Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 mars 1995, 92-21.427

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-03-07
Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section)
1992-10-08

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., agissant ès qualités de gérant statutaire de la société à responsabilité limitée "X... Jean-Claude", domicilié à La Roche Vineuse (Saône-et-Loire), "Sommere", et, en tant que de besoin, agissant tant en qualité d'ancien gérant qu'en son nom personnel, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. le receveur divisionnaire de Macon, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire et du directeur général des Impôts dont le siège social est à Macon (Saône-et-Loire), boulevard Henri Dunant, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur divisionnaire de Macon, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

:

Vu

l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; qu'entre dans les prévisions de ce texte l'instruction du 6 septembre 1988 publiée au bulletin officiel des Impôts, subordonnant à une décision du directeur des services fiscaux ou du trésorier payeur général l'engagement par le comptable compétent des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X..., gérant statutaire de la SARL X... (la société), en liquidation judiciaire, a été assigné le 13 mars 1991 par le receveur divisionnaire de Macon (le comptable public) pour se voir déclarer solidairement tenu, avec la société qu'il dirigeait, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, des impôts restant dûs par celle-ci ; que la demande du comptable public a été accueillie et que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, sans vérifier si, préalablement à l'action, le comptable public avait demandé et obtenu l'autorisation hiérarchique d'engager les poursuites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. le receveur divisionnaire de Macon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.