Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 mai 2005, 03-15.109

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2005-05-18
Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A)
2003-01-21

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la Société générale (la banque) a accordé un prêt de 1 500 000 francs à la société Cofrabat (la société) en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce ; que le 19 septembre 1995, M. X..., gérant de la société et son épouse se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt ; que le 10 novembre 1997, Mme X... est devenue gérante de la société ; que le 12 février suivant, elle s'est portée caution solidaire de toutes sommes que pourrait devoir la société à concurrence de 200 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 avril suivant, Mme X..., assignée en paiement par la banque, a contesté ses deux engagements en invoquant leur disproportion avec sa situation financière ;

Sur le second moyen

:

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 168 456,94 euros au titre notamment de l'engagement de caution souscrit le 12 février 1998, en invoquant dans ses première et troisième branches une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et dans sa deuxième branche un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu

qu'aucun de ces griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen

, pris en sa troisième branche qui est préalable :

Vu

l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... au paiement de la somme de 168 458,94 euros au titre notamment de l'engagement de caution de 1 500 000 francs souscrit le 19 septembre 1995, l'arrêt retient

que Mme X... avait un intérêt à souscrire l'engagement susvisé, après avoir relevé que le chiffre d'affaire du fonds de commerce racheté avait dépassé 2 130 000 euros en 1994 et avait été de 1 143 367 euros en 1995 avec un bénéfice supérieur à 137 204 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors qu'il n'était pas contesté que Mme X..., mariée sous le régime de la séparation des biens et étrangère à la société débitrice, n'étant ni associée, ni salariée, ni, à l'époque, gérante, n'avait aucune vocation à bénéficier financièrement des résultats escomptés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Sur le premier moyen

, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient

encore que Mme X... ne pouvait soutenir qu'elle ignorait la situation financière de la société ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

sans rechercher, comme elle y était invitée, si, alors qu'elle faisait valoir que, mère au foyer, elle n'exerçait aucune activité et ne disposait d'aucun patrimoine, l'engagement litigieux n'était pas manifestement disproportionné à sa situation financière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen

, pris en sa quatrième branche :

Vu

l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour statuer enfin comme il fait, l'arrêt retient

seulement que Mme X... avait succédé à son mari comme gérante de la société le 10 novembre 1997 ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution s'apprécie au jour de sa souscription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Société générale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.