Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 19 février 2014
Cour de cassation 05 janvier 2016

Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 janvier 2016, 14-15705

Mots clés société · contrat · produits · franchise · marché · local · résiliation · concept · courtier · torts · étude · preuve · développement · auto · qualités

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 14-15705
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 février 2014
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00013

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 19 février 2014
Cour de cassation 05 janvier 2016

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2014, RG n° 11/ 19851), qu'en 2006, la société Marfi, représentée par son gérant, M. X..., et la société Assurtis (le franchiseur) ont conclu un contrat de franchise portant sur la distribution de contrats d'assurance et de crédits à la consommation au sein d'un réseau exploité sous l'enseigne Assurtis, dans la ville d'Haubourdin ; qu'en 2010, M. X... et M. Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Marfi mise en redressement judiciaire, ont assigné le franchiseur en résiliation du contrat à ses torts exclusifs et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Marfi a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. X... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts formée au titre des manquements précontractuels du franchiseur alors, selon le moyen :

1°/ que le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation sincère et sérieuse du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; que la bonne connaissance du marché local par le franchisé n'affranchit pas le franchiseur de son obligation dès lors qu'il est seul à détenir des informations sur le potentiel de rentabilité et de compétitivité de son concept et de ses produits au plan local ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. X... et de M. Y..., ès qualités, que le non-respect par la société Assurtis des exigences légales relatives à la fourniture d'une présentation du marché local était en l'espèce indifférent au motif que M. X... aurait eu une bonne connaissance du marché local en raison de ses fonctions passées de courtier en produits bancaires et assurances dans la ville d'Haubourdin, alors qu'il appartenait en toute hypothèse à la société Assurtis de fournir une présentation du marché local à la lumière de la spécificité de son concept et de ses produits, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ;

2°/ que le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation sincère et sérieuse du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; que la bonne connaissance du marché local du franchisé n'affranchit pas le franchiseur de son obligation dès lors qu'il est seul à détenir des informations sur le potentiel de rentabilité et de compétitivité de son concept et de ses produits au plan local ; qu'en se bornant à énoncer par des motifs inopérants que M. X... avait une bonne connaissance du marché local pour avoir été courtier en produits bancaires et en assurances dans la ville d'Haubourdin et que le concept proposé par la société Assurtis présentait un caractère innovant, sans rechercher si la société Assurtis n'était pas en mesure de fournir à ses franchisés, et à M. X... en particulier, des informations sur le taux d'emprise, au moins potentiel, de son concept et de ses produits au plan local, et ce alors même qu'elle constatait que le concept était issu d'un savoir-faire conjugué, ce dont il résultait que la société Assurtis était pleinement capable de remettre à M. X... une présentation du marché local intégrant le taux d'emprise, au moins potentiel, de son concept et de ses produits sur le territoire contractuel concédé au franchisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ;

3°/ qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; que le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; qu'en jugeant qu'il incombait à M. X..., alors simple candidat à la franchise Assurtis, de faire une étude de marché au motif qu'une stipulation du contrat de franchise prévoyait que le franchisé « déclare avoir effectué sous sa propre responsabilité une étude de marché, et le cas échéant, une étude d'implantation dans la zone de recherche » et qu'il « assume la responsabilité de son étude d'implantation, de son étude de faisabilité et du choix de son point de vente s'il n'en dispose pas déjà d'un », alors que le franchiseur ne pouvait mettre à la charge de M. X... l'obligation d'ordre public lui imposant de communiquer au candidat à la franchise un état du marché local et de ses perspectives de développement, la cour d'appel, qui a fait prévaloir une stipulation contractuelle sur des dispositions légales d'ordre public mettant à la charge exclusive du franchiseur la réalisation d'un état du marché local, a violé l'article 6 du code civil, ensemble les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ;

