public pertinent, dès lors que les produits visés sont principalement destinés aux particuliers et distribués au sein de grandes enseignes de magasins de bricolage et de décoration. En effet, la société V 33 justifie que ce terme figurait à cette date en tant que nom commun dans plusieurs dictionnaires de référence de la langue française, ayant fait son entrée dans l'édition du Petit Robert de 1986 et dans celle du Petit Larousse de 1992, et que 106 marques françaises constituées du terme "LOFT" ou incluant ce même terme avaient d'ores et déjà été déposées auprès de l'INPI. Si les extraits de presse versés aux débats permettent de confirmer que ce vocable était, au tout début des années 2000, essentiellement utilisé dans des milieux d'initiés, notamment par une population citadine et plutôt privilégiée en recherche d'habitations de type loft à la mode, le terme "LOFT" a été largement démocratisé auprès du grand public français du fait de son emploi en 2001 dans le titre de l'émission de téléréalité "LOFT STORY", première émission de téléréalité diffusée en France, ayant donné lieu à des records d'audience auprès de millions de téléspectateurs et suscité de multiples communications, débats et réflexions dans l'ensemble des médias. Néanmoins, si la circonstance tenant à l'emploi d'un terme communément utilisé à titre de marque en affaiblit incontestablement le caractère distinctif, elle est insuffisante à l'en priver totalement au sens de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle susvisé. Or, il ne peut être retenu, comme soutenu par la société V 33, que la marque "LOFT" renverrait à une caractéristique des produits distribués par la société INITIATIVES DECORATION comme faisant référence à leur destination, à savoir être apposés dans des lofts ou des habitations de type loft. Il ressort en effet des caractéristiques déjà évoquées des différents produits déclinés dans la gamme "LOFT" par la société INITIATIVES DECORATION que, nonobstant les photographies illustratives figurant sur son site internet dont tente de tirer argument la société V 33, ils ont vocation à être utilisés pour tous types d'habitation, sur des supports différents et à des fins qui ne sont d'ailleurs pas exclusivement décoratives (rénovation, protection, réparation etc...). En ce sens, c'est à juste titre que la société demanderesse fait valoir que la marque "LOFT" est simplement évocatrice pour les consommateurs d'une ambiance ou d'un style correspondant à celui des locaux d'habitation de type industriel, urbain et contemporain et susceptible d'être reproduit(e) par eux dans leur propre logement par l'utilisation de certains des produits concernés, sans pour autant que la marque ne fasse directement référence à une ou plusieurs de leurs caractéristiques objectives. Ces éléments, qui peuvent d'ailleurs être transposés à l'identique à la marque "ESPRIT LOFT" dont est titulaire la société V 33, également suggestive auprès des consommateurs d'une ambiance ou d'un style qu'ils sont à mêmes de créer chez eux par l'emploi des produits visés, ne suffisent pas pour conclure au caractère purement descriptif de la marque "LOFT" n° 04 3 286 365. En conséquence, le tribunal dira que la marque "LOFT" est distinctive pour les "Couleurs, peintures, vernis, laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudres pour décorateurs, imprimeurs et artistes" visés lors de son dépôt le 19 avril 2004 et déboutera par suite la société V 33 de sa demande de nullité sur le fondement de l'article L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle. b. Sur la demande en déchéance partielle pour défaut d'usage sérieux La société V 33 soutient que la société INITIATIVES DECORATION ne démontre pas qu' elle a fait un usage effectif et sérieux de sa marque en France au cours des cinq années précédant la date de l'assignation introductive de la présente instance et pour chacun des produits visés en classe 2 de l'enregistrement, et sollicite en conséquence, sur le fondement de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, que le tribunal prononce la déchéance de ses droits à compter du 7 décembre 2011 pour les produits suivants : "vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudres pour décorateurs, imprimeurs et artistes". Elle fait valoir que la société INITIATIVES DECORATION n'exploiterait sous la marque "LOFT" que des peintures. Elle ajoute que la société INITIATIVES DECORATION fait toujours un usage du signe "LOFT" avec d'autres termes ("ORIGINAL, PRIMAIRE, PROTECTEUR"..). La société INITIATIVES DECORATION oppose que la société défenderesse est irrecevable à agir, faute d'intérêt, en déchéance de la marque "LOFT" pour les '"métaux en feuilles et en poudres pour décorateurs, imprimeurs et artistes", dès lors que ces produits ne sont pas