Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1994, 92-17.720

Mots clés
agriculture • mutualité agricole • assurances sociales • assujettis • exploitant agricole • gérant minoritaire non salarié d'un groupement foncier agricole • pourvoi • société • vente

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 octobre 1994
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux
10 avril 1992

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    92-17.720
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code rural 1106-1-I (5°)
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 10 avril 1992
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007237222
  • Identifiant Judilibre :61372242cd580146773fb840
  • Rapporteur : M. Berthéas
  • Président : M. KUHNMUNCH
  • Avocat général : M. Terrail
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde sise ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat M. X..., de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Gironde, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1989 la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a délivré, à l'encontre de M. X..., pour le recouvrement des cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse du régime des exploitants agricoles dont il aurait été redevable pour 1988 en sa qualité de gérant minoritaire non salarié d'un groupement foncier agricole, une contrainte à laquelle l'intéressé a fait opposition ;

Attendu que M. X... fait grief a

u jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 10 avril 1992), qui l'a débouté de son opposition, d'avoir validé la contrainte pour son entier montant et accueilli la demande en paiement de la Caisse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 1106-1-I-5 du Code rural, sont assujettis au régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles les membres non salariés de toute société à objet agricole, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsqu'ils consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou à une entreprise agricole ; qu'en l'espèce, M. X..., qui avait cédé ses parts de GFA, aux termes d'une promesse de vente valant vente intervenue le 30 juillet 1987, n'avait plus, au 1er janvier 1988, la qualité de membre associé d'une société à objet agricole et donc d'exploitant agricole ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1060, 1106-1, 1107, 1121 du Code rural et 1589 du Code civil ; alors, d'autre part, que seule la qualité d'exploitant est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues ; qu'en outre, le décret du 15 janvier 1965, auquel le Tribunal se réfère, a été abrogé à compter du 1er janvier 1985 par l'article 22 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ; que, dès lors, en se déterminant comme il l'a fait, au vu de la seule qualité de gérant minoritaire non salarié revêtue par M. X... entre le 1er janvier et le 15 janvier 1988, et au vu d'un texte abrogé, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu

qu'abstraction faite d'une référence erronée à un texte abrogé dont les dispositions ont été toutefois reprises en termes identiques par le décret du 22 octobre 1984, seul applicable au litige, le Tribunal énonce justement que la situation de l'intéressé devait être appréciée au 1er janvier 1988, année au titre de laquelle les cotisations étaient demandées, peu important les modifications intervenues ultérieurement ; qu'ayant constaté qu'à cette date M. X..., encore gérant, était toujours membre associé non salarié du groupement foncier agricole, le cession définitive des parts sociales n'ayant eu lieu que le 15 janvier 1988, le Tribunal en a déduit exactement qu'en cette qualité l'intéressé, assimilé à un chef d'exploitation, entrait dans le champ d'application de l'article 1106-1-I (5 ) du Code rural et était donc redevable des cotisations litigieuses ; que sa décision échappe donc aux griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CMSA de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.