Cour d'appel de Versailles, Chambre 12, 10 novembre 2022, 22/03843

Mots clés
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • condamnation • contrat • vestiaire • connexité • rapport • ressort • cautionnement • indivisibilité • saisie • scission • principal • recours

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
10 novembre 2022
Tribunal de commerce de Versailles
25 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    22/03843
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Versailles, 25 mai 2022
  • Identifiant Judilibre :636df91db97a42dcd12ccca0
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E 12e chambre

ARRET

N° PAR DEFAUT DU 10 NOVEMBRE 2022 N° RG 22/03843 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHZV AFFAIRE : MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ... C/ SAS EPPENDORF FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 2 N° RG : 2021F00837 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Julie GOURION Me Mélina PEDROLETTI TC VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES N° SIREN : 775 715 683 [Adresse 7] [Localité 5] S.A.R.L. DOMOTEC RCS Paris n° 411 692 296 [Adresse 1] [Localité 3] Représentées par Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 APPELANTES **************** SAS EPPENDORF FRANCE RCS Versailles n° 434 030 433 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Représentant : Me Marc ROZENBAUM, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 184 S.A.R.L. SATELLITE ARCHITECTES (assignation à jour fixe signifiée à étude le 05.07.2022) [Adresse 6] [Localité 3] INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DU LITIGE La société Eppendorf a fait installer un système de climatisation et ventilation par la société Domotec, assurée par la société Mutuelle de Poitiers assurances, ci-après société Mutuelle de Poitiers. La maîtrise d'oeuvre a été assurée par la société Satellite architectes. Le 26 juin 2014, les travaux d'un montant de 190.164 € TTC ont été réceptionnés mais en 2016, des désordres sont apparus, et un audit a été réalisé le 9 décembre 2016. Le 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a désigné un expert, M. [Y], qui a déposé son rapport le 27 avril 2021 confirmant les désordres. Par acte du 20 octobre 2021, la société Eppendorf a assigné les sociétés Domotec, Mutuelle de Poitiers et Satellite architectes devant le tribunal de commerce de Versailles. Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Versailles : - a reçu les sociétés Domotec, Mutuelle de Poitiers et Satellite architectes en leur exception d'incompétence, les a déclarées mal fondées et les en a déboutées ; - s'est déclaré matériellement et territorialement compétent pour juger Ie litige opposant la société Eppendorf aux sociétés Domotec, Mutuelle de Poitiers et Satellite architectes; - a mis en demeure les parties de conclure au fond ; - a convoqué les parties à l'audience de mise en état du 14 septembre 2022 à 14h ; - a réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - a réservé les dépens. Par déclaration du 9 juin 2022, les sociétés Mutuelle de Poitiers assurances et Domotec ont interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, les sociétés Mutuelle de Poitiers assurances et Domotec demandent à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par les sociétés Mutuelle de Poitiers et Domotec ; Y faisant droit, - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce Versailles le 25 mai 2022, en ce qu'il : / a reçu les sociétés Domotec, Mutuelle de Poitiers (et Satellite architectes) en leur exception d'incompétence, mais les a déclarées mal fondées et les en a déboutées ; / s'est déclaré matériellement et territorialement compétent pour juger le litige opposant la société Eppendorf aux sociétés Domotec, Mutuelle de Poitiers et Satellite architectes; / a mis en demeure les parties de conclure au fond ; / a convoqué les parties à l'audience de mise en état du tribunal de commerce le 14 septembre 2022 à 14 heures ; / a réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; / a réservé les dépens ; Et, statuant à nouveau, - déclarer le tribunal de commerce de Versailles incompétent pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de la société Mutuelle de Poitiers par la société Eppendorf ; - déclarer que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître de l'affaire