visés par la marque "ESPRIT LOFT". Sur le fond, elle soutient que la marque "LOFT" fait l'objet depuis son enregistrement d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits qu'elle désigne. En réponse à l'argument adverse selon lequel le signe "LOFT" serait toujours utilisé en association avec d'autres termes, elle précise que la présence de ces termes accolés à la marque "LOFT" ne permet pas d'altérer le caractère distinctif de celle-ci, puisque ce sont des termes du langage courant. - Sur la fin de non-recevoir : En application de l'article L. 714-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, "La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée", c’est à dire justifiant, en application de l'article 31 du code de procédure civile, d'un intérêt à agir. Le demandeur en déchéance de droits de marque justifie d'un intérêt à agir notamment lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique. Il ressort en l'espèce de l'examen des produits et services visés dans les enregistrements des marques opposées que les "métaux en feuilles et en poudres pour décorateurs, imprimeurs et artistes" ne sont pas visés par la marque "ESPRIT LOFT" qui sert de fondement à la demande en déchéance de la marque "LOFT" dont est titulaire la société INITIATIVES DECORATION. Les produits de la classe 2 visés sous cette dénomination présentent des spécificités qui ne permettent pas de les considérer en eux- mêmes comme des produits similaires aux autres produits couverts par la marque "LOFT" et relevant du même secteur d'activité. De même, le fait que la société V33 soit poursuivie en contrefaçon par la société INITIATIVES DECORATION sur le fondement des signes analysés ne suffit pas à établir l'intérêt à agir en déchéance de la société défenderesse pour cette catégorie de produits de la classe 2, alors qu'elle ne justifie ni de son intention de diversifier son activité pour l'étendre auxdits produits, ni que l'exercice de son activité actuelle serait entravé par le dépôt de la marque "LOFT" prétendument inexploitée pour les "métaux en feuilles et en poudres pour décorateurs, imprimeurs et artistes". Au regard de ces motifs, la société V 33 sera déclarée irrecevable à agir, faute d'intérêt, en déchéance de la marque "LOFT" pour les produits précités, non visés à l'enregistrement de la marque "ESPRIT LOFT" dont elle est titulaire et étrangers à son activité. - Sur l'usage sérieux de la marque "LOFT" par la société INITIATIVES DECORATION : En vertu de l'article L. 714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans". L'alinéa 2 du même texte précise que : "Est assimilé à un tel usage : (...) b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif". Ainsi que déjà précisé, la marque "LOFT" vise les produits suivants : "Couleurs, peintures, vernis, laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudres pour décorateurs, imprimeurs et artistes". Pour justifier de l'exploitation de sa marque pour l'ensemble des produits ainsi visés, la société INITIATIVES DECORATION verse notamment aux débats divers extraits du site internet www.id- paris.com et fiches de présentation des caractéristiques techniques et des modalités d'utilisation des différents produits déclinés dans la gamme distribuée sur la marque "LOFT", sur la base desquels elle soutient que : - les " Couleurs, peintures' couverts par la marque "LOFT" correspondent aux produits qu'elle exploite sous la gamme "LOFT ORIGINAL" qui sont déclinés en huit teintes différentes, - les "vernis" correspondent aux protecteurs "LOFT" ciré et mat qui en exercent les fonctions en protégeant une surface (éventuellement peinte ou traitée) de son contact extérieur, pour éviter la détérioration de ladite surface par des agressions ou des détériorations au contact de l'air, d'objets, ou d'autres éléments, - la peinture "LOFT ORIGINAL" est une peinture à effet qui s'apparente à une laque au sens des "laques (peintures)' visées dans l'enregistrement de la marque, en ce qu'elle embellit une surface pour lui donner un autre aspect que son aspect d'origine, - les huit teintes de la peinture "LOFT ORIGINAL" correspondent également à des "matières tinctoriales", définies au sens courant comme des matières colorantes, - les produits protecteurs de la gamme "LOFT" (à savoir "LOFT protecteur ciré", "LOFT protecteur mat", et "LOFT protecteur mat sol, douche et plan de travail") sont des produits préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois, en ce qu'ils ont pour vocation de protéger les surfaces sur lesquelles ils sont appliqués des détériorations extérieures, - les peintures "LOFT primaire" jouent le même rôle que des "mordants", à savoir qu'elles préparent la surface avant qu'y soit apposée la peinture, afin de pénétrer dans la surface en l'aplanissant et de faire