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Conseil d'État, 21 juin 2002, 244489

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    244489
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code de justice administrative L521-1, L761-1
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000008030250
  • Rapporteur : M. Mochon
  • Rapporteur public :
    Mme Maugüé
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de suspension des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ont refusé de faire droit à sa demande en date du 18 septembre 2001 tendant, d'une part, à obtenir des réponses aux questions suscitées tant par la visite du tunnel du Mont Blanc le 21 août 2001 par l'un de ses experts que par l'étude des normes imposées pour la réouverture de cet ouvrage et, d'autre part, à ce que la société des Autoroutes du Tunnel du Mont Blanc (A.T.M.B.) soit mise en demeure de prendre des mesures et des décisions afin de respecter la réglementation et d'assurer à l'avenir la sécurité des usagers du tunnel ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre des mesures et des décisions afin de respecter la réglementation et d'assurer à l'avenir la sécurité des usagers du tunnel ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 55 ; Vu la loi n° 57-506 du 17 avril 1957 relative à la construction d'un tunnel routier sous le Mont-Blanc, dont l'article 1er autorise la ratification de la convention entre la France et l'Italie du 14 mars 1953 relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc, ensemble le décret n° 60-203 du 20 février 1960 qui en porte publication ;

Vu le décret

n° 65-737 du 27 août 1965 portant publication de l'avenant à la convention entre la France et l'Italie relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc signé le 25 mars 1965 ; Vu le décret n° 67-684 du 7 août 1967 portant publication de l'échange de lettres du 1er mars 1966 entre la France et l'Italie relatif à la constitution d'une commission franco-italienne sous le Mont-Blanc ; Vu le décret n° 2000-710 du 27 juillet 2000 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la constitution du GEIE du tunnel du Mont-Blanc, sous forme d'échange de lettres signées à Paris et Rome le 14 avril 2000 ; Vu le décret n° 2002-199 du 14 février 2002 ; Vu l'article L. 153-7 du code de la voirie routière, ensemble la loi n°89-413 du 22 juin 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et de la SCP Parmentier, Didier, avocat du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, par deux décisions implicites, le Premier ministre et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ont refusé de faire droit à la demande en date du 18 septembre 2001 de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS tendant, d'une part, à obtenir des réponses aux questions suscitées tant par la visite du tunnel du Mont Blanc le 21 août 2001 par l'un de ses experts que par l'étude des normes imposées pour sa réouverture et, d'autre part, à ce que la société des Autoroutes du Tunnel du Mont Blanc (A.T.M.B.) soit mise en demeure de prendre des mesures et des décisions afin de respecter la réglementation et d'assurer à l'avenir la sécurité des usagers du tunnel ; que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS se pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés rejetant ses demandes tendant à la suspension de ces décisions ; Sur les conclusions tendant à la suspension des refus relatifs aux demandes de renseignements : Considérant que le silence gardé par les autorités ministérielles sur les lettres en date du 18 septembre 2001 que leur a adressées la fédération requérante ne saurait avoir fait naître, en ce qui concerne la partie de ces lettres tendant à obtenir des réponses aux questions suscitées tant par la visite du tunnel du Mont Blanc le 21 août 2001 par l'un de ses experts que par l'étude des normes imposées pour sa réouverture, des décisions implicites de rejet faisant grief ; que, par suite, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle a rejeté lesdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à la suspension des refus relatifs aux mises en demeure : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suffisamment motivé le rejet de la demande de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative en se bornant à relever qu'aucun des moyens invoqués "ne paraissait de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites en question" ; qu'en l'état du dossier, il a pu, sans commettre d'erreur de droit et en se livrant à une appréciation des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, juger qu'aucun des moyens invoqués ne paraissait de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites en question ; Considérant qu'il suit de là que, comme il l'a indiqué, le juge des référés n'était pas tenu de rechercher si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la requérante à verser à l'Etat la somme que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à l'association pour le respect du site du Mont Blanc, à la société Autoroutes du tunnel du Mont Blanc (A.T.M.B.), au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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