Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 novembre 1992, 89-20.989

Mots clés
société • contrat • qualités • redressement • pourvoi • syndic • préjudice • redevance • siège • grâce • pouvoir • produits • rapport • règlement • sous-traitance

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 novembre 1992
Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences)
23 août 1989

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    89-20.989
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 23 août 1989
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007159537
  • Identifiant Judilibre :613721bbcd580146773f6a21
  • Rapporteur : M. Edin
  • Avocat général : M. Curti
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., ès qualités de syndic de la société Chaussures Pellet, en liquidation des biens, dont le siège social est Zone Industrielle de l'Abbaye à Pont Evêque (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1°/ de la société anonyme Stéphane Gontard, en redressement judiciaire, dont le siège social est à Les Avenières (Isère), 2°/ de M. Z..., ès qualités de mandataire ad hoc et d'administrateur de la société Stéphane Gontard, demeurant ..., 3°/ de M. X..., ès qualités de représentant de la masse des créanciers de la société Stéphane Gontard, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Stéphane Gontard, de M. Z..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 août 1989) que la société Stéphane Gontard (la société Gontard), concessionnaire de la marque Pierre-Cardin pour la fabrication et la vente de chaussures, a, par contrat du 27 juin 1983 dit de "collaboration", autorisé la société Chaussures Pellet (la société Pellet) à fabriquer et à vendre elle-même ces produits de marque moyennant le paiement de redevances calculées sur le chiffre d'affaires, des montants minima étant stipulés ; que la société Pellet ayant été mise le 26 juin 1984 en réglement judiciaire, et la date de cessation des paiements ayant été fixée au 26 décembre 1982, M. Y..., syndic, a assigné la société Gontard en inopposabilité du contrat du 27 juin 1983 à la masse ; que la société Gontard ayant été, le 23 mai 1986, mise en redressement judiciaire, M. Z..., administrateur, et M. X..., représentant des créanciers, ont été mis en cause ; que le tribunal a accueilli la demande du syndic ; que la société Gontard, l'administrateur du redressement judiciaire et le représentant des créanciers ont interjeté appel ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Pellet, fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par l'administrateur et le représentant des créanciers de la société Gontard, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public et qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution de ce plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté, que, par jugement du 5 juin 1987, le plan de redressement de la société Gontard avait été arrêté ; qu'ainsi, seul M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, avait qualité pour interjeter appel du jugement entrepris ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en déclarant recevable l'appel formé le 13 novembre 1987 par la société Gontard, M. Z... en sa qualité d'administrateur judiciaire et M. X... pris en sa seule qualité de représentant des créanciers, a violé les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu

qu'en tout état de cause, l'arrêt relève que, par application de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, après l'expiration de la durée du plan au cours de l'instance d'appel, un mandataire ad hoc a été désigné et que celui-ci a fait sienne l'argumentation de la société Gontard, de l'administrateur et du représentant des créanciers ; que la cour d'appel a ainsi fait apparaître que la cause d'irrecevabilité avait disparu lorsqu'elle statuait, conformément aux prévisions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'état de ces motifs, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen

, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... es-qualités de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est inopposable à la masse tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notoirement celles de l'autre partie ; que la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi que l'y invitaient les écritures de M. Y..., si le montant élevé de la redevance annuelle perçue même sur des ventes non réalisées que la société Pellet s'engageait à verser avait une contrepartie et, si les modalités de paiement par avance de cette redevance permettant à la société Gontard de se créer une trésorerie au détriment de la société Pellet, qui devait recourir à des financements bancaires onéreux, ne traduisait pas également l'existence d'obligations notoirement déséquilibrées au bénéfice de la société Gontard ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du syndic et a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29, alinéa 2, 2° de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que les actes à titre onéreux accomplis en période suspecte peuvent être déclarés inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont traité avec le débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements ; qu'en l'espèce M. Y... avait fait valoir dans ses écritures qu'en toute hypothèse, le contrat de collaboration pourrait être déclaré inopposable à la masse, la société Gontard n'ignorant rien de l'état de cessation des paiements de la société Pellet et l'acte ayant causé un préjudice à la masse ; qu'ainsi la cour d'appel, en ne répondant pas à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

, d'une part, que l'arrêt retient que le contrat litigieux, modifiant sensiblement le régime précédent de sous-traitance, a apporté à la société Pellet un regain appréciable d'activité permettant de maintenir l'emploi et d'équilibrer les comptes ; que, grâce à la mise en place de ce contrat, l'exercice 1983 a enregistré une amélioration sensible de la trésorerie par diminution de l'endettement à court terme et augmentation du fonds de roulement ; que les difficultés ayant entrainé en juin 1984 la déclaration de cessation des paiements étaient dues à un manque de fonds propres et à une dégradation imprévisible du marché, laquelle, seule, n'a pas permis d'atteindre les objectifs de ventes prévus, tandis que ceux-ci n'étaient pas hors de portée de la société Pellet lors de la conclusion du contrat ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, considéré que les obligations de la société Pellet n'excédaient pas notablement celles de la société Gontard ; Attendu, d'autre part, qu'ayant fait apparaitre, par les motifs énoncés en réponse à la première branche, que le contrat n'avait pas causé préjudice à la masse des créanciers de la société Pellet, et qu'ainsi faisait défaut l'une des conditions d'application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquant ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.