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Conseil d'État, 9 septembre 2010, 330311

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    330311
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    Mme Dumortier Gaëlle
  • Rapporteur : Mme Francine Mariani-Ducray
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000022810892
  • Président : M. Dandelot
  • Avocat(s) : LUC-THALER
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Résumé

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Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Corse du 8 novembre 2007 plaçant Mme Donia A en disponibilité d'office pour raisons de santé pour la période du 18 octobre 2007 au 17 avril 2008 et rejetant son recours gracieux formé le 25 janvier 2008 contre l'arrêté du 8 novembre 2007, d'autre part, enjoint au recteur de l'académie du Corse de placer l'intéressée en congé de longue durée à compter du 18 octobre 2007, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux du 25 janvier 2008, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Corse de la placer en congé de longue maladie ou de longue durée à compter du 18 octobre 2007, et de rejeter sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;

Vu le décret

n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de Mme A ;

Sur le

s conclusions du pourvoi dirigées contre les articles 2 et 4 du jugement attaqué : Considérant qu'en jugeant que Mme A demandait soit un congé de longue maladie, soit un congé de longue durée, et à défaut seulement une mesure de disponibilité d'office pour raisons de santé, le tribunal administratif de Bastia n'a pas, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que par suite le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Corse du 8 novembre 2007, plaçant Mme A en disponibilité d'office pour raisons de santé, et du rejet implicite par le recteur du recours gracieux de Mme A contre cet arrêté ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions du ministre tendant à ce que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il met la somme de 1 000 euros à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a prononcé une injonction de mise en congé de longue durée de Mme A alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que celle-ci répondait à l'ensemble des conditions légales pour obtenir un congé de longue durée, et notamment celles exigées par les dispositions de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires, en vertu desquelles est placé en congé de longue durée le fonctionnaire, atteint de certaines maladies et dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie ; qu'ainsi la mesure faisant l'objet de l'injonction n'était pas la conséquence nécessaire de l'annulation des décisions du recteur, et que, par suite, et, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen à l'appui de ces conclusions, le ministre est fondé à soutenir que l'injonction prononcée par le tribunal administratif est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond sur les conclusions à fin d'injonction ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que l'annulation des décisions précitées du recteur de l'académie de Corse implique nécessairement, non qu'il place Mme A en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, mais qu'il réexamine ses droits à faire l'objet, soit d'un congé de longue maladie, soit d'un congé de longue durée, soit, à défaut, d'une disponibilité d'office pour raisons de santé ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'administration de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A ;

D E C I D E :

---------------- Article 1er : L'article 3 du jugement du 18 juin 2009 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Corse de réexaminer, dans le délai de deux mois de la notification de la présente décision, les droits de Mme A à faire l'objet, soit d'un congé de longue maladie, soit d'un congé de longue durée, soit, à défaut, d'une disponibilité d'office pour raisons de santé. Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Donia A.

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