Cour d'appel de Lyon, Chambre 2, 9 juin 2022, 21/02636

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de pourvoi :
    21/02636
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 22 mars 2021
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/62a2e0a45a747ca9d45f1b38
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
2022-06-09
tribunal judiciaire de Saint-Étienne
2021-03-22

Texte intégral

N° RG 21/02636 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQQF décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 22 mars 2021 RG :18/01240 PITON [G] C/ [R] Association ENFANCE ET PARTAGE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B

ARRET

DU 09 Juin 2022 APPELANTS : M. [F] [T] né le 22 Avril 1984 à ANCENIS (44) 78 Chemin du Verger 42320 LA GRAND CROIX représenté par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Mme [H] [G] épouse [T] née le 16 septembre 1985 à EVREUX (27) es qualités de représentante légale de son fils mineur [S] [R] [G] né le 18 mars 2017 à FEYZIN (RHONE) 78 chemin du Verger 42320 LA GRAND CROIX représentée par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : M. [K] [R] né le 12 Avril 1984 à SECLIN (59) 11 rue du Quartier Otin 42800 RIVE DE GIER représenté par Me Emilie VIOT-COSTER, avocat au barreau de LYON ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE ès qualités d'administrateur ad hoc de [S] [P]né le 18 mars 2017 à FEYZIN (RHONE) dont le siège social est 34 boulevard Albert 1er 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assistée de Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14139 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 22 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 07 Avril 2022 Date de mise à disposition : 09 Juin 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Anne-Claire ALMUNEAU, présidente - Vincent NICOLAS, conseiller - Carole BATAILLARD, conseiller En présence de Mme la Procureure Générale, représentée par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général assistée pendant les débats de Priscillia CANU, greffière A l'audience, [L] [M] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [G] née le 16 septembre 1985 à Évreux (Eure) a donné naissance le 18 mars 2017 à Feyzin à un enfant prénommé [S] qui a été reconnu le 2 septembre 2016 par Mme [H] [G] et par M. [K] [R]. Par acte du 3 avril 2018, Mme [H] [G] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de l'enfant [S] [R] [G] et M. [F] [T] en sa qualité d'époux de Mme [H] [G], ont assigné M.[K] [R] devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne en contestation de la reconnaissance effectuée par M.[K] [R]. Par ordonnance du 24 mai 2018, l'association enfance et partage a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [S] [R] [G]. Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal a déclaré l'action en contestation de reconnaissance, recevable et avant-dire droit, a ordonné un examen comparatif des sangs de M. [K] [R], de M. [F] [T] et de l'enfant [S] [R] [G]. L'expert a déposé son rapport le 24 février 2020 en concluant qu'il existait une très grande certitude pour que M. [K] [R] ne soit pas le père de l'enfant [S] [R] [G] et une très grande certitude pour que M. [F] [T] soit le père de l'enfant. Par jugement rendu le 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne: - a dit que M. [K] [R] n'est pas le père de l'enfant [S] [R] [G], - a annulé la reconnaissance de [S] [R] [G] effectuée par M. [K] [R], le 2 septembre 2016 à Givors, - a dit que M. [F] [T] né le 22 avril 1984 à Ancenis (44) est le père de l'enfant [S] [R] [G] né le 18 mars 2017 à Feyzin (69), - a dit que [S] [R] [G] s'appellera désormais [S] [T], - a ordonné la mention du présent jugement en marge des actes d'état civil, - a condamné in solidum Mme [H] [G] et M. [F] [T] à payer à M. [K] [R] la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - a condamné Mme [H] [G] à payer à M. [K] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de la restitution de l'indu, - a condamné in solidum Mme [H] [G] et M. [F] [T] à payer à M. [K] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné in solidum Mme [H] [G] et M. [F] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 13 avril 2021, Mme [H] [G] et M. [F] [T] ont interjeté appel de ce jugement . L'appel a pour objet les chefs suivants du jugement : - la condamnation in solidum de Mme [H] [G] et de M. [F] [T] à payer la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts à M.[K] [R], - la condamnation in solidum de Mme [H] [G] et de M. [F] [T] à payer la somme de 2000 euros à M.