Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2015, 09/03197

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
2015-09-17
Tribunal de grande instance de Montpellier
2013-08-29
Tribunal de grande instance de Montpellier
2012-01-17

Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section AO1

ARRÊT

DU 17 SEPTEMBRE 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 04322 auquel est joint le no13/ 7404 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 09/ 03197 APPELANTE : SARL CONFORT BOIS CONSTRUCTION représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités au dit siège social Le BOURG NORD 33420 JUGAZAN représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame Myriam X... ... 34090 MONTPELLIER représentée par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES NOY, GAUER et associés, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anne-Sophie DATAVERA, avocat Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) 100 boulevard Ampère 79181 CHAURAY cedex représentée par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES NOY, GAUER et associés, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anne-Sophie DATAVERA, avocat MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de LE MANS sous le no775662128 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social 4 bd Marie et Alexandre Oyon, 72030 LE MANS CEDEX 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX représentée par Me François LAFONT de la SCP LAFONT, CARILLO, CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTES : SMABTP, en sa qualité d'assureur de la STE CONFORT BOIS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 114 avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY-BALZARINI-SAGNES-SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SAGNES, avocat SELARL Y..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONFORT BOIS, désignée par jugement rendu par le tribunal de commerce de LIBOURNE en date du 27 août 2013, ... 33500 LIBOURNE assignée à personne habilitée le 4 février 2015 *** Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07404 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AOUT 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 12/ 03528 APPELANTE : SAMCV SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) immatriculée au RCS de PARIS sous le No 775 684 764, dont le siège social est sis 114 avenue Emile Zola-75739 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège. 114 avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY-BALZARINI-SAGNES-SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL CONFORT BOIS immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le no 422 909 218, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis Le Bourg Nord-33420 JUGAZAN. et également en personne de la SELARL Y...ès qualités de mandataire judiciaire Le bourg nord 33420 JUGAZAN assignée à personne habilitée le 13 février 2015 *** ORDONNANCE de CLOTURE du 1er JUIN 2015 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 22 JUIN 2015 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Caroline CHICLET, Conseillère faisant fonction de Président Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Madame Myriam X..., propriétaire d'une maison d'habitation à Montpellier, a commandé à la SARL Confort Bois la conception d'une extension en bois d'une surface de 60 m ² reliée à la construction initiale par une passerelle en bois. Cette société devait assurer la livraison des matériaux et la surveillance des travaux confiés à l'EURL Becker chargée de réceptionner ces matériaux et d'effectuer le montage de la structure. Le chantier a débuté le 10 septembre 2007 mais le 26 novembre un incendie s'est déclaré ravageant l'extension en cours de construction ainsi que la maison d'habitation la jouxtant. Madame X... a saisi le cabinet d'expertise SATEB puis a assigné, avec son assureur la société Maif, les 2 et 3 juin 2009 l'EURL Becker, en sa qualité de gardien du chantier et des matériaux s'y trouvant, ainsi que son assureur la société les mutuelles du Mans en responsabilité et indemnisation de ses préjudices. Par exploit du 14 juin 2010 Maître Audouard a été assigné en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Becker. Par exploit du 25 novembre 2010 la société MMA a appelé en garantie la SARL Confort Bois. Par jugement du 17 janvier 2012 le tribunal de grande instance de Montpellier a : - dit que l'EURL Becker et la société Confort Bois étaient responsables chacune pour moitié des dommages subis par l'extension en bois à la suite de l'incendie du 26 novembre 2007, - condamné la compagnie MMA assureur de l'EURL Becker, à payer à la compagnie Maif subrogée dans les droits de Madame X..., la somme de 180 114, 40 ¿ au titre de l'indemnisation des préjudices, - condamné la SARL Confort Bois à garantir la compagnie MMA de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, - débouté Madame X... et la Maif du surplus de leur demande de dommages et intérêts, - condamné la MMA et la société Confort Bois à payer à Madame X... et à la Maif la somme de 750 ¿ chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Confort Bois construction a relevé appel le 5 juin 2012. La société MMA, par acte du 13 août 2014, a assigné la SMABTP, assureur de la société Confort Bois construction, en intervention forcée de même que la Selarl Y...,, par acte du 4 février 2015, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Confort Bois. Dans le cadre d'une seconde procédure la société Confort Bois a assigné le 28 juin 2012 son assureur, la SMABTP, devant le tribunal de grande instance de Montpellier en garantie des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 17 janvier 2012. Par jugement du 29 août 2013 ce tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir formée par la SMABTP au titre de la prescription, - déclaré recevable l'action de la SARL Confort Bois à l'encontre de son assureur, - condamné la SMABTP à garantir la société Confort Bois de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 17 janvier 2012, - condamné la SMABTP à payer à la SARL Confort Bois la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SMABTP a relevé appel de cette décision le 10 octobre 2013 et a remis au greffe ses conclusions le 7 janvier 2014. Le 9 janvier 2014 elle a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces à la SARL Confort Bois prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître Y..... Vu les conclusions de Madame X... et de la compagnie Maif, appelantes incidentes, remises au greffe le 15 décembre 2014, Vu les conclusions de la SMABTP, intimée forcée, remises au greffe le 2 janvier 2015, Vu les conclusions de la société Mutuelle du Mans remises au greffe le 2 février 2015, Vu les ordonnances de clôture en date du 1er juin 2015, M O T I F S Il existe entre les deux litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble et donc de prononcer la jonction des deux instances. Sur la responsabilite du sinistre : Par des motifs que la cour approuve le premier juge a retenu la responsabilité partagée de l'EURL Becker et de la société Confort bois. En effet l'EURL Becker chargée du montage de l'extension en bois avec des matériaux livrés sur le chantier, est présumée responsable en application de l'article 1789 du Code civil. Or l'expertise contradictoire réalisée par les experts des compagnies d'assurances au mois de février 2008 n'a pas permis de déterminer l'origine de l'incendie qui a pris naissance dans l'extension en bois en cours de construction et qui s'est propagé jusqu'à la maison d'habitation. L'EURL Becker, qui avait la garde et le contrôle du chantier de l'extension en cours de réalisation et totalement indépendante de l'immeuble principal, ne démontre pas son absence de faute. La société Confort bois est quant à elle débitrice d'une obligation de moyens en application de l'article 1147 du Code civil à défaut de démonstration d'une cause étrangère à l'origine de l'incendie. En effet, chargée de la maîtrise d'oeuvre, elle assumait la direction de l'exécution des travaux en organisant des réunions de chantier et en vérifiant l'état d'avancement des travaux. Elle ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération puisque les causes du sinistre sont indéterminées. Elle doit donc être déclarée contractuellement responsable pour moitié des dommages subis par Madame X.... Sur les préjudices : Madame X... a droit à la réparation intégrale de ses dommages, l'article 1789 du Code civil n'excluant pas la réparation des dommages consécutifs à la destruction de la chose confiée. L'expertise réalisée le 18 février 2008 constate l'existence de dommages sur l'immeuble principal datant de 1964 et la voiture de Madame X... ainsi que la perte totale de l'extension en bois. Aux termes du procès-verbal signé le 21 août 2008 par les experts des compagnies d'assurances et de l'expertise automobile les préjudices ont été fixés comme suit : -181 981, 50 ¿ au titre de la démolition et reconstruction de l'extension en bois, -19 907, 82 ¿ en réparation des dommages de la maison principale, -18 237 ¿ pour le remplacement du véhicule automobile détruit. Cependant la somme de 2 232, 31 ¿ prévue pour remédier à l'instabilité des poteaux en béton mal implantés doit être déduite dans la mesure où cette malfaçon n'est pas liée au sinistre. De même l'exécution de l'obligation contractuelle de nettoyage du chantier pour un coût de 2 795, 75 ¿ n'est pas une conséquence directe du sinistre. Le montant total des préjudices s'élève à la somme de 215 098, 26 ¿ dont il convient de déduire la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par l'EURL Becker, soit la somme de 1 173 ¿, opposable à la victime s'agissant d'une assurance facultative. La société MMA sera donc condamnée à payer à la société Maif, subrogée dans les droits de Madame X..., la somme de 213 707, 26 ¿ et à Madame X...celle de 218 ¿ restée à sa charge au titre des franchises. Sur l'assignation en intervention forcée de la société SMABTP : La SMABTP n'était pas partie à l'instance ayant abouti au jugement du 17 janvier 2012 et la société MMA l'a assignée en intervention forcée pour la première fois devant la cour d'appel le 13 août 2014 alors que le compte rendu de la réunion d'expertise du 27 mars 2008 indiquait la SMABTP comme assureur de la société Confort bois avec mention du numéro de la police et des références du contrat. L'action directe de la société MMA à l'encontre de l'assureur de responsabilité du co-responsable du sinistre est une action autonome qui trouve son fondement dans le droit à exercer une action récursoire et qui pouvait donc être intentée dès la première instance de sorte que l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Confort bois après le jugement n'a pas modifié les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci impliquant cette mise en cause. La société MMA doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SMABTP. Sur l'appel du jugement du 29 août 2013 : La société Confort bois, en assignant son assureur la SMA BTP par exploit du 28 juin 2012, a bien intenté son action dans le délai de deux ans de sa propre mise en cause par la société MMA le 25 novembre 2010 qui constitue le recours du tiers au sens de l'article L 114-1 du code des assurances et ainsi le point de départ du délai de la prescription. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et déclaré recevable l'action de la SARL Confort bois. Pour les motifs exposés ci-dessus la société Confort bois, à la demande de Madame X... et de la société Maif, a été déclarée contractuellement responsable pour moitié des préjudices subis à la suite de l'incendie. La SMABTP assure la société Confort bois pour la réalisation de plans, avant-projets sommaire et définitif avec ou sans maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur des maisons en bois. A ce titre elle doit être condamnée à relever et garantir son assurée des conséquences du jugement prononcé le 17 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. P A R CES M O T I F S La cour, Ordonne la jonction des instances répertoriées sous les numéros 12. 4322 et 13. 7404. Confirme le jugement du 17 janvier 2012 sauf en ce qu'il a condamné la sociétéMMA, assureur de l'EURL Becker à payer à la Maif la somme de 180 114, 40 ¿ en indemnisation des préjudices subis par Madame X.... Confirme le jugement du 29 août 2013 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée de la société MMA à l'encontre de la société SMABTP. Et statuant à nouveau, Condamne la société MMA à payer à la société Maif la somme de 213 707, 26 ¿ et celle de 218 ¿ à Madame X.... Condamne la société MMA à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 ¿ à la société Maif et Madame X... ainsi que celle de 800 ¿ à la société SMABTP. Condamne la société MMA aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRESIDENTE BD