4°/ qu'il appartient au franchiseur de transmettre au franchisé un savoir-faire effectif ayant fait l'objet d'une expérimentation préalable ; qu'en énonçant, pour écarter tout manquement précontractuel de la part de la société Assurtis, que l'exploitation préalable du concept n'est pas une obligation à la charge du franchiseur avant la création du réseau, alors qu'il incombe au franchiseur de communiquer à ses franchisés un savoir-faire éprouvé, nécessaire pour que le contrat de franchise puisse conférer un avantage concurrentiel aux franchisés, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1131 et 1134 du code civil ;

5°/ que les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant péremptoirement que M. X... avait été parfaitement informé de l'absence d'expérimentation préalable du concept, ce sans analyser, fût-ce sommairement, les documents sur lesquels elle fondait son appréciation alors que M. X... soutenait dans ses écritures d'appel, offres de preuve à l'appui, qu'il n'avait jamais été informé de l'absence d'expérimentation du savoir-faire et du concept Assurtis mais simplement de son caractère innovant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

6°/ que le franchiseur doit fournir au franchisé des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; qu'en énonçant, pour écarter toute responsabilité de la société Assurtis au titre de la transmission d'information non sincères et déloyales, que les objectifs exposés par le franchiseur dans le contrat de franchise devaient être considérés comme tels et non comme des prévisions, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir que la société Assurtis n'avait pas sciemment transmis des chiffres exagérément optimistes sur la rentabilité de son réseau et de son concept de nature à exercer une influence sur le consentement du franchisé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 du code de commerce et 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt rappelle que les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code du commerce imposent au franchiseur de remettre au franchisé un document d'information précontractuelle (DIP) contenant, notamment, une présentation de l'état général et local du marché des produits devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; qu'après avoir relevé que le DIP remis à M. X... ne comportait pas ces éléments, l'arrêt constate que celui-ci exerçait la profession de courtier en produits bancaires et assurances depuis le mois de janvier 1996 dans la ville d'Haubourdin ; qu'il en déduit que M. X... avait une bonne connaissance du marché local dans lequel il évoluait depuis vingt ans et constate également qu'aux termes du contrat, le franchisé déclare avoir effectué sous sa propre responsabilité une étude de marché ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui ne méconnaissent pas l'étendue des obligations légales pesant sur le franchiseur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que le DIP mentionnait que la société Assurtis ne pouvait communiquer au franchisé aucun résultat chiffré du fait de sa création récente et précisait le domaine dans lequel chacune des deux sociétés fondatrices avait développé son expertise, ce dont il se déduisait que l'expérience acquise par ces dernières ne portait pas sur le concept innovant associant l'assurance et le crédit, l'arrêt retient que le franchisé a été informé de l'absence d'exploitation préalable du concept ; qu'en cet état, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer davantage sur les éléments de preuve qu'elle retenait, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'après avoir retenu qu'il n'est pas établi que le franchiseur ait participé à la réalisation du compte d'exploitation prévisionnel sur la base duquel le franchisé a envisagé la rentabilité du concept, l'arrêt relève qu'aucun résultat n'a été contractuellement prévu par le franchiseur, ni n'a été garanti ; qu'il retient que les objectifs de souscription de contrats mentionnés dans la convention ne sont pas des prévisions, faisant ressortir qu'ils ne pouvaient raisonnablement servir de base d'analyse pour apprécier la rentabilité du contrat, et en déduit que rien n'établit que le franchisé ait été conduit, par le fait de la société Assurtis, à apprécier d'une façon erronée la rentabilité de l'exploitation projetée et qu'il lui appartenait, en sa qualité de commerçant indépendant et responsable, d'apprécier la valeur économique du projet ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et

sur le second moyen

:

Attendu que M. X... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande de résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs du franchiseur, de rejeter leur demande de dommages-intérêts au titre des manquements contractuels commis par le franchiseur, de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Marfi, et de fixer la créance du franchiseur au passif de la procédure collective de la société Marfi à la somme de 12 999, 05 euros alors, selon le moyen :

