LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2010), que M. X... a été engagé par la société Cofreco à compter du 16 novembre 1987 en qualité d'attaché commercial ; que son contrat de travail a été transféré à la société Gaiffe participation le 1er janvier 2004 ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 août 2007, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen
:
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen
:
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, après avoir dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de la société Gaiffe participation ne faisaient nullement référence à l'accord interne d'entreprise du 7 décembre 1990 ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire que cet accord était applicable au salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des bulletins de paie et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que la présomption d'applicabilité au salarié de la convention collective mentionnée sur son bulletin de paie suppose que cette convention collective soit clairement déterminée ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les bulletins de paie délivrés par la société Gaiffe participation mentionnaient uniquement «accord d'entreprise» ; qu'en jugeant que le salarié pouvait néanmoins revendiquer l'application de l'accord interne d'entreprise du 7 décembre 1990, la cour d'appel a violé l'article
R. 3243-1 du code du travail ;
3°/ que la convention collective mentionnée sur un bulletin de paie ne s'applique pas si l'employeur démontre que cette mention résulte d'une erreur manifeste ; qu'en jugeant applicable au salarié l'accord interne du 7 décembre 1990 prétendument mentionné sur les fiches de paie, sans rechercher si, comme le soutenait la société Gaiffe participation elle n'avait jamais appliqué volontairement aucune disposition de cet accord interne d'entreprise Cofreco qui n'était applicable qu'au sein de la société Cofreco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
R. 3243-1 du code du travail ;
Mais attendu que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Gaiffe protection ne démontrait pas que l'accord d'entreprise mentionné sur les bulletins de paie du salarié correspondait à un autre accord d'entreprise que celui du 7 décembre 1990, de sorte que l'employeur, qui n'invoquait ni l'existence d'une erreur matérielle, ni l'application d'un autre accord collectif, ne rapportait pas la preuve que l'accord litigieux ne s'appliquait pas au salarié, a, sans dénaturation et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaiffe participation aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne la société Gaiffe participation à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Gaiffe participation
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur était fondée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société GAIFFE PARTICIPATION à payer à M. X... les sommes de 21 837,65 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 14 313,78 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 431,37 euros au titre des congés-payés afférents, de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 7 000 euros pour perte de rémunération et de 2 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'Eric X... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur en ces termes : «Pour faire suite à votre courrier du 25 juillet 2007, la société BONNET pour laquelle vous faites tourner un de mes collègues sur mon secteur, tant par la politique commerciale, les franco de port, les prix quantitatifs ou la fabrication exclusive de modèles spécifiques représentent bien une concurrence déloyale que je peux établir. BONNET a rachetée bien avant la création de GAIFFE PARTICIPATION et déjà, elle était présentée au comité d'établissement comme cliente COFRECO avec déjà, à l'époque, une action concurrence, initiée par la direction. En effet la capacité de production n'étant pas élastique, les produits BONNET fabriqués l'étaient et le sont toujours au détriment de produits COFRECO entraînant des dérapages de délai et de qualité chez mes clients qui ne cessent de s'en plaindre. Mes clients sont livrés avec un retard considérable. La refabrication dû aux problèmes de qualité et de service après vente, le sont tout autant depuis que vous avez alourdi la structure en désignant soudainement d'autres décisionnaires que moi. L'ambiguïté entretenue que je ne cesse de dénoncer depuis des années, s'est encore accrue ces derniers temps, quand vous avez fait sous l'enseigne BONNET (et non COFRECO) les trois derniers salons nationaux en occultant complètement les retombées commerciales dont j'aurai pu profiter. On m'a demandé de sortir de la salle de réunion le 13 juin 2007 car de 9h30 à 12h30 il y avait une réunion commerciale BONNET. Par contre, pour ne pas être taxé de discrimination salariale, vous avez expliqué à mes collègues (qui sont intéressés au chiffre d'affaires des deux sociétés) et assistantes que c'est moi qui refusait de m'occuper de la clientèle BONNET sur mon secteur. Il est absolument anormal que vous m'ayez demandé de céder trois départements à mon collègue M. Y..., pour pouvoir récupérer la clientèle BONNET de mon secteur. Vous m'avez fait comprendre que c'était