[K] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation in solidum Mme [H] [G] et de M. [F] [T] aux dépens de l'instance et aux frais d'expertise, - la condamnation de Mme [H] [G] à verser à M. [K] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de la restitution de l'indu. Au terme de leurs conclusions récapitulatives du 30 novembre 2021, Mme [H] [G] et M. [F] [T] demandent à la cour, au visa de l'article 1241 du code civil : - de dire et juger que M. [K] [R] a concouru à la production de son propre dommage, - de dire et juger qu'aucune faute, ni négligence ne saurait être reprochée à Mme [H] [G] et/ ou à M. [F] [T] son mari, - de dire et juger que M. [K] [R] ne justifie d'aucun lien de causalité entre un prétendu dommage et les faits de la cause, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu une responsabilité fautive des consorts [T] et les a condamnés à payer à M. [K] [R] la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts, - de débouter M. [K] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [T] à payer à M. [K] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 1302-1 du code civil, - de condamner M. [K] [R] à payer aux consorts [T], la somme de 4500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par Me Grenier-Duchene, avocat sur son affirmation de droit. Par conclusions du 5 octobre 2021, M. [K] [R] a demandé à la cour: - de déclarer recevable son appel incident et en tout état de cause fondé et légitime, Sur la réparation au titre du préjudice moral, Vu l'article 1241 du code civil, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme [H] [G] et M. [F] [T] à lui verser la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - de condamner solidairement M. [F] [T] et Mme [H] [T] à lui verser la somme de 35'000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur la répétition de l'indu : Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [H] [G] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de la répétition de l'indu, - de condamner solidairement M.[F] [T] et Mme [H] [T] à lui verser la somme de 20'000 euros, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme [H] [G] et M. [F] [T] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum Mme [H] [G] et M. [F] [T] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme [H] [G] et M. [F] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et a dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 1er octobre 2021, l'association enfance et partage intervenant ès- qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [S] né le 18 mars 2017 à Feyzin (69), demande à la cour : - de constater le caractère définitif des dispositions du jugement ayant annulé la reconnaissance de [S] [R] [G] par M. [K] [R] le 2 septembre 2016 à Givors 69, - de constater que l'appel ne concerne pas la filiation de l'enfant mais les demandes indemnitaires fixées par la juridiction de première instance, - de dire que l'association enfance et partage, administrateur ad hoc de l'enfant [S] [R] [G] n'avait pas à être intimée dans le cadre de la procédure d'appel, - de constater qu'aucune demande n'est formée contre l'administrateur ad hoc, l'association enfance et partage, - en conséquence, de condamner les appelants M. [F] [T] et Mme [H] [G] à lui régler, en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [S] [R] [G], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel à recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle au profit de Me Rose, avocat sur son affirmation de droit. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. Par soit- transmis du 29 mars 2022, le dossier a été transmis au ministère public pour avis. Le ministère public a répondu le 1er avril 2022, ne pas avoir d'observations quant aux demandes indemnitaires des parties. Par soit- transmis du 5 avril 2022, cet avis a été communiqué aux parties. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur l'intervention de l'association enfance et partage : Mme [H] [G] et M.[F] [T] font valoir que l'intervention de l'association enfance et partage avait été sollicitée en première instance, pour le cas où il y aurait une contradiction d'intérêts entre les appelants et l'enfant, ce qui pouvait perdurer en cause d'appel, qu'ils ne pouvaient anticiper les éventuelles demandes de M. [K] [R] dans le cadre de son appel incident, que la procédure est donc régulière et que les demandes indemnitaires de l'association devront être rejetées. Il n'est juridiquement pas incongru que l'appel principal ait pu aussi être dirigé vers l'association Enfance et Partage alors même qu'aucune demande ne justifiait l'appel en cause de cette association qui n'a subi aucun préjudice matériel puisque ses frais ont été pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. La demande tendant à la condamnation de Mme [H] [G] et de M.[F] [T] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, est donc rejetée. En revanche, Mme [H] [G] et de M.[F] [T] supporteront in solidum la part de dépens exposés en cause d'appel par l'association Enfance et Partage. Sur la réparation du préjudice moral invoqué par M. [K] [R]: Mme [H] [G] et M.[F] [T] font valoir que la demande d'enfant provenait de M. [K] [R] qui est homosexuel et qui ne souhaitait pas avoir de relations sexuelles avec Mme [H] [G] laquelle a procédé à une insémination à l'aide d'une seringue tout en indiquant à M. [K] [R] qu'elle continuait à avoir des relations sexuelles avec son époux M.[F] [T], que M. [K] [R] a donc participé à la réalisation de son propre préjudice en étant toujours opposé à un quelconque examen des sangs, que ce soit à l'amiable ou judiciairement, que ce n'est qu'en voyant l'enfant grandir que des doutes sont apparus puisque l'enfant ressemblait physiquement de plus en plus à M.[F] [T], qu'il est aujourd'hui certain que M. [K] [R] ne peut être le père de l'enfant et que M.[F] [T] est le père biologique de l'enfant, que le jugement devra être réformé, les problèmes psychologiques de M. [K] [R] étant antérieurs aux éléments de la cause. Mme [H] [G] et M.[F] [T] soutiennent qu'aucune faute ou négligence ne peut leur être reprochée puisque dès que Mme [H] [G] a eu des doutes sur la paternité de M. [K] [R], elle a tout mis en 'uvre pour faire le nécessaire, se heurtant au refus de M. [K] [R] qui a quasiment enlevé l'enfant, le jour de son premier anniversaire, que rien ne prouve que la tentative de suicide invoquée par M. [K] [R] soit en lien avec l'enfant . M. [K] [R] a répondu : - qu'il a reconnu l'enfant le 20 mars 2017( en réalité le 2 septembre 2016), qu'il a suivi la grossesse de Mme [H] [G], que dès le deuxième mois de l'enfant, une résidence alternée a été mise en place, qu'il a été présent aux consultations du pédiatre, que l'enfant a été considéré comme son fils par toute sa famille, qu'il était affilié à sa mutuelle, que les parents communiquaient notamment quant aux soins à apporter à l'enfant, qu'il a déposé le 12 mars 2018, une main courante auprès du commissariat de police de Givors, pour dénoncer le manque d'hygiène dont souffrait l'enfant et l'état de fatigue de celui-ci quand il le récupérait après une semaine passée chez la mère, qu'il a contacté la maison du département de Givors afin que soit mise en 'uvre la procédure d'information préoccupante, - que des tensions sont apparues entre Mme [H] [G] et lui-même dans la mesure où il lui reprochait des négligences quant à l'hygiène de l'enfant, que de façon totalement inattendue, le conseil de Mme [H] [G], dans une lettre datée du 9 mars 2018, lui a expliqué que Mme [T] émettait un doute quant à la filiation paternelle de [S] et que le tribunal allait être saisi d'une demande d'examen comparé des sangs, que dans cette attente, la résidence de [S] resterait fixée chez la mère, qu'il n'a pas revu l'enfant depuis le 25 mars 2018, - que sur saisine en référé par acte du 3 avril 2018 du juge aux affaires familiales, Mme [H] [G] a obtenu le 18 juin 2018, une ordonnance de référé, lui confiant l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant [S] dont la résidence principale a été fixée au domicile de la mère, tandis qu'un droit de visite deux fois par mois à exercer dans les locaux de l'association Point-Vert à Saint-Étienne, lui a été attribué, une contribution alimentaire de 200 euros par mois étant mise à sa charge, - qu'il a interjeté appel de cette ordonnance, que par arrêt du 8 janvier 2019, la cour a confirmé cette ordonnance en ce qui concerne l'autorité parentale et le lieu de résidence de l'enfant, l'arrêt réservant le droit de visite du père et disant n'y avoir lieu à contribution. - qu'en réalité, Mme [H] [G] lui a laissé croire qu'il était le père biologique de l'enfant, qu'à aucun moment Mme [H] [G] ne lui a fait part du moindre doute sur sa paternité, lui laissant délibérément croire que l'enfant était son fils, alors même qu'elle a indiqué à l'audience du juge aux affaires familiales, certificat médical de son gynécologue à l'appui, que M.[K] [R] ne pouvait être le père de l'enfant compte tenu de la date de l'insémination et de ses dernières règles, - qu'un lien affectif très fort s'était développé entre lui-même et l'enfant [S] [R] [G], qu'il s'est toujours comporté pendant un an, de façon continue, paisible, publique et non équivoque comme le père de l'enfant, - que l'attitude de Mme [T] et d'autant plus cruelle qu'il n'est pas en mesure d'avoir des enfants, que la naissance de [S] a été pour lui une chance exceptionnelle et inespérée, offerte à l'initiative de Mme [T] elle-même, que M.[F] [T], père biologique, l'a laissé lui aussi se comporter comme le père, contribuant ainsi à son dommage, qu'il est donc fondé à demander réparation à M. et Mme [T] de son préjudice moral assimilable à la perte d'un enfant, sachant que l'enfant vivait à son foyer, une semaine sur deux, sachant qu'il a fait une tentative de suicide et qu'il a dû être hospitalisé à la suite de la séparation d'avec l'enfant. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Contrairement à ce qu' elle soutient, Mme [H] [G], a laissé croire à M. [K] [R] qu'il était le père de l'enfant auquel elle a donné naissance le 18 mars 2017 à Feyzin, en effectuant avec lui, le 2 septembre 2016, une reconnaissance prénatale de l'enfant, en acceptant qu'une résidence alternée se mette en place lorsque l'enfant a été âgé de deux mois, en faisant une déclaration conjointe le 20 mars 2017 pour que l'enfant porte le double nom : [R] [G], en faisant la demande d'un livret de famille. En lecture des attestations produites aux débats, M.