AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ducournau, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit de M. Patrick X..., demeurant quartier Saint-Sébastien, 06260 Rigaud,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Ducournau, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1980 par la société Ducournau en qualité de chauffeur routier, devenu chef d'agence, rétrogradé le 3 février 1993 aux fonctions de chef de quai, a été licencié pour faute grave le 10 mars 1993 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, premièrement, des manquements sanctionnés en leur temps dans le cadre d'une procédure disciplinaire peuvent être pris en considération pour caractériser la faute grave du salarié lorsque des manquement postérieurs sont relevés par l'employeur ; qu'en décidant que la faute de M. X... n'était pas caractérisée, en se bornant à relever que son employeur l'avait sanctionné par une rétrogradation notifiée le 3 février 1993, suivie d'une mise à pied conservatoire le 2 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 122-6,
L. 122-8,
L. 122-9 et
L. 122-14-3 et L. 122-14 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, des manquements antérieurs, sanctionnés en leur temps dans le cadre de procédures disciplinaires, peuvent être pris en considération pour caractériser l'incompétence du salarié lorsque des manquements postérieurs sont relevés par l'employeur ; qu'en décidant que l'incompétence de M. X... n'était pas caractérisée, en se bornant à relever que son employeur l'avait sanctionné par une rétrogradation notifiée le 3 février 1993, suivie d'une mise à pied conservatoire le 2 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 122-6,
L. 122-8,
L. 122-9 et
L. 122-14-3 et
L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, d'abord, que le premier grief de refus d'effectuer des heures supplémentaires n'était pas établi, a estimé, ensuite, que l'incompétence professionnelle imputée au salarié n'était pas suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ducournau aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ducournau à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.