la seule solution pour être réintégré dans l'équipe et pour avoir le droit d'être informé de ce que fait «mon nouvel employeur» GAIFFE PARTICIPATION de qui dépend également la société BONNET, et qui ainsi peut exploiter à loisir, les informations COFRECO au profit de l'une ou l'autre des sociétés. De plus, la cessation de départements se fait en échange d'une compensation financière sur la base de 2 ans de commissions, comme cela s'est déjà fait sur mon secteur. Vous avez envoyé un courrier recommandé à mes collègues affirmant que j'étais le seul à ne pas subir de baisse de salaire sur l'exercice précédent, alors que c'est faux. Vous m'avez reproché être arrivé en retard lors d'une réunion de comité d'établissement COFRECO, alors que vous aviez démarré la séance une demi-heure avant sans m'avertir. J'ai pu constater à quel point les dossiers de clients et centrales d'achat que j'essayais de développer, étaient freinés et que la communication devenait quasiment impossible au point de me faire raccrocher au nez. Vous savez que cette situation ambiguë a généré de graves perturbations de mon équilibre, ruinant ma santé et mon couple. Quant aux compensations pour les commandes annulées, vous savez bien que ces commandes sont souvent les dernières avant que les clients ne changent de fournisseur et ne laissent apparaître sur les statistiques de vente, qu'une ligne à 0 euro ou un chiffre d'affaires insignifiant à la saison suivante. Et enfin en ce qui concerne la convention collective, il a été stipulé que j'ai été rattaché à celles des industries mécaniques du bois lors de mon embauche en date du 16 novembre 1987. Pour des raisons qui m'échappent mais purement artificielles, j'ai été remonté dans la holding GAIFFE PARTICIPATION sans pour autant que l'activité ne change. La convention de transfert du 19 décembre 2003 reçue le 12 mars 2004 et renvoyée signée le 3 mars 2004, stipule que tous les droits, acquis et obligations du contrat de travail initial ont été reconduits. Je n'ai personnellement jamais accepté de ne plus profiter de la convention collective qui m'était applicable, en dénonçant une case vide dans les postes : coefficient, indice, conventions collectives de mes bulletins de salaires. Pour avoir été malgré moi, remonté dans la holding vous m'avez écarté du comité d'établissement. Vous dites vouloir dissiper toute difficulté, en sachant que je travaille depuis plus d'un mois sans ordinateur portable, suite à une effraction de mon véhicule pour laquelle Me Z... a reçu une déclaration de gendarmerie. Je suis toujours en attente d'un document de prise en charge par l'assurance pour la réparation du véhicule, le remplacement des articles dérobés appartenant à COFRECO, ainsi que mes effets personnels. Comme vous le savez, la liste des points évoqués est non exhaustive, et mes différentes tentatives de clarification se sont toutes soldées par votre prise de position rigide. Pour l'ensemble de ces raisons et compte tenu de la fin de non recevoir que vous m'opposez dans votre courrier du 25 juillet 2007, je me vois contraint de vous annoncer qu'il m'est impossible de continuer à respecter mes engagements dans un tel climat et vous invite à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs à raison du non respect de mes droits » ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même ceux non mentionnés dans cet écrit ; qu'il appartient cependant au salarié d'apporter la preuve que les faits reprochés à son employeur sont établis et suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat ; que le contrat d'embauche en 1987 de Eric X... prévoyait un secteur de prospection de 10 départements ; que par avenant du 4 décembre 1991, il en était ajouté deux ; que par avenant signé par Eric X... le 21 décembre 1999 il se voyait supprimer 3 départements moyennant une indemnisation forfaitaire de 67 162 francs ; qu'un avenant proposé par la direction le janvier 2002 accepté par le salarié pour une durée d'un an, prévoyait un secteur géographique de prospection composé de 18 départements ; que par lettre du 26 septembre 2002 adressé à Eric X..., la société COFRECO lui rappelait qu'elle lui proposait à lui et à ses collègues la distribution de la marque BONNET (client principal CASTORAMA), lui demandant pour la forme de lui retourner un exemplaire signé avec la mention « bon pour accord » ; que la convention de transfert conventionnel souscrite le 19 décembre 2003 par laquelle Eric X... devenait salarié de la holding GAIFFRE PARTICIPATION, ne modifiait en rien son contrat antérieur, et donc son périmètre de prospection ; que par courrier du 18 novembre 2004, Eric X... demandait à François B... (dirigeant de la société COFRECO) le montant du chiffre d'affaires réalisé chez BONNET sur son secteur ; que le 21 mars 2005, François B... (pour GAIFFE PARTICIPATION) rappelait à Eric X... qu'il exerçait actuellement ses fonctions sur de nombreux départements (17) ; que dans le cadre d'une réorganisation de la structure, ils avaient échangé sur son éventuelle intervention auprès d'une nouvelle enseigne de magasins , qu'ils avaient constaté qu'il ne pouvait cumuler autant de département avec CASTORAMA et que, d'un commun accord il avait été convenu de lui retirer 3 départements (14, 50 et 61) compensé