[K] [R] s'est véritablement impliqué dans les soins à donner à l'enfant, s'est attaché à lui, l'a présenté à sa famille comme étant son fils. C'est par une motivation que la cour ne peut qu'approuver que les premiers juges ont considéré que Mme [H] [G] et M.[F] [T] avaient fait preuve d'une négligence fautive en laissant perdurer une situation qui conduisait à la création de liens affectifs très forts entre l'enfant et M. [K] [R], alors qu'ils ont affirmé ( dans leur assignation du 3 avril 2018 devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne) avoir eu des doutes sur la paternité de M. [K] [R], dès la grossesse et au fur et à mesure que l'enfant grandissait, étant précisé que Mme [H] [G] reconnaît aussi avoir entretenu des relations sexuelles avec M.[F] [T] alors que dans le même temps, elle avait procédé à une injection avec le sperme de M.[R]. M.[K] [R] a justifié par les documents produits aux débats (attestation de sa psychologue, bulletin d'hospitalisation du mois de septembre 2018) qu'il a été très affecté par la situation et par la rupture brutale de tout lien avec l'enfant qu'il considérait comme son fils. Mme [H] [G] et M.[F] [T] lui ont laissé croire tout au long de la grossesse et pendant l'année qui a suivi la naissance de l'enfant qu'il était le père de l'enfant. La rupture brutale de tout lien avec l'enfant a constitué pour M.[K] [R], une perte de chance de pouvoir élever un enfant et le considérer comme sien et a entraîné pour lui un vériable préjudice moral qui s'est traduit par une tentative de suicide au mois de septembre 2018 ayant entraîné son hospitalisation et la nécessité de consulter une psychologue qui dans une lettre adressée le 14 décembre 2018, se déclarait très inquiète et avoir contacté le médecin traitant qui avait organisé une hospitalisation dans le service de psychiatrie de l'hôpital Nord de Saint-Etienne. Si M. et Mme [T] prétendent que M.[K] [R] avait une personnalité fragile, ils n'en justifient pas. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le préjudice de M.[K] [R] ne pouvait être équivalent à celui de parents endeuillés par le décès d'un enfant et c'est par une exacte appréciation de la situation que l'indemnisation du préjudice moral de M.[R] a été fixée à la somme de 15 000 euros au paiement de laquelle M.et Mme [T] ont été condamnés in solidum. Sur la répétition de l'indu: Au soutien de sa demande, M. [K] [R] fait valoir qu'il a engagé des frais de déménagement pour habiter à proximité du domicile de la mère de l'enfant, ce qui n'est pas contesté par Mme [T], qu'il a contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, une semaine sur deux pendant une année, ce qui n'est pas non plus contesté par M. et Mme [T], que ces frais ont donc été indûment pris en charge par lui, en lieu et place de M. et Mme [T], que la cour lui allouera à ce titre, la somme de 20'000 euros. Mme [H] [G] et M.[F] [T] ont conclu sur ce point à la réformation du jugement dont ils ont fait appel en faisant valoir que M. [K] [R] ne cessait de les harceler, n'hésitant pas à contacter divers services administratifs, à faire des signalements inopérants, dans le seul but de leur nuire, ce qui n'était pas acceptable. Par une motivation que la cour adopte, les premiers juges ont fait observer qu'au moment de l'instance en référé qui a opposé les parties, Mme [H] [G] avait réclamé à M.[K] [R], une pension alimentaire de 300 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant dans le cadre d'une résidence habituelle fixée à son domicile, ce qui correspondait pour elle au coût d'entretien de l'enfant, qu'il convenait donc de considérer que sur les 10 mois de résidence alternée, la participation finnacière de M.[K] [R] représentait la somme de 1500 euros que Mme [H] [G] devait lui rembourser. Les frais de déménagement invoqués par M.[R] ne sont pas plus justifiés en cause d'appel qu'en première instance, de telle sorte qu'il ne peut qu'être débouté de ce chef de demande. Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens : Le jugement est confirmé en ce que Mme [H] [G] et M.[F] [T] ont été condamnés in solidum à verser une indemnité de 2000 euros à M.[K] [R] au titre de ses frais irrépétibles. Par l'appel qu'ils ont formé, Mme [H] [G] et M.[F] [T] ont contraint M.[K] [R] à engager de nouveaux frais pour assurer sa représentation en justice. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnité réclamée en cause d'appel par M.[R] en fixant cette indemnité à la somme de 2000 euros à la charge in solidum de Mme [H] [G] et M.[F] [T]. Mme [H] [G] et M.[F] [T] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine, Déboute l'association Enfance et Partage de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [H] [G] et M.[F] [T] à payer à M.[K] [R] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Condamne in solidum Mme [H] [G] et M.[F] [T] au paiement des dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code procédure civile. Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, présidente de chambre, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente