INPI, 30 juillet 2007, 07-0504

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0504
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : METEOR ; METEOR ATTACK
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3340685 ; 3459738
  • Parties : MAJORETTE SOLIDO / EXEQUO SARL

Texte intégral

OPP 07-0504/DDL 30/07/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société EXEQUO (société à responsabilité limitée) a déposé, le 30 octobre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 459 738 portant sur le sig ne verbal METEOR ATTACK. Le 8 février 2007, la société MAJORETTE SOLIDO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale METEOR, déposée le 11 février 2005 et enregistrée sous le numéro 05 3 340 685. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société fait valoir que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 21 février 2007 sous le n° 07-0504. Cettenotification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). Jeux ; jouets ; jeux de cartes ou de tables. Divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Jouets, à savoir véhicules radiocommandés, à l'exception des trains et des métros ». CONSIDERANT que les « Logiciels de jeux. Jeux ; jouets ; jeux de cartes ou de tables. Divertissement ; informations en matière de divertissement; services de loisir ; organisation de concours (divertissement) ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services d’« informations en matière d'éducation ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; organisation de concours (éducation) » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction, destination et clientèle que les « Jouets, à savoir véhicules radiocommandés, à l'exception des trains et des métros » de la marque antérieure invoquée ; Qu'en outre, les services et produits précités ne sont pas étroitement liés, les premiers n'ayant pas pour objet les seconds ; Que contrairement à ce qu’indique la société opposante, il n’est pas établi que les services de la demande d’enregistrement contestée ait une vocation de divertissement ; qu’en tout état de cause, les produits et services précités présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services et produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu’en l'absence d'argumentation de la société opposante de nature à établir des liens de similarité entre les « logiciels (programmes enregistrés) ; prêts de livres » de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure, lesquels n'apparaissent pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT par conséquent que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal METEOR ATTACK présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal METEOR présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme METEOR. Que ce terme apparaît distinctif au regard des produits et services en présence, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ; Qu’en outre, le terme METEOR, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et du fait que le terme ATTACK n’affecte pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme METEOR, mais peut faire croire au consommateur que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme METEOR ; Que le signe contesté METEOR ATTACK constitue donc l’imitation de la marque antérieure METEOR, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté METEOR ATTACK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale METEOR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 07-0504 est reconnue partiellemen t justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciels de jeux. Jeux ; jouets ; jeux de cartes ou de tables. Divertissement ; informations en matière de divertissement ; services de loisir ; organisation de concours (divertissement) ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 06 3 459 738 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Diane LJuriste