par la prospection des CASTORAMA, lui demandant de confirmer par écrit son accord et, à défaut, son ancien secteur géographique serait maintenu à l'exclusion de CASTORAMA ; que sans réponse écrite du salarié, la société COFRECO adressait une note aux commerciaux dont Eric X... selon laquelle, à compter du 25 janvier 2005, M. X... cédait les départements 14, 50, 61 à M. Y... ; que par courrier du 7 janvier 2006, Eric X... revendiquait auprès de la société COFRECO un secteur d'activité composé de CASTORAMA et de tous les départements sans excepter les 3 départements (14,50,61) ; que par lettre recommandée du 9 février 2006, la société lui demandait d'opter entre : 1ère solution : restitution des départements et suppression de CASTORAMA, 2ème solution : exploitation de CASTORAMA et suppression des 3 départements ; que par lettre du 13 mars 2006, sans réponse de la part du salarié, la société retenait la première solution qui, selon elle, correspondait aux conditions avant proposition de modification ; qu'il résulte des éléments produits que la prospection de CASTORAMA a été proposée notamment à Eric X... le 26 septembre 2002 mais que Eric X... ne s'est montré intéressé par cette nouvelle prospection qu'en 2004 comme le confirme sa lettre datée du 18 novembre 2004 se renseignant sur le chiffre d'affaires BONNET, et l'attestation de Patricia C... qui avait travaillé avec Eric X... de 1989 à 2007, précisant qu'elle avait reçu le 26 janvier 2005 une note de service indiquant que Eric X... assurerait la gestion des magasins CASTORAMA à compter du 1er mars 2005 puis une note de service du 10 mars 2006 précisant que celui-ci ne gérait plus les magasins CASTORAMA à compter du 10 mars 2006 et reprendrait en contrepartie 3 départements cédés en mars 2005 (les 2 notes étant joints) ; que cependant, à défaut de prétendre seulement dans son courrier du 21 mars 2006, sans le démontrer, qu'Eric X... était d'accord pour renoncer à 3 départements, force est de constater qu'avant cette lettre, Eric X... bénéficiait bien d'un secteur de prospection de 18 départements et, depuis 2002, de la possibilité de prospecter en plus les magasins CASTORAMA ; que c'est donc de façon unilatérale, non expressément consentie par le salarié, que la société a adressé le 25 janvier 2005 aux commerciaux une note précisant qu'Eric X... cédait 3 départements à M. Y... et que par la suite, par lettre du 9 février 2006, il lui faisait choisir entre deux options qui n'avaient pas lieu d'être, lui refusant à compter du 10 mars 2006 la prospection de magasin CASTORAMA à laquelle il pouvait prétendre ; que ce comportement fautif de la part de l'employeur qui a nécessairement eu une conséquence sur la rémunération du salarié qui avait déjà, à deux reprises dans le passé, accepté des modifications à la baisse de sa rémunération compte tenu des difficultés économiques de la société, et vis-à-vis de qui, à deux reprises, en 1995 et 2002, la société n'a tiré aucune conséquences légale du fait qu'il n'acceptait la diminution de sa rémunération que pour une année, apparaît à lui seul suffisamment grave pour justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur ; que cette prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'Eric X... pour prétendre obtenir a) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : la somme réclamée de 21 837,65 euros en application de l'accord interne du 7 décembre 1990 applicable au salarié dans la mesure où il figure en référence sur ses fiches de paie GAIFFE PARTICIPATION (alors que l'employeur ne démontre pas qu'il s'agirait d'un autre accord) ; b) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : la somme réclamée de 14 313,78 euros en vertu de ce même accord ainsi que 1 431,37 euros pour congés-payés y afférents ; c) à titre de dommages-intérêts ; compte tenu de son âge (né en 1960) de son ancienneté dans l'entreprise (presque 20 ans) du fait qu'il a retrouvé aussitôt un emploi, il y a lieu de fixer la réparation de son préjudice à la somme de 65 000 euros ; A Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la perte de rémunération ; que la suppression unilatérale et fautive de 3 départements de prospection puis de CASTORAMA a nécessairement impacté la rémunération d'Eric X... ; que ce préjudice doit être réparé par l'allocation de la somme de 7 000 euros (
) ; E Sur les demandes fondées sur l'article
700 du code de procédure civile ; qu'à cet égard, seule la demande présentée par le salarié doit être accueillie à concurrence de la somme de 2 000 euros
1°/ ALORS QUE le secteur de prospection constitue un élément du contrat de travail du représentant qui ne peut être modifié sans son accord exprès . qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre du 26 septembre 2002, l'employeur avait proposé à M. X... de prospecter CASTORAMA et lui avait demandé de retourner un exemplaire signé avec la mention «bon pour accord» ; qu'en jugeant que M. X... bénéficiait de la possibilité de prospecter les magasins CASTORAMA «depuis 2002» sans constater qu'il avait expressément accepté cette modification de son secteur de prospection en retournant la proposition avec la mention expresse « bon pour accord », fait pourtant contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1134 du code civil et