; En conséquence

, - renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles pour qu'il soit statué sur l'entier litige ; - débouter la société Eppendorf en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - condamner la société Eppendorf à payer aux sociétés Mutuelle de Poitiers et Domotec une indemnité de 1.500 € chacune ; - condamner la société Eppendorf aux entiers dépens ; - dire qu'ils pourront directement être recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, la société Eppendorf demande à la cour de : - débouter la société d'assurances à forme mutuelle Mutuelle de Poitiers Assurances et la SARL Domotec de l'intégralité de leurs demandes formulées dans leur assignation à jour fixe en date du 5 juillet 2022 ; En conséquence, - confirmer l'intégralité des dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en date du 25 mai 2022 ; - déclarer le tribunal de commerce de Versailles compétent matériellement et territorialement pour trancher le litige qui oppose la SAS Eppendorf à la SARL Domotec, la SARL Satellite Architectes et la compagnie d'assurance Mutuelle de Poitiers Assurances ; - faire application de l'article 76 du code de procédure civile et mettre préalablement à toute décision sur le fond, en demeure les parties de conclure au fond ; - condamner la SARL Domotec et la compagnie d'assurance Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à la SASU Eppendorf la somme de 1.500 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL Domotec, la compagnie d'assurance Mutuelle de Poitiers Assurances aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 juin 2022, le président de la chambre a autorisé les sociétés Mutuelle de Poitiers assurances et Domotec a assigné à jour fixe la société Eppendorf France et la société Satellite architectes pour l'audience du 6 septembre 2022 à 9h00. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la compétence Les sociétés Mutuelle de Poitiers assurances et Domotec soutiennent que la société Mutuelle de Poitiers assurances est une personne morale de droit privé à objet civil, qui relève de la compétence du tribunal judiciaire et non de celle du tribunal de commerce, et que la compétence civile subsiste lorsque l'assuré est commerçant, ou que l'assureur s'est livré à des actes de commerce. Elles ajoutent que l'exception de connexité ne peut valablement être soulevée par la société Eppendorf qu'en cas de compétence exclusive du tribunal de commerce à l'égard des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ce d'autant qu'une seule juridiction est saisie. La société Eppendorf avance que les appelantes n'évoquent pas les règles applicables en cas de pluralité de défendeurs, et que si le principe est que le tribunal de commerce est compétent pour les parties obligées commercialement et le tribunal civil l'est pour les parties obligées civilement, il existe une exception en cas d'impossibilité matérielle de scission des demandes. Elle souligne que les appelantes n'évoquent pas l'indivisibilité ou la connexité des demandes formulées, alors qu'elle sollicite la condamnation solidaire des défenderesses, et que des fautes ont été commises tant au niveau de la maîtrise d'oeuvre que de la réalisation de la prestation. Elle ajoute que la répartition des responsabilités entre les défendeurs impose de ne pas scinder l'affaire en deux, et que le tribunal de commerce doit être compétent pour le tout. ***** L'article L.721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ». La société Mutuelle de Poitiers assurances relève que, selon l'article L.322-26-1 du code des assurances, les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial, qui relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Pour autant, il ressort des éléments de la procédure que la société Eppendorf est une société par actions simplifiée, et que les sociétés Domotec et Satellites Architectes sont des sociétés à responsabilité limitée, soient des sociétés commerciales. La société Eppendorf a assigné conjointement les sociétés Mutuelle de Poitiers assurances, Domotec et Satellite Architectes devant le tribunal de commerce de Versailles. Si cette juridiction n'est en principe pas compétente pour traiter des recours formés contre le défendeur relevant de la compétence du tribunal judiciaire, qui devrait être saisi des demandes concernant ce défendeur, l'article L.721-3 précité prévoit spécifiquement la compétence des tribunaux de commerce pour traiter des contestations entre sociétés commerciales, comme Eppendorf, Domotec et Satellites Architectes. Ainsi, la juridiction commerciale, bénéficiant d'une compétence pour traiter du litige entre ces sociétés, serait par exception compétente pour traiter des demandes à l'encontre de la société Mutuelle de Poitiers assurances en cas d'impossibilité matérielle de scinder les demandes en raison d'une indivisibilité des demandes. En l'espèce, il ressort des écritures de la société Eppendorf et il n'est pas contesté qu'elle sollicite devant la juridiction commerciale la condamnation solidaire des sociétés Mutuelle de Poitiers assurances, Domotec et Satellite Architectes en réparation de ses préjudices. L'examen du contrat liant les sociétés Eppendorf et Domotec relève de la compétence du tribunal de commerce, et le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a relevé que le contrat liant les sociétés Eppendorf et Satellite Architectes est aussi un contrat commercial. En conséquence, il apparaît que les demandes présentées à l'encontre des sociétés Satellite Architectes, Domotec et Mutuelle de Poitiers assurances -cette dernière en tant qu'assureur de la société Domotec- assignées par la société Eppendorf, qui sollicite leur condamnation solidaire, sont indivisibles et doivent être traitées ensemble. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction commerciale. Sur les autres demandes Les sociétés Mutuelle de Poitiers assurances et Domotec, succombant au principal, seront condamnées au paiement des entiers dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 800€ chacune à la société Eppendorf, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Condamne les sociétés Mutuelle de Poitiers assurances et Domotec à payer à la société Eppendorf la somme de 800 € chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés Mutuelle de Poitiers assurances et Domotec aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Note...

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