1°/ que la violation de conventions légalement formées permet au juge d'en prononcer la résiliation, laquelle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice ; que la résiliation d'un contrat peut résulter d'un manquement contractuel d'une certaine gravité imputable au débiteur de l'obligation indépendamment des conséquences qui en résultent pour le créancier de l'obligation inexécutée ; qu'en retenant qu'aucun grief ne peut être retenu contre la société Assurtis du fait de la suppression unilatérale, par cette dernière, du comparateur auto, au motif que la société Marfi ne s'est jamais plainte, sinon lors de l'instance judiciaire, de la suppression de ce comparateur, et qu'elle n'a pas fait état de ce que ses résultats en assurance-auto ont été affectés par cette suppression, la cour d'appel, qui constatait dans le même temps que ce comparateur avait pris une part importante dans l'argumentaire développé par Assurtis pour la signature du contrat de franchise, faisant ainsi ressortir des motifs de son arrêt que la suppression du comparateur-auto constituait un manquement contractuel d'une particulière gravité de la part de la société Assurtis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

2°/ qu'en estimant qu'aucun grief ne peut être retenu contre la société Assurtis du fait de la suppression unilatérale, par cette dernière, du comparateur-auto, au motif que la société Marfi ne s'est jamais plainte, sinon lors de l'instance judiciaire, de la suppression de ce comparateur, et qu'elle n'a pas fait état de ce que ses résultats en assurance-auto ont été affectés par cette suppression, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier son arrêt, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le comparateur-auto présenté par la société Marfi comme la « principale plus-value » de son fonds avait pris une part importante dans l'argumentaire développé par le franchiseur, l'arrêt retient que la société Marfi ne justifie toutefois pas que ses résultats aient été affectés par sa suppression en octobre 2007 et constate qu'elle ne s'est jamais plainte de cette suppression, sinon lors de l'instance judiciaire introduite en 2010 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le comparateur-auto n'avait pas constitué un élément essentiel de la franchise, de sorte que sa suppression aurait caractérisé un manquement contractuel d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du franchiseur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Marfi, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, et M. X....


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée au titre des manquements précontractuels et du dol du franchiseur par Monsieur Philippe X... et Maître Y..., ès-qualité de mandataire judiciaire de la société MARFI, à l'encontre de la société ASSURTIS ;

Aux motifs que « le document ne comportait pas la présentation du marché local et ses perspectives de développement qui sont obligatoires selon les termes de l'article R. 330-1 du Code de commerce ; que toutefois, Monsieur X..., courtier en produits bancaires et assurances depuis le mois de janvier 1996 dans la ville d'Haubourdin avait manifestement une bonne connaissance du marché local où il évoluait depuis vingt ans ; qu'en outre, e par ailleurs, le contrat de franchise précisait dans son article 4. 2 que le franchisé " déclare avoir effectué sous sa propre responsabilité une étude de marché, et le cas échéant, une étude d'implantation dans la zone de recherche. Le franchisé assume la responsabilité de son étude d'implantation, de son étude de faisabilité et du choix de son point de vente s'il n'en dispose pas déjà d'un " ; qu'il incombait donc à Monsieur X... de faire une étude de marché et qu'il ne peut imputer la responsabilité de sa carence au franchiseur ; que Monsieur X... savait que le concept avait un caractère " innovant " et n'avait pas fait l'objet d'une exploitation préalable dont l'obligation pour le franchiseur ne résulte ni des termes de la loi ni de la norme AFNOR Z 20 000 ; que pour autant, Monsieur X... avait été informé de ce que le concept était issu du savoir-faire conjugué des sociétés April et Mediatis et de ce que l'adhésion au réseau lui permettait de bénéficier de l'accès à une gamme de produits d'assurance et de crédits réservés aux seuls membres du réseau, d'opérations de marketing montés spécialement pour les membres du réseau, d'outils informatiques spécifiques, de techniques de vente, le tout largement éprouvé tant par Médiatis que par April dans leur domaine respectif ; que le réseau avait pratiquement un an et qu'il lui appartenait de se renseigner auprès des autres membres du réseau ; qu'il est soutenu que le compte d'exploitation prévisionnel a été en réalité établi par Assurtis sur la base de chiffres irréalistes, ce qui a conduit Monsieur X... à faire une erreur sur la rentabilité du projet ; (...) qu'enfin, les objectifs visés dans le contrat doivent être considérés comme tels et non comme des prévisions ; que rien ne permet par conséquent de justifier que Monsieur X... a été conduit à apprécier d'une façon erronée la rentabilité de l'exploitation projetée par le fait de la société Assurtis ; (...) qu'en définitive la société Marfi ne justifie d'un quelconque manquement de la société Assurtis au titre de l'information précontractuelle et sera déboutée de sa demande, que pour les mêmes motifs, la demande faite à titre personnel et formée sur les mêmes faits par Monsieur X... doit être rejetée » ;