L. 1221-1 et
L. 1221-3 du code du travail.
2°/ ALORS QUE le représentant ne peut prétendre au bénéfice d'un secteur de prospection qu'il a expressément refusé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait adressé de façon unilatérale aux commerciaux une note de service du 25 janvier 2005 indiquant qu'à compter du 1er mars 2005, M. X... gérait les magasins CASTORAMA et cédait 3 départements à un autre salarié et que M. X... n'y avait pas expressément consenti ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de lui avoir demandé en février 2006 de choisir entre deux options qui n'avaient pas lieu d'être (conserver les 3 départements ou gérer les magasins CASTORAMA) puis d'avoir refusé de lui conserver la prospection des magasins CASTORAMA «à laquelle il pouvait pourtant prétendre», la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales du refus du salarié d'assurer la prospection desdits magasins a violé les articles
1134 du code civil et
L. 1221-1 et
L. 1221-3 du code du travail.
3°/ ALORS QUE seul un manquement grave et persistant de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail justifie que le salarié prenne acte de la rupture du contrat à ses torts ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir qu'il avait toujours agi de bonne foi, qu'en effet, il pensait légitimement que M. X... avait accepté la modification de son secteur de prospection proposée le 21 mars 2005 à son instigation puisqu'il l'avait immédiatement mise en oeuvre en cessant de prospecter les 3 départements de prospection retirés , que ce n'est que près d'un an plus tard, le 7 janvier 2006, que le salarié était revenu sur son accord en réclamant ces 3 départements, qu'il avait donc demandé au salarié de se positionner clairement et, faute de réponse, avait considéré qu'il avait refusé cette modification, qu'en conséquence, il avait restitué au salarié ses 3 départements dès mars 2006 avec régularisation intégrale et rétroactive de ses commissions dues sur les 3 départements ; qu'en retenant que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations en retirant unilatéralement 3 départements au salarié ce qui avait «nécessairement eu une conséquence sur la rémunération», sans tenir compte des circonstances invoquées par l'employeur lors de la modification du contrat, et surtout sans prendre en considération sa renonciation à ladite modification avec régularisation rétroactive des commissions dues au salarié dès sa contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 1221-1,
L. 1222-1,
L. 1232-1,
L. 1235-1 du code du travail et de l'article
1134 du code civil.
4°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que si le salarié avait accepté en 2002 une diminution de sa rémunération pour une durée d'un an, c'était en contrepartie de l'octroi de 7 nouveaux départements, et qu'à l'expiration de ce délai, le salarié n'avait pas daigné répondre aux propositions d'évolution qui lui avaient été faites et avait continué à prospecter les 7 départements concédés (cf. conclusions d'appel, p. 32, § 3 à 6) ; qu'en reprochant à faute à l'employeur de n'avoir tiré aucune conséquence légale de ce que le salarié n'avait accepté une diminution de sa rémunération en 2002 que «pour une année» sans répondre à ses conclusions de nature à démontrer que le salarié s'était opposé à tout retour en arrière, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GAIFFE PARTICIPATION à payer à M. X... les sommes de 21 837,65 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 14 313,78 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1 431,37 euros au titre des congés-payés afférents
AUX MOTIFS QUE cette prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'Eric X... pour prétendre obtenir a) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : la somme réclamée de 21 837,65 euros en application de l'accord interne du 7 décembre 1990 applicable au salarié dans la mesure où il figure en référence sur ses fiches de paie GAIFFE PARTICIPATION (alors que l'employeur ne démontre pas qu'il s'agirait d'un autre accord) ; b) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : la somme réclamée de 14 313,78 euros en vertu de ce même accord ainsi que 1. 431,37 euros pour congés payés y afférents.
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de la société GAIFFE PARTICIPATION ne faisaient nullement référence à l'accord interne d'entreprise du 7 décembre 1990 ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire que cet accord était applicable au salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des bulletins de paie et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
2°/ ALORS QUE la présomption d'applicabilité au salarié de la convention collective mentionnée sur son bulletin de paie suppose que cette convention collective soit clairement déterminée ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les bulletins de paie délivrés par la société GAIFFE PARTICIPATION mentionnaient uniquement «accord d'entreprise» ; qu'en jugeant que le salarié pouvait néanmoins revendiquer l'application de l'accord interne d'entreprise du 7 décembre 1990, la cour d'appel a violé l'article
R. 3243-1 du code du travail
3°/ ALORS QUE la convention collective mentionnée sur un bulletin de paie ne s'applique pas si l'employeur démontre que cette mention résulte d'une erreur manifeste ; qu'en jugeant applicable au salarié l'accord interne du 7 décembre 1990 prétendument mentionné sur les fiches de paie, sans rechercher si, comme le soutenait la société GAIFFE PARTICIPATION, elle n'avait jamais appliqué volontairement aucune disposition de cet accord interne d'entreprise COFRECO qui n'était applicable qu'au sein de la société COFRECO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
R. 3243-1 du code du travail.