Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 2 novembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Duca, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
- d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Lyon lui a refusé le bénéfice d'un congé de longue maladie non imputable au service du 7 octobre 2019 au 6 avril 2020 inclus ;
- d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la placer en congé de longue maladie à compter du 7 octobre 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier mémoire en défense du recteur de l'académie de Lyon enregistré le 12 septembre 2022 est irrecevable et devra être écarté des débats, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles
L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; en effet :
• l'avis défavorable émis par le comité médical départemental du Rhône le 2 septembre 2021 auquel il fait référence ne précise pas les raisons pour lesquelles elle ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie, ni celles pour lesquelles elle serait désormais apte à l'exercice de ses fonctions ;
• la seule mention du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, sans aucune référence aux dispositions précisément visées, ne constitue pas une motivation suffisante en droit ;
• il ne comporte aucune motivation en fait, le recteur de l'académie de Lyon s'étant vraisemblablement cru, à tort, en situation de compétence liée au regard de l'avis précité du 2 septembre 2021 ;
- l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière l'ayant privée de garanties ; en effet :
• elle n'a pas été informée par le secrétariat du comité médical de ses droits concernant la communication de son dossier, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et n'a ainsi pu prendre connaissance du rapport d'expertise médicale rendu le 5 août 2021, que le 13 septembre suivant, soit postérieurement à la séance du comité médical départemental du Rhône qui s'est tenue le 2 septembre 2021 ;
• il n'est pas démontré que le médecin du travail attaché au service auquel elle appartient ait été informé de la réunion de ce comité médical et de son objet, en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du même décret, alors que les conclusions de ce dernier, qui l'avait rencontrée à plusieurs reprises et avait connaissance de ses troubles, auraient pu lui être favorables ;
• il n'est pas davantage démontré que le secrétariat du comité médical l'ait invitée à solliciter la communication des observations de son médecin traitant, voire que ce secrétariat ait directement pris contact avec ce dernier, en méconnaissance des dispositions de l'article 35 dudit décret, de sorte que les seules pièces médicales dont a bénéficié le comité médical départemental du Rhône étaient anciennes ;
• l'avis émis par ce comité médical le 2 septembre 2021 est entaché d'un premier vice de procédure au regard des dispositions des articles 7 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors que l'expert l'ayant examinée le 5 août 2021 ne pouvait tout à la fois établir un rapport écrit sur son état de santé à destination de ce comité et siéger, même à titre consultatif, au sein de celui-ci ;
• cet avis est entaché d'un second vice de procédure au regard des dispositions des articles 5 et 6 du même décret, dès lors que les deux médecins généralistes du comité médical ne pouvaient s'adjoindre les services de trois spécialistes de l'affectation pour laquelle elle sollicitait le bénéfice d'un congé de longue maladie, dont deux l'ayant précédemment expertisée ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre et 5 décembre 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé par Mme B et tiré de ce que le rapport d'expertise médical du 5 août 2021 ne lui aurait pas été communiqué est inopérant, dès lors que les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ne prévoient pas sa transmission automatique ;
- le moyen tiré ce que l'expert désigné pour éclairer le comité médical départemental du Rhône ne pouvait siéger au sein de ce comité est inopérant, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'y faisait obstacle ;
- le moyen tiré de ce qu'un autre expert ayant précédemment eu à connaitre de sa situation a siégé au sein dudit comité est inopérant, dès lors qu'il n'était pas l'expert désigné par le comité ;
- les moyens de Mme B sont, en tout état de cause, infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le recteur de l'académie de Lyon n'était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public :
- et les observations de Me Duca, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme B, professeure des écoles hors classe, affectée à l'école maternelle publique Le Chater de Francheville depuis le 1er septembre 2010, a été placée et maintenue en congé de maladie ordinaire du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2020 inclus. Après avoir vainement tenté d'obtenir un congé pour invalidité temporaire au service (CITIS) à raison d'un accident de service qui serait survenu lors d'un entretien avec sa hiérarchie le 7 octobre 2019, par deux arrêtés respectivement édictés les 30 avril et 19 mai 2021 par l'inspecteur d'académie (IA) - directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Rhône l'intéressée a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 7 octobre 2020 au 6 avril 2021 inclus, puis du 7 avril au 18 mai 2021 inclus. Par un courrier du 8 juin suivant, dont l'administration a accusé réception le 15 juin 2021, Mme B a sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie, pour une durée d'un an, " à compter du 6 octobre 2020 (et) jusqu'au 6 octobre 2021 ", en indiquant qu'elle avait " épuisé (s)es droits statutaires à congé (de) maladie ordinaire ", qu'elle avait " été placée en disponibilité d'office le 6 octobre 2020 ", qu'elle était " pour l'instant, dans l'impossibilité de reprendre et d'exercer (s)es fonctions " et que " n'ayant plus d'affectation, (elle avait) été dans l'obligation de participer au mouvement intra-départemental 2021 " dans le cadre duquel elle avait " obtenu un poste à la rentrée scolaire 2021(-2022) à l'école maternelle publique de la Voie Verte " située à Grézieu-le-Varenne. Par un arrêté du 7 octobre 2021, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le recteur de l'académie de Lyon lui a refusé le bénéfice d'un congé de longue maladie non imputable au service du 7 octobre 2019 au 6 avril 2020 inclus.
Sur la recevabilité du premier mémoire en défense :
2. Selon les termes de l'article
D. 222-35 du code de l'éducation : " Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité. () ".
3. Le premier mémoire en défense présenté pour le rectorat de l'académie de Lyon, enregistré le 12 septembre 2022, a été signé par M. Olivier Curnelle, secrétaire général de cette académie, auquel le recteur a donné délégation par un arrêté du 11 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 20 mai suivant et accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer, notamment, " les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs dans les litiges relevant de la compétence du recteur d'académie