RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01420 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNLS
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2023, à 15h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
Xsd M. [T] [W]
né le 29 Octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 avril 2023 à 15h52, faisant droit au moyen de nullité déclarant la procédure irrégulière, irrecevable et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Xsd M. [T] [W], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2023, à 20h30, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 13 avril 2023 à 10h46 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance
;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles
L. 342-1 et
L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que la procédure était irrégulière car il n'était pas ' suffisamment établi que M. X se disant [T] [W] s'exprime et comprend suffisamment le français pour avoir été informé et mis en mesure de pouvoir exercer les droits et voies de recours qui lui étaient offerts lors de la notification de la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente'.
En effet, outre le fait que le juge judiciaire n'est compétent pour apprécier la régularité de la procédure qu'à compter de la présentation à l'officier de quart, ce dont il résulte qu'il n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la notification des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente, il y a lieu de constater, en tout état de cause que les pièces de la procédure établissent que lorsqu'il s'est présenté au contrôle, en compagnie de quatre autres passagers comoriens en provenance de Nairobi, ils s'exprimaient en français, qu'au surplus, le procès-verbal du 10 avril 2023 à 10h05 mentionne que le policier a conversé avec M. X se disant [T] [W] et ses compagnons de voyage en français et que ceux-ci ont déclaré vouloir parler en comorien ce qui ne saurait démontrer une maîtrise insuffisante de la langue française pour comprendre les droits notifiés, d'autant qu'il est fait mention de la demande de bénéficier d'un délai d'un jour franc avant de repartir et qu'il ne peut être déduit du refus de signer un acte une absence de compréhension de celui-ci. L'exception d'irrégularité de la procédure doit donc être rejetée.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. X se disant [T] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Xsd M. [T] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 14 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant