Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par MM. Basilio Tui, Apeleto Likuvalu, Petelo Takatai, électeurs, MM. Petelo Falelavaki, Mikaele Hoatau, Napole Muliloto Esitio Ata, candidats, et M. Soane Maiau, candidat remplaçant, enregistrée le 6 juillet 1981 à l'administration supérieure du territoire de Wallis-et-Futuna et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 juin 1981 dans la circonscription des îles Wallis-et-Futuna, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Benjamin Brial, député, enregistrées le 4 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par MM. Basilio Tui, Apeleto Likuvalu, Petelo Takatai, électeurs, MM. Petolo Falelavaki, Mikaele Hoatau, Napole Muliloto, Esitio Ata, candidats, et M. Soane Maiau, candidat remplaçant, enregistrées comme ci-dessus le 9 septembre 1981 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Benjamin Brial, député, enregistrées comme ci-dessus le 15 septembre 1981 ;
Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outremer, enregistrées le 3 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection contestée, les requérants allèguent que des pressions auraient été exercées sur le corps électoral ; qu'à l'appui de ce grief ils ont versé au dossier deux attestations, la première émanant d'un électeur et d'après laquelle un ami politique du candidat proclamé élu lui aurait promis un emploi pour sa fille et la seconde dont l'auteur affirme qu'il aurait reçu une somme d'argent pour le déterminer à voter pour ledit candidat ; que la première de ces deux attestations ne fait état que d'une promesse vague et que la seconde émane d'une personne qui ne pouvait être inscrite sur les listes électorales ; que, de tels éléments d'information ne permettent pas de tenir ce grief pour établi ;
2. Considérant que le fait que certains électeurs aient porté jusque dans les bureaux de vote des maillots décorés de l'effigie du candidat proclamé élu n'a pu constituer, en l'espèce, un abus de propagande susceptible d'exercer une influence sur le résultat du scrutin ;
3. Considérant que, si les requérants soutiennent que de nombreux électeurs auraient voté successivement à Nouméa et à Wallis, ces irrégularités ne sont pas établies par les pièces du dossier, qui ne donnent que des indications insuffisamment précises sur ce point et qui, en tout état de cause, ne concerneraient que quatre cas de double vote ;
4. Considérant, enfin, que la présence de chers coutumiers sur les lieux du vote le jour de l'élection est conforme aux usages locaux et qu'il ne ressort ni des procès-verbaux de recensement ni des autres pièces du dossier que des pressions auraient, à cette occasion, été exercées sur les électeurs ;
Décide
:
Article premier :
La requête de MM. Basilio Tui, Apeleto Likuvalu, Petelo Takatai, Petelo Falelavaki, Mikaele Hoatau, Napole Muliloto, Eisitio Ata et Soane Maiau est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel, dans sa séance du 9 octobre 1981, où siégeaient MM. Roger FREY, Président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.