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Tribunal administratif de Nantes, 25 mai 2023, 2306185

Mots clés
requête • salaire • astreinte • emploi • maire • réintégration • rejet • requérant • principal • rapport • référé • requis • ressort • saisine • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2306185
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BOUKHELOUA
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 22 mai 2023, Mme B D, représentée par Me Giroud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de la commune de Vertou (Loire-Atlantique) a prorogé son stage pour une durée de 16 jours, a refusé de la titulariser et à mis fin à son stage à compter du 17 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vertou de procéder à sa réintégration dans les effectifs, à sa titularisation, au versement des traitements et primes dont elle n'a pu bénéficier depuis sa radiation et à la régularisation de sa situation administrative, notamment la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à sa réintégration en qualité de stagiaire au sein d'une autre structure que celle placée sous la direction de Mme F, au versement des traitements et primes dont elle n'a pu bénéficier depuis sa radiation et à la régularisation de sa situation administrative, notamment la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vertou la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse la prive de son traitement et de son emploi ; alors qu'elle percevait encore au mois de février 2023 un salaire net de 1 561,29 euros elle ne perçoit plus aujourd'hui, dans le cadre de l'aide au retour à l'emploi (ARE), qu'une indemnité journalière nette de 14,75 euros soit 442,50 euros nets mensuels ; elle est également mère de deux enfants âgés de 11 et 13 ans et cette baisse de revenus aura nécessairement un impact significatif sur sa situation et sur celle de l'ensemble de son foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est aucunement motivée ; * elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors que la commune de Vertou a transmis des éléments complémentaires dont elle n'a pas eu connaissance ; * elle est entachée d'irrégularités l'ayant privée d'une garantie puisqu'elle aurait dû être convoquée au moins 15 jours avant la séance de la commission administrative paritaire (CAP), être invitée à présenter des observations orales et à se faire assister par un défendeur de son choix, ce qui n'a pas été le cas, de sorte que la procédure applicable au licenciement en cours de stage dont elle a fait l'objet n'a pas été respectée ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a en réalité fait l'objet d'une décision de licenciement en cours de stage ; * elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que, s'agissant de l'incident intervenu au mois d'octobre 2022, elle a expliqué qu'il s'agissait d'une situation exceptionnelle dans un contexte difficile et lié à un équipement non conforme ; s'agissant de l'incident de la " balle " lancée par un enfant sur la tête d'un autre, il s'agissait en réalité, photographies à l'appui, d'une " balle-pompon " constituée de fils en caoutchouc, insusceptible de blesser ; s'agissant des autres griefs, il s'agit d'interprétations purement subjectives de la part de Mme F ou d'appréciations avec lesquelles elle est en désaccord ; elle livre une réponse circonstanciée et détaillée quant aux griefs qui lui sont faits, que ce soit à l'occasion du bilan des 6 mois ou du bilan des 11 mois ; aucun accident ou difficulté particulière n'a jamais été évoqué durant sa carrière à son encontre ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont aucunement qualifiable de fautifs, contrairement à ce qui ressort notamment des bilans des 6 et 11 mois de stage ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa manière de servir dès lors que, en premier lieu, son stage ne s'est pas déroulé dans des conditions adéquates et telles que statutairement prévues puisque, d'une part, la formation d'intégration prévue par les règles statutaires s'est déroulée à compter du 10 mars 2023, soit quasiment un mois après la décision de ne pas la titulariser et plus d'un mois après la séance de la CAP, d'autre part, le bilan au 11ème mois de stage n'est pas intervenu au 11ème mois mais au 15ème ; en deuxième lieu, les reproches qui lui ont été adressés découlent exclusivement d'un aspect relationnel avec la directrice de la crèche de sorte que ses compétences ne sont pas en cause, alors au demeurant qu'elle dénonçait dans son courrier à la CAP un climat détestable pour elle au sein de cette crèche ; en troisième lieu, elle dispose parfaitement de l'ensemble des compétences professionnelles lui permettant d'être titularisée puisque son travail a toujours été apprécié dans les différents établissements au sein desquels elle a travaillé, notamment au sein de la commune de Vertou depuis 2018 dans les crèches de la Vannerie, de la Garenne et de la Fontenelle ; le compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2020 révèle des appréciations plus qu'élogieuses avec des compétences acquises à tel point que M. E, évaluateur et directeur de la crèche, émettait un avis très favorable à la perspective d'une titularisation ; sa notation établie le 15 décembre 2021 par Mme F après 3 mois de stage, plus défavorable que celle de 2020, a été arrêtée sans que celle-ci ait préalablement consulté M. E, alors même qu'elle avait effectué les trois-quarts de l'année au sein de la crèche dirigée par ce dernier ; en quatrième lieu, les deux représentants des collectivités territoriales et établissements publics au sein de la CAP, dont son président, M. C, ont émis un avis favorable à sa titularisation avant la mise au vote de la mesure de non-titularisation décidée par la commune de Vertou ; en cinquième lieu, l'arrêté attaqué ne mentionne pas un seul événement ou motif qui justifierait la décision de non-titularisation ; en dernier lieu, elle n'a pas manqué d'investissement à l'occasion de son stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la commune de Vertou conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante, dont le conjoint exerce une activité professionnelle, n'apporte aucune justification concrète relative aux effets graves et immédiats de la mesure contestée sur sa situation et ne démontre pas que ses revenus apparents actuels seraient insuffisants pour couvrir ses charges incompressibles, dont elle n'établit pas la consistance ; - aucun des moyens soulevés par Mme D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * en particulier, d'une part, la mesure contestée présente la nature d'un refus de titularisation en fin de stage et est fondée sur des motifs qui caractérisent exclusivement une insuffisance professionnelle et non une faute disciplinaire, de sorte que rien n'imposait que soit convoquée devant la commission administrative paritaire et invitée à présenter des observations orales et à se faire assister par un défendeur de son choix et, d'autre part, l'insuffisance professionnelle opposée, qui est parfaitement susceptible de fonder la décision litigieuse, est établie par le constat de pratiques professionnelles insatisfaisantes résumées au sein du courrier du 4 janvier 2023 portant saisine de la commission administrative paritaire ; * par ailleurs, Mme D a commencé son stage au 1er septembre 2021 alors que le cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture était régi par le décret n°92- 865 du 28 aout 1992 et relevait de la catégorie C, décret cependant abrogé par le décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022 définissant un nouveau statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, désormais classés en catégorie B de sorte que la formation de catégorie B n'a pu être mise en place au profit de l'intéressée qu'à compter du 9 janvier 2023 ; * enfin, alors que les grilles d'appréciation de compétence de l'intéressée ne révèlent aucune incohérence et ne démontrent aucunement de difficultés relationnelles, s les compétences professionnelles ont été correctement évaluées, les compétences attendues d'un stagiaire au début de son stage étant moindres comparées à celles attendues en fin de stage, qui doivent correspondre à celles d'un agent titulaire, la CAP s'étant à tort focalisée sur l'évaluation faite en 2020 alors que la requérante était agent contractuel et que la question de sa titularisation ne se posait aucunement.

Vu :

- les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le numéro 2306179, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 à 9 heures 45 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Giroud, avocat de Mme D, ainsi que celles de Mme D, présente à l'audience, - et les observations de Me Bouyx, substituant Me Boukheloua, représentant la commune de Vertou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Après avoir été recrutée en qualité d'agent contractuel par la commune de Vertou (Loire-Atlantique) afin d'exercer des fonctions d'auxiliaire de puériculture principal à compter du 4 janvier 2018, Mme D a été nommée en qualité de stagiaire à temps non complet, dans le grade d'auxiliaire de puériculture de 2ème classe, à compter du 1er septembre 2021 et pour une durée d'un an, et affectée durant son stage au centre multi-accueil de La Fontenelle. Par arrêté en date du 2 juin 2022, le stage de Madame D a été prorogé pour une durée de 6 mois à compter du 1er septembre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Vertou a prorogé son stage pour une durée de 16 jours, a refusé de la titulariser et a mis fin à son stage à compter du 17 mars 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence à obtenir la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme D soutient, d'une part, que celle-ci la prive de son traitement et de son emploi et la conduit à ne percevoir qu'une indemnité journalière nette de 14,75 euros soit 442,50 euros nets mensuels dans le cadre de l'aide au retour à l'emploi (ARE) alors qu'elle percevait encore au mois de février 2023 un salaire net de 1 561,29 euros et, d'autre part, que cette baisse de revenus aura nécessairement un impact significatif sur sa situation et celle de l'ensemble de son foyer alors qu'elle est mère de deux enfants âgés de 11 et 13 ans. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des pièces produites par la requérante elle-même que les revenus de son foyer sont également constitués d'une pension et d'un salaire mensuels de son conjoint, pour des montants respectifs de 983,15 euros et 1927,22 euros. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension ne saurait être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à la commune de Vertou. Fait à Nantes, le 25 mai 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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