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INPI, 19 mars 2021, OP 20-3323

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-3323
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : Carneliane ; CORNELIANI ID ; CORNELIANI
  • Numéros d'enregistrement : 4656666 ; 017877675 ; 009753153
  • Parties : CORNELIANI SRL (Italie) / B

Résumé

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Texte intégral

OPP20-3323 19/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur A B , a déposé le 14 juin 2020, la demande d'enregistrement de marque verbale française CARNELIANE n°4656666. Le 3 septembre 2020, la société CORNELIANI S.R.L (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : - Marque semi-figurative de l'Union Européenne CORNELIANI, déposée le 21 février 2011, enregistrée sous le n° 9753153, sur le fondement du risque de confusion ; - marque verbale de l'Union Européenne CORNELIANI ID, déposée le 20 mars 2018, enregistrée sous le n° 17877675, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°9753153 Sur la comparaison des services L'opposition est formée contre les services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de vente des produits suivants: vêtements, tels que chemises, jupe, débardeurs, t-shirts, vêtements de cérémonie, bonneterie, pull-overs, vestes, cardigans, chandails, manteaux, pantalons, shorts, jeans, caleçons américains, écharpes, blazers, manteaux, manteaux à hauteur des genoux, gilets, , vestes pour la pluie, vestes coupe-vent, vestes de sport, gants, noeuds papillons, , bérets, ceintures, chaussures » La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CARNELIANE. La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif CORNELIANI, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'un élément verbal alors que la marque antérieure est composée d'un élément verbal, d'un élément figuratif et d'une présentation particulière. Il n'est pas contesté que, visuellement et phonétiquement, les dénominations CARNELIANE du signe contesté et CORNELIANI de la marque antérieure sont de longueur identique et ont en commun huit lettres, placées dans le même ordre, et selon le même rang à savoir les lettres C, R, N, E, L, I, A, et N ce qui leur confère une physionomie des plus proche. En outre, la présence, au sein de la marque antérieure, d'un blason dominant l'élément verbal, de même que la répétition du terme CORNELIANI, inscrit sur une ligne inférieure en tous petits caractères italiques, n'ont pas pour effet d'altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'élément verbal CORNELIANI ; Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CARNELIANE est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure CORNELIANI. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. B. Sur le fondement de la marque n°17877675 Sur la comparaison des produits et services L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques; Cirage crème pour chaussures; Dentifrices; Lotions capillaires; Masques cosmétiques; Dépilatoires; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Produits de rasage; Produits démaquillants; Parfums; Rouge à lèvres; savons ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, Huiles essentielles ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CARNELIANE. La marque antérieure porte sur le signe verbal CORNELIANI ID La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'un élément verbal alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il n'est pas contesté que, visuellement et phonétiquement, les dénominations CARNELIANE du signe contesté et CORNELIANI de la marque antérieure sont de longueur identique et ont en commun huit lettres, placées dans le même ordre, et selon le même rang à savoir les lettres C, R, N, E, L, I, A, et N ce qui leur confère une physionomie des plus proche. Ces signes diffèrent par la présence, dans la marque antérieure, de la séquence finale ID ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence qui en résulte ; En effet, l'élément verbal CORNELIANI au sein de la marque antérieure, parfaitement distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant du fait de sa position d'attaque et dès lors qu'il est suivi du sigle court ID qui lui est accolé, compris par le consommateur comme signifiant « identité », et venant se rapporter directement à la séquence d'attaque CORNELIANI, comme le souligne au demeurant la société opposante. Ainsi qu'en raison tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CARNELIANE est donc similaire à la marque verbale antérieure CORNELIANI ID. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité ou la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale CARNELIANE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée pour les produits et services suivants : «Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.

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