INPI, 4 janvier 2010, 09-2236

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-2236
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CHATEAU DE FRANCE ; CHATEAU LA FRANCE
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 93484153 ; 3640572
  • Parties : SAS B THOMASSIN / SOCIETE CIVILE CHATEAU LA FRANCE SC

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
2010-10-18
INPI
2010-01-04

Texte intégral

04/01/2010 OPP 09-2236 / CBO DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CHATEAU LA FRANCE (société civile) a déposé, le 30 mars 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 640 572 portant sur le sig ne verbal CHATEAU LA FRANCE.Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Vins ; Vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement qualifiée Château La France ».Le 30 juin 2009, la société SAS B THOMASSIN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CHATEAU DE FRANCE, renouvelée par déclaration en date du 14 août 2003 sous le n°93 484 153, et dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Vins d’appellation d’origine et provenant de l’exploitation exactement dénommée « Château de France » ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 2 juillet 2009 sous le n°09-2236 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition, communiquées à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Le 9 novembre 2009, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. L’opposant a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société déposante a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société CHATEAU DE FRANCE fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l’interdépendance des critères et notamment la similitude des signes et celle des produits en cause. Suite au projet de décision, l’opposant conteste la comparaison des signes, faisant valoir que pris dans leur ensemble, ces derniers présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne conteste pas, en revanche, la comparaison des produits. Suite au projet de décision de l’Institut, la société déposante sollicite la confirmation de celui-ci.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vins d’appellation d’origine contrôlée ; Vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement qualifiée Château La France » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure porte sur les produits suivants : « Vins d’appellation d’origine et provenant de l’exploitation exactement dénommée « Château de France ». CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par les parties suite au projet de décision de l’Institut. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal CHATEAU LA FRANCE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU DE FRANCE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que ceux-ci ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun l’association des termes CHATEAU et FRANCE ; Que toutefois, les signes en présence se différencient par leur élément central, à savoir l’article défini LA pour le signe contesté et la préposition DE pour la marque antérieure, engendrant ainsi des différences de structure et de sonorités ; Que surtout, intellectuellement, le signe contesté désigne un château dénommé La France, alors que la marque antérieure évoque un château situé en France ; Qu’à cet égard, ne saurait être retenus les arguments de l’opposant selon lesquels la marque antérieure, à l’instar du signe contesté, fait référence « …au nom du château ou de le personne à qui il appartient… », dès lors que la préposition DE suivi du terme géographique FRANCE indique le lieu ou la provenance ; Que ces différences conceptuelles associées aux dissemblances visuelles et phonétiques sont de nature à supplanter leurs éléments communs relevés par ailleurs ; Qu’il en va d’autant plus ainsi que le terme CHATEAU, usuel dans le domaine viti-vinicole pour désigner une exploitation produisant du vin, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause ; que de même, le terme FRANCE, pris individuellement, n’apparaît pas davantage distinctif au regard des produits en cause dont il indique l’origine géographique ; Qu’il s’en suit, que les termes CHATEAU et FRANCE, compte tenu de leur caractère très faiblement distinctif, seront nécessairement perçus dans l’association qu’ils forment respectivement avec les éléments LA et DE, selon la signification qui résulte des expressions CHATEAU LA FRANCE et CHATEAU DE FRANCE, prises dans leur ensemble. CONSIDERANT que ne saurait prospérer l’argument de la société opposante relatif à la validité de la marque antérieure, qui ne peut être remise en cause que devant les juges du fond ; Qu’en effet, s’il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur la validité d’une marque déjà enregistrée, cette question relevant de la seule compétence des tribunaux, il revient à l’Institut d’apprécier le degré de distinctivité des termes CHATEAU et FRANCE composant cette marque et repris dans le signe contesté, afin de déterminer l’existence ou non d’un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble ; Qu’ainsi, la présence commune de l’association des termes CHATEAU et FRANCE, tous deux faiblement distinctifs, ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. CONSIDERANT enfin, que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce compte tenu des différences précitées. CONSIDERANT que le signe verbal contesté CHATEAU LA FRANCE ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure CHATEAU DE FRANCE, le consommateur ne pouvant confondre les deux signes. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public concerné, et ce malgré la l’identité et la similarité des produits en cause ; Qu’en conséquence, le signe verbal contesté CHATEAU LA FRANCE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure CHATEAU DE FRANCE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition numéro 09-2236 est rejetée. Céline BOISSEAU, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de Groupe