Alors que, de première part, le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation sincère et sérieuse du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; que la bonne connaissance du marché local par le franchisé n'affranchit pas le franchiseur de son obligation dès lors qu'il est seul à détenir des informations sur le potentiel de rentabilité et de compétitivité de son concept et de ses produits au plan local ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Monsieur X... et de Maître Y..., ès-qualité, que le non-respect par la société ASSURTIS des exigences légales relatives à la fourniture d'une présentation du marché local était en l'espèce indifférent au motif que Monsieur X... aurait eu une bonne connaissance du marché local en raison de ses fonctions passées de courtier en produits bancaires et assurances dans la ville d'Haubourdin, alors qu'il appartenait en toute hypothèse à la société ASSURTIS de fournir une présentation du marché local à la lumière de la spécificité de son concept et de ses produits, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ;

Alors que, de deuxième part, le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation sincère et sérieuse du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; que la bonne connaissance du marché local du franchisé n'affranchit pas le franchiseur de son obligation dès lors qu'il est seul à détenir des informations sur le potentiel de rentabilité et de compétitivité de son concept et de ses produits au plan local ; qu'en se bornant à énoncer par des motifs inopérants que Monsieur X... avait une bonne connaissance du marché local pour avoir été courtier en produits bancaires et en assurances dans la ville d'Haubourdin et que le concept proposé par la société ASSURTIS présentait un caractère innovant, sans rechercher si la société ASSURTIS n'était pas en mesure de fournir à ses franchisés, et à Monsieur X... en particulier, des informations sur le taux d'emprise, au moins potentiel, de son concept et de ses produits au plan local, et ce alors même qu'elle constatait que le concept était issu d'un savoir-faire conjugué, ce dont il résultait que la société ASSURTIS était pleinement capable de remettre à Monsieur X... une présentation du marché local intégrant le taux d'emprise, au moins potentiel, de son concept et de ses produits sur le territoire contractuel concédé au franchisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ;

Alors que, de troisième part, on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; que le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; qu'en jugeant qu'il incombait à Monsieur X..., alors simple candidat à la franchise ASSURTIS, de faire une étude de marché au motif qu'une stipulation du contrat de franchise prévoyait que le franchisé " déclare avoir effectué sous sa propre responsabilité une étude de marché, et le cas échéant, une étude d'implantation dans la zone de recherche " et qu'il " assume la responsabilité de son étude d'implantation, de son étude de faisabilité et du choix de son point de vente s'il n'en dispose pas déjà d'un ", alors que le franchiseur ne pouvait mettre à la charge de Monsieur X... l'obligation d'ordre public lui imposant de communiquer au candidat à la franchise un état du marché local et de ses perspectives de développement, la Cour d'appel, qui a fait prévaloir une stipulation contractuelle sur des dispositions légales d'ordre public mettant à la charge exclusive du franchiseur la réalisation d'un état du marché local, a violé l'article 6 du Code civil, ensemble les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ;

Alors que, de quatrième part, il appartient au franchiseur de transmettre au franchisé un savoir-faire effectif ayant fait l'objet d'une expérimentation préalable ; qu'en énonçant, pour écarter tout manquement précontractuel de la part de la société ASSURTIS, que l'exploitation préalable du concept n'est pas une obligation à la charge du franchiseur avant la création du réseau, alors qu'il incombe au franchiseur de communiquer à ses franchisés un savoir-faire éprouvé, nécessaire pour que le contrat de franchise puisse conférer un avantage concurrentiel aux franchisés, la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1131 et 1134 du Code civil ;

Alors que, de cinquième part, les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant péremptoirement que Monsieur X... avait été parfaitement informé de l'absence d'expérimentation préalable du concept, ce sans analyser, fût-ce sommairement, les documents sur lesquels elle fondait son appréciation alors que Monsieur X... soutenait dans ses écritures d'appel, offres de preuve à l'appui, qu'il n'avait jamais été informé de l'absence d'expérimentation du savoir-faire et du concept ASSURTIS mais simplement de son caractère innovant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

Alors que, de sixième part, le franchiseur doit fournir au franchisé des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; qu'en énonçant, pour écarter toute responsabilité de la société ASSURTIS au titre de la transmission d'information non sincères et déloyales, que les objectifs exposés par le franchiseur dans le contrat de franchise devaient être considérés comme tels et non comme des prévisions, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir que la société ASSURTIS n'avait pas sciemment transmis des chiffres exagérément optimistes sur la rentabilité de son réseau et de son concept de nature à exercer une influence sur le consentement du franchisé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 du Code de commerce et 1382 du Code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société ASSURTIS formée par Monsieur Philippe X... et par Maître Y..., ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MARFI, d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur X... et par Maître Y..., ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MARFI à l'encontre de la société ASSURTIS au titre des manquements contractuels commis par le franchiseur, d'avoir prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société MARFI, et d'avoir fixé la créance de la société ASSURTIS au passif de la procédure collective de la société MARFI à la somme de 12. 999, 05 euros ;

Aux motifs que « la société Marfi expose que le comparateur-auto était un des éléments essentiels du concept et constituait la " principale plus-value " de son fonds ; que certes, ce comparateur a pris une part importante dans l'argumentaire développé par Assurtis pour la signature du contrat de franchise ; que toutefois, la société Marfi ne s'est jamais plainte, sinon lors de l'instance judiciaire, de la suppression de ce comparateur et ne fait pas état de ce que ses résultats en assurance-auto ont été affectés par cette suppression ; que ce grief ne peut être sérieusement élevé contre la société Assurtis » ;

Alors que, de première part, la violation de conventions légalement formées permet au juge d'en prononcer la résiliation, laquelle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice ; que la résiliation d'un contrat peut résulter d'un manquement contractuel d'une certaine gravité imputable au débiteur de l'obligation indépendamment des conséquences qui en résultent pour le créancier de l'obligation inexécutée ; qu'en retenant qu'aucun grief ne peut être retenu contre la société ASSURTIS du fait de la suppression unilatérale, par cette dernière, du comparateur-auto, au motif que la société MARFI ne s'est jamais plainte, sinon lors de l'instance judiciaire, de la suppression de ce comparateur, et qu'elle n'a pas fait état de ce que ses résultats en assurance-auto ont été affectés par cette suppression, la Cour d'appel, qui constatait dans le même temps que ce comparateur avait pris une part importante dans l'argumentaire développé par ASSURTIS pour la signature du contrat de franchise, faisant ainsi ressortir des motifs de son arrêt que la suppression du comparateur-auto constituait un manquement contractuel d'une particulière gravité de la part de la société ASSURTIS, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;

Alors que, de deuxième part, en estimant qu'aucun grief ne peut être retenu contre la société ASSURTIS du fait de la suppression unilatérale, par cette dernière, du comparateur-auto, au motif que la société MARFI ne s'est jamais plainte, sinon lors de l'instance judiciaire, de la suppression de ce comparateur, et qu'elle n'a pas fait état de ce que ses résultats en assurance-auto ont été affectés par cette suppression, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier son arrêt, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil.

Commentaires sur cette décision