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Tribunal administratif de Paris, 3 août 2023, 2318291

Mots clés
requête • requérant • société • référé • statuer • produits • recours • rejet • requis • ressort • risque • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
3 août 2023
Commission d'appel de la DNCG et par la FFF
11 juillet 2023
Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football (FFF)
28 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2318291
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football (FFF), 28 juin 2023
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Résumé

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Parties demanderesses
Football club Sochaux-Montbéliard
défendu(e) par DEROUESNE Eve
Association Football club Sochaux-Montbéliard
défendu(e) par DEROUESNE Eve
Partie défenderesse
Fédération française de football

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 à 23h08, la société anonyme Football club Sochaux-Montbéliard et l'association Football club Sochaux-Montbéliard, représentées par Me Derouesne, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure de rétrogradation en Championnat National 1 de l'équipe première de la société anonyme Football club Sochaux-Montbéliard (FCSM) à l'issue de la saison sportive 2022/2023 prononcée par le 28 juin 2023 la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football (FFF), confirmée en appel le 11 juillet 2023 par la Commission d'appel de la DNCG et par la FFF à l'issue de la conciliation, ensemble la décision de la FFF refusant la conciliation ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que : 1°) la reprise du championnat de Ligue 2 est programmée le 5 août 2023 ; 2°) la décision attaquée aura de lourdes répercussions sur la situation économique et financière du club en lui faisant perdre le seul repreneur lui permettant d'assurer sa pérennité financière et sportive et d'échapper à la liquidation judiciaire, ce dernier ayant conditionné le rachat à la condition unique du maintien en Ligue 2 ; 3°) cette situation aura de graves conséquences pour les cent vingt-sept salariés du club ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : 1°) la procédure de conciliation a permis de produire tous les éléments garantissant la solidité des apports effectués par les investisseurs, un établissement bancaire de premier plan et les collectivités et l'absence de changement de structure du budget présenté ; 2°) en n'examinant pas les éléments nouveaux produits par le FCSM contrairement à ce qu'il a décidé s'agissant du CS Sedan Ardennes ou par le passé pour d'autres clubs, la FFF méconnaît le principe d'égalité et en se sentant lié par l'avis du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), méconnaît l'étendue de sa compétence et ne procède pas à un examen particulier de l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- la requête n°2318293 par laquelle les parties requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. A l'issue du championnat de France de Ligue 2 2022-2023, l'équipe de Sochaux-Montbéliard (FCSM) s'est classée 9ème, échappant à la rétrogradation sportive en national. Par une décision du 28 juin 2023, la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG a néanmoins décidé de prononcer sa rétrogradation en raison de sa situation financière (risque de cessation des paiements à très court terme et en toute hypothèse au cours de la saison 2023/2024). Cette décision a été confirmée par la commission d'appel de la DNCG le 11 juillet 2023. Ainsi qu'il y était tenu avant tout recours contentieux en vertu des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, le FCSM a alors, par courriel du 27 juillet 2023 et courrier recommandé notifié le 31 juillet 2023, saisi le CNOSF d'une demande de conciliation en vue de résoudre le conflit né de cette décision. La conciliatrice, constatant que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission d'appel a considéré que le club requérant ne présentait pas les garanties nécessaires à sa participation au championnat de Ligue 2 et a prononcé sa rétrogradation en championnat de National 1 pour la saison 2023/2024, tout en relevant que des justificatifs nouveaux quant à la capacité financière du club à évoluer en Ligue 2 lui ont été présentés postérieurement à la décision de la commission supérieure d'appel, a proposé au FCSM de s'en tenir à la décision du 11 juillet 2023 de la commission d'appel de la DNCG de la FFF. En vertu de l'article R. 141-7 du code du sport, ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée dans le délai de quinze jours. En l'espèce, l'équipe de Sochaux-Montbéliard a notifié dès le 2 août 2023 son opposition à la proposition de conciliation. 4. Alors qu'il ne ressort pas du dossier que le comité exécutif de la fédération, organe compétent pour statuer sur la proposition de la conciliatrice, n'a pas soumis les nouveaux justificatifs à l'examen de la commission d'appel de la DNCG, il résulte de la proposition de la conciliatrice que les éléments nouveaux présentés par le club de Sochaux-Montbéliard (FCSM) ont été présentés en méconnaissance par le club de l'alinéa a, de l'Annexe 1 à la convention FFF/LFP relative à la DNCG, librement accessible sur le site internet de cette fédération qui exige que les clubs évoluant en Ligue 2 produisent leurs budgets prévisionnels de la saison en cours et de la saison prochaine au 15 mai. Celle-ci note également que le club requérant a attendu la fin du délai de 15 jours pour saisir la conférence et que ce faisant il a, en toute hypothèse au regard de la date de reprise du championnat de Ligue 2 fixée au 5 août 2023, rendu impossible l'étude de son nouveau projet par la FFF, qui ne peut le prendre en compte, sauf à rompre l'équité entre les clubs face au contrôle de gestion et, partant, celle des compétitions. 5. Par suite, le club de Sochaux-Montbéliard (FCSM) doit être regardé comme responsable de l'urgence dont il se prévaut, nonobstant, ainsi que l'indique la conciliatrice du CNOSF, les multiples démarches qu'il a engagées afin de sensibiliser et de fédérer de nombreux acteurs autour de lui et l'introduction de la présente requête le jour même de son opposition à la proposition de conciliation. Il en résulte que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie au cas d'espèce et il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de la présente demande en référé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Football club Sochaux-Montbéliard et à l'association Football Club Sochaux-Montbéliard. Copie en sera adressée à la Fédération française de football. Fait à Paris le 3 août 2023. Le juge des référés D. Cicmen La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318291/6

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