accrocher la peinture qui sera appliquée ultérieurement, et sont notamment destinées aux surfaces en bois, - la résine est l'une des composantes des peintures commercialisées par elle, et particulièrement des peintures "LOFT" qui sont des peintures épaisses, et des vernis protecteurs "LOFT" qui contiennent jusqu'à 97 % de résine, ainsi qu'attesté par le chimiste responsable au sein de la société. La société défenderesse, sans contester l'exploitation de l'ensemble de ces produits par la société INITIATIVES DECORATION au cours des 5 années ayant précédé la délivrance de l'assignation, soutient qu'ils correspondraient en réalité tous à des peintures. Force est cependant de constater que la société V 33 ne précise pas les définitions qu'il conviendrait de retenir au soutien de sa thèse, selon laquelle les peintures ne pourraient pas correspondre à des vernis, laques, mordants etc...Selon le dictionnaire Larousse, la définition générale du mot peinture est la suivante : "produit liquide ou en poudre contenant des pigments, donnant par application sur des subjectiles un feuil doué de qualités protectrices, décoratives". Ainsi entendu, le terme "peinture" est susceptible d'englober l'ensemble des produits de la classe 2, de sorte que l'analyse de la société INITIATIVES DECORATION consistant à distinguer lesdits produits en considération de leurs fonctions et destinations est exacte et doit être retenue. Au regard des éléments précédemment exposés, la société demanderesse rapporte la preuve d'un usage sérieux de la marque "LOFT" pour l'ensemble des produits qu'elle désigne et pour lesquels la société V 33 est recevable à agir en déchéance, justifiant décliner sous la marque "LOFT" une gamme de produits de peinture à finalité décorative et/ou utilitaire, remplissant le même rôle que les "vernis, laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut" visés lors de l'enregistrement de la marque. La circonstance tenant à l'adjonction au signe "LOFT" de divers termes, tels que "ENDUIT BETON BRUT, PRIMAIRE, BETON CIRE, ORIGINAL, PROTECTEUR", sur les produits commercialisés par la société INITIATIVES DECORATION ne saurait remettre en cause l'usage sérieux ainsi caractérisé, en ce que cette utilisation de la marque "LOFT", dans des formes qui diffèrent de celle sous laquelle elle a été enregistrée, n'en altère pas le caractère distinctif. En effet, ainsi que justement souligné par la société demanderesse, les éléments accolés au signe déposé correspondent à des termes du langage courant qui visent seulement à informer le consommateur sur la finalité des divers produits de la gamme déclinée sous la marque "LOFT", laquelle reste dominante, eu égard à sa taille et à sa position par rapport à celles des qualificatifs qui lui sont adjoints, sur le packaging des produits dont les reproductions sont versées à la procédure. La société V 33 sera par conséquent déboutée de sa demande en déchéance des droits de la société INITIATIVES DECORATION sur la marque "LOFT" n° 04 3 286 365 pour les produits visés à l'enregistrement autres que ceux pour lesquels elle est irrecevable à agir. II. Sur l'action en contrefaçon de marque Selon la société INITIATIVES DECORATION, en déposant et en exploitant la marque "ESPRIT LOFT" n° 13 4 020 078 pour désigner des produits identiques et similaires aux produits couverts par la marque antérieure "LOFT" dont elle est titulaire, la société V 33 s'est rendue coupable de contrefaçon par reproduction du signe "LOFT" sur le fondement de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. À titre subsidiaire, la société INITIATIVES DECORATION fait valoir que ces mêmes agissements sont constitutifs d'actes de contrefaçon par imitation au visa de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. Sur le fondement principal de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, la société demanderesse soutient que le terme "ESPRIT", même placé en première position dans la marque dénoncée comme contrefaisante, ne suffit pas à neutraliser l'identité des signes "LOFT" contenus dans les marques "ESPRIT LOFT" et "LOFT", dans la mesure où ce vocable se situe dans la catégorie intellectuelle des termes "façon, genre, système', cités expressément par l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, lequel exclut formellement l'adjonction desdits termes à une marque enregistrée pour exclure la reproduction constitutive de contrefaçon. À titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, la société INITIATIVES DECORATION fait valoir que le dépôt et l'exploitation de la marque "ESPRIT LOFT" pour désigner des produits identiques aux produits couverts par la marque antérieure "LOFT" constituent une contrefaçon par imitation, du fait du risque de confusion qui est généré entre les deux signes. La société V 33 conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon de la société INITIATIVES DECORATION, compte tenu de la nullité de la marque opposée et de la déchéance partielle des droits de la société demanderesse. Ce moyen sera écarté au vu des motifs précédemment développés tenant à la validité de la marque "LOFT" n° 04 3 286 365 et à la justification par la société INITIATIVES DECORATION de son usage sérieux au cours des 5 années ayant précédé l'introduction de l'instance. À titre subsidiaire, la société V 33 fait valoir qu'il ne peut y avoir de contrefaçon par reproduction en l'absence de reproduction à l'identique du signe "LOFT" dans la marque dont elle est titulaire. Elle conteste également le bien-fondé de l'action en contrefaçon par imitation diligentée à son encontre en l'absence de risque de confusion entre les signes en conflit. Elle souligne tout particulièrement à ce titre que : - la marque "LOFT" de la société INITIATIVES DECORATION bénéficie d'une protection très limitée, compte tenu du caractère non ou très faiblement distinctif du terme "LOFT" pour désigner des produits de peinture et de décoration pour l'habitation urbaine ; -concernant les produits exploités, elle n'exploite sa marque "ESPRIT LOFT" qu'en relation avec un vitrificateur pour parquets, ce produit présentant une nature distincte et s'utilisant sur un support totalement différent de ceux pour lesquels la société INITIATIVES DECORATION utilise sa peinture à effet de marque "LOFT". Ces produits ne sont d'ailleurs pas proposés à la vente dans les mêmes rayons, et ne sont absolument pas concurrents, ni interchangeables, -la seule reprise du terme "LOFT" (lequel n'est pas ou alors très faiblement distinctif au regard des produits concernés) dans la marque "ESPRIT LOFT" n'est pas de nature à créer un quelconque risque de confusion avec la marque antérieure de la société INITIATIVES DECORATION, compte tenu de l'adjonction du terme "ESPRIT" en début de signe, mais également de l'utilisation de la marque ombrelle "V 33" dans une taille supérieure sur le packaging du produit reproché. a. Sur la contrefaçon par reproduction L'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement" (...). La contrefaçon par reproduction suppose l'emploi d'un signe identique à une marque déposée, c'est à dire, selon la définition dégagée par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE 20 mars 2003 - directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008) d'un signe qui "reproduit sans modification ni ajout, tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues au regard d'un consommateur moyen". Les marques en conflit se distinguent par l'adjonction dans la marque seconde "ESPRIT LOFT" du terme "ESPRIT", constitué de 6 lettres et situé en position d'attaque au sein de la marque dénoncée par la société INITIATIVES DECORATION comme contrefaisante. Eu égard au caractère faiblement distinctif déjà évoqué de la marque "LOFT", constituée par un mot du langage courant désignant un type particulier d'habitation, l'ajout du vocable "ESPRIT" est insusceptible d'être compris par le consommateur comme un équivalent des termes "façon, genre, système" visés dans l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, et est à l'origine de différences visuelles et phonétiques entre les signes analysés ne pouvant être considérées, au regard des circonstances particulières de l'espèce, comme insignifiantes et à même de passer inaperçues. La marque "ESPRIT LOFT" n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque "LOFT", la contrefaçon dénoncée par la société INITIATIVES DECORATION ne peut être appréhendée que sous l'angle de l'imitation, sur le fondement de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, et nécessite la démonstration d'un risque de confusion. b. Sur la contrefaçon par imitation Aux termes de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, '"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : (...) b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement'. L'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ajoute que : "L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4." L'antériorité du dépôt de la marque verbale "LOFT" dont est titulaire la société demanderesse par rapport à celui de la marque verbale "ESPRIT LOFT" de la société V 33 est établie et non discutée par les parties. Afin de déterminer si le dépôt et l'utilisation à titre de marque du signe "ESPRIT LOFT" caractérisent des actes de contrefaçon de la marque première "LOFT", il y a lieu pour le tribunal de rechercher, sur le fondement des dispositions légales précitées, si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public quant aux produits couverts par les signes en conflit et/ou leur origine. En l'espèce, s'agissant de produits relevant de la catégorie générale des peintures et distribués au sein de grandes enseignes de magasins de bricolage et de décoration ouverts aux particuliers, le public pertinent est le consommateur français moyen doté d'un niveau d'attention normal. - Sur la comparaison des produits : Les produits en présence à comparer sont, d'une part, les produits tels que désignés dans l'enregistrement de la marque antérieure, et, d'autre part, les produits tels qu'enregistrés dans la marque postérieure et les produits prétendument contrefaisants tels qu'exploités. Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. La marque première "LOFT" a été déposée et est exploitée par la société INITIATIVES DECORATION pour les produits de la classe 2 suivants : " Couleurs, peintures, vernis, laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudres pour décorateurs, imprimeurs et artistes". Le formulaire d'enregistrement à l'INPI de la marque "ESPRIT LOFT" établit qu'elle recouvre des produits similaires, à savoir les "lasures (tous ces produits étant non isolants) ; produits de traitement et d'imprégnation du bois et notamment des parquets ; diluants pour couleurs, pour laques et pour peintures ; mastic (résine naturelle), pâte à bois (résine naturelle), enduits (peintures), résine naturelle à l'état brut avec adjonction de bois (bois synthétique), huiles pour la conservation du bois ; produits contre la ternissure des métaux, produits pour la protection des métaux, peintures bactéricides ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences)". Cependant, il ne peut être ignoré dans le cadre de la comparaison à effectuer que la marque "ESPRIT LOFT" est exclusivement exploitée par la société V 33 en relation avec un vitrificateur pour parquets, destiné à la protection du parquet et au traitement du bois à long terme. La société INITIATIVES DECORATION ne justifie pas exploiter dans sa gamme "LOFT" un produit susceptible de faire l'objet d'une utilisation identique et ayant la même finalité. - Sur la comparaison des signes : L'appréciation des similitudes des signes en conflit doit être effectuée au plan phonétique, visuel et conceptuel et être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Au plan phonétique, les signes "LOFT" et "ESPRIT LOFT" ont en commun le terme "LOFT". La faible distinctivité intrinsèque attachée au vocable "LOFT" pour désigner des produits de bricolage et de décoration ne peut cependant conduire à éluder, dans la marque seconde, la présence du terme "ESPRIT", comme soutenu par la société demanderesse. Envisagée dans son ensemble, la marque "ESPRIT LOFT" comporte six lettres supplémentaires par rapport à la marque "LOFT" et se prononce en trois syllabes contre une seule pour la marque opposée par la société INITIATIVES DECORATION. Le terme "ESPRIT" est en outre situé en position d'attaque dans la marque dénoncée comme contrefaisante, ce dont il résulte une similitude phonétique circonscrite au seul vocable "LOFT" figurant dans les deux marques analysées. Sur le plan visuel, la marque incriminée est constituée de deux termes alors que la marque opposée n'en comprend qu'un seul. Les marques coïncident uniquement par leur suffixe "LOFT". L'analyse du signe tel qu'exploité par la société V 33, et ressortant notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 22 juillet 2015, établit certes, ainsi que souligné par la société demanderesse, que sur les pots du produit de la société V 33, la séquence "ESPRIT" se situe en retrait du terme "LOFT", étant inscrite au-dessus, de manière décalée sur la gauche, et dans une police plus petite. Néanmoins, l'utilisation de la couleur jaune pour représenter le terme "ESPRIT", alors que le vocable "LOFT" apparaît en blanc, le tout sur fond gris, n'a pas pour effet de rendre le terme "LOFT" visuellement dominant. L'appréhension visuelle globale des termes "ESPRIT" et "LOFT" est en outre garantie par la présence d'un trait de couleur jaune situé dans le prolongement de la séquence "ESPRIT", au-dessus du vocable "LOFT", qui les fait apparaître comme un tout indissociable. Les similitudes entre les signes "LOFT" et "ESPRIT LOFT" sont davantage caractérisées du point de vue conceptuel. En effet, le moyen soutenu par la société V 33 selon lequel le terme "LOFT" serait compris comme désignant exclusivement la destination des produits visés par la marque "LOFT" ayant été écarté au terme des motifs précédemment développés tenant à l'absence de descriptivité de la marque dont est titulaire la société INITIATIVES DECORATION, il apparaît que les marques en conflit renvoient toutes deux à l'idée d'une ambiance ou d'un style susceptible d'être créé(e) grâce à l'utilisation des produits concernés, à savoir un style urbain et contemporain que le consommateur serait à même de reproduire dans son habitation. - Sur l'absence de risque de confusion : Le risque de confusion, qui comprend le risque d'association, c'est à dire le risque de voir le consommateur penser qu'il est en présence de déclinaisons de marques appartenant toutes à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. L'appréciation du risque de confusion dépend de la connaissance de la marque sur le marché, du caractère distinctif de la marque, et des degrés de similitude entre la marque et le signe contesté, ainsi qu'entre les produits et services désignés, précédemment analysés. Le terme "LOFT" n'apparaît en la cause pas plus dominant ou distinctif dans l'un et l'autre des signes examinés. Il sera par ailleurs rappelé qu'à ce stade de l'analyse, pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque en fonction de son pouvoir distinctif, il convient de prendre en considération la perception du public concerné au moment où le signe, dont il est prétendu qu'il porterait atteinte à cette marque, a commencé à faire l'objet d'une utilisation. Or, la distinctivité de la marque "LOFT", qui était déjà particulièrement faible au moment de son dépôt en 2004, avait incontestablement encore diminué à la date du début d'exploitation du signe "ESPRIT LOFT" par la société V 33 en 2013, compte tenu du succès de la tendance décorative attachée à des locaux d'habitation constitués de vastes espaces de vie, aménagés dans un style épuré et contemporain, qui a conduit à d'innombrables déclinaisons du terme "loft" pour désigner des produits de bricolage, de décoration, du mobilier etc... C'est en vain que la société INITIATIVES DECORATION tente de compenser le caractère faiblement distinctif de la marque qu'elle exploite en invoquant sa prétendue notoriété, alors que le dossier de presse qu'elle produit démontre que les quelques articles parus au cours des dernières années et consacrés aux produits de la gamme "LOFT" mettaient davantage en avant auprès des lecteurs la dénomination sociale de la société, également exploitée à titre de marque, soit "LES DECORATIVES", devenue "INITIATIVES DECORATION" (initiales "ID"). Le consommateur de ce type de produits de décoration et de bricolage, distribués dans un secteur très concurrentiel où les articles proposés sont multiples, est de fait habitué à les identifier avec une double référence, c'est-à-dire avec une marque ombrelle et une marque de la gamme, d'autant plus lorsque, comme en la cause, la marque de la gamme n'est que faiblement distinctive. Or, les produits des sociétés INITIATIVES DECORATION et V33 sont vendus chacun sous la marque propre de chaque société qui renvoie à leur dénomination sociale, à savoir "LES DECORATIVES" puis "ID" pour les produits "LOFT" de la société demanderesse et "V33" pour les produits "ESPRIT LOFT" de la société défenderesse, la marque ombrelle étant dans les deux cas largement dominante sur la boîte des produits, comme apparaissant au-dessus des signes "LOFT" et "ESPRIT LOFT" et étant reproduite dans une police plus importante et/ou avec des couleurs différentes. Ainsi, en dépit des similitudes, notamment conceptuelles, entre les marques examinées et de l'utilisation commune du terme "LOFT", leur apposition systématique sous une marque ombrelle exclut que le consommateur d'attention moyenne de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif, puisse attribuer à ces produits une origine commune et les associer comme provenant d'entreprises économiquement liées. Cette circonstance, ajoutée au fait que si les produits examinés des sociétés parties à l'instance sont certes distribués au sein de la même enseigne "LEROY MERLIN", ils sont entreposés dans des rayons différents, compte tenu de leurs usages respectifs qui ne les rend pas interchangeables, permet d'écarter tout risque de confusion. La contrefaçon par imitation n'est donc pas caractérisée, de sorte que la société INITIATIVES DECORATION sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de ce chef. III. Sur la demande de nullité de la marque "ESPRIT LOFT" n° 13 4 020 078 La société INITIATIVES DECORATION demande que soit prononcée la nullité de la marque "ESPRIT LOFT" en application des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, au motif qu'elle porterait atteinte à ses droits antérieurs sur la marque "LOFT". En vertu de l'article L. 711-4 code de la propriété intellectuelle, "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée (...)". Ayant été ci-dessus été relevé qu'il n'existait aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque antérieure "LOFT" n° 04 3 286 365 et la marque "ESPRIT LOFT" n° 13 4 020 078, de sorte que la seconde ne constitue pas la contrefaçon par imitation de la première, la société INITIATIVES DECORATION ne justifie pas de ce que le dépôt de la marque "ESPRIT LOFT" le 16 juillet 2013 porte atteinte à la marque antérieure "LOFT" dont elle est titulaire. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la marque "ESPRIT LOFT" n° 13 4 020 078 sur le fondement invoqué. IV. Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société INITIATIVES DECORATION reproche à la société V 33 la reprise de ses investissements aux fins de développement et de promotion de la gamme de produits "LOFT", qui bénéficie selon elle d'une notoriété importante sur le marché de la peinture. Elle ajoute que la société V 33 se serait placée dans son sillage, pour profiter de manière indue de ses investissements, obtenir ainsi un coût de revient réduit sur ses produits et être plus compétitive sur le marché des peintures décoratives, ce qui caractérise une faute de parasitisme. La société V 33 conteste l'existence de faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire par rapport à ceux invoqués par la société demanderesse au titre de la contrefaçon. Sur le fond, elle souligne que le seul fait pour la société INITIATIVES DECORATION de faire état de ses investissements pour promouvoir les produits déclinés dans la gamme "LOFT" ne suffit pas à rapporter la preuve d'une faute qui lui serait imputable sur le fondement du parasitisme. Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est également établi que le principe est celui de la liberté du commerce, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. En l'espèce, le dépôt et l'exploitation de la marque "ESPRIT LOFT" par la société V 33, n'ont, ainsi qu'il a été démontré, créé aucun risque de confusion avec la marque antérieure "LOFT" dans l'esprit du public concerné. Si la société INITIATIVES DECORATION est recevable à invoquer ce risque de confusion sur le fondement délictuel, dès lors qu'il n'a pas été retenu au titre de la contrefaçon, il n'en reste pas moins sur le fond que les agissements de la société V 33 ne présentent de ce point de vue aucun caractère fautif. Par ailleurs, au-delà de la justification du montant des investissements promotionnels qu'elle a réalisés pour les produits de la gamme "LOFT" entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2016, dont la réalité est attestée par son commissaire aux comptes, la société demanderesse ne produit aucun élément permettant d'établir que la société V 33 en aurait indûment profité en s'inscrivant dans son sillage. La société INITIATIVES DECORATION ne rapportant d'aucune manière la preuve des agissements parasitaires qu'elle entend reprocher à la société V 33, elle sera également déboutée de ses demandes sur ce fondement. V. Sur les mesures de sanction et de réparation N'étant pas fait droit aux demandes présentées par la société INITIATIVES DECORATION au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire, ses prétentions tendant à l'allocation de dommages et intérêts, au prononcé de diverses mesures d'interdiction, de confiscation et de retrait des ventes des produits prétendument contrefaisants, à la mise en œuvre du droit à l'information résultant de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle et à voir ordonner la publication du présent jugement, seront rejetées dans leur intégralité. VI. Sur les demandes annexes Succombant à titre principal à l'instance, la société INITIATIVES DECORATION sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société V 33 une indemnité de procédure dont le montant sera fixé en équité à la somme de 3.500 €. L'exécution provisoire n'est pas justifiée en l'espèce et ne sera par conséquent pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SA V 33 de sa demande de nullité pour défaut de distinctivité de la marque "LOFT" n° 04 3 286 365 déposée par la SAS INITIATIVES DECORATION le 19 avril 2004 pour désigner des produits en classe 2, DÉCLARE la SA V 33 irrecevable à agir en déchéance des droits sur la marque "LOFT" n° 04 3 286 365 en ce qu'elle désigne les "métaux en feuilles et en poudres pour décorateurs, imprimeurs et artistes", DÉBOUTE la société V 33 de sa demande de déchéance des droits de la SAS INITIATIVES DECORATION sur la marque "LOFT" n° 04 3 286 365 pour le surplus des produits de la classe 2 visés dans l'enregistrement, DÉCLARE la SAS INITIATIVES DECORATION recevable en son action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire dirigée contre la SA V 33, DÉBOUTE la SAS INITIATIVES DECORATION de l'ensemble de ses prétentions au titre de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale et parasitaire, REJETTE la demande de nullité de la marque "ESPRIT LOFT" n° 13 4 020 078 dont est titulaire la SA V 33, CONDAMNE la SAS INITIATIVES DECORATION à payer à la SA V 33 la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS INITIATIVES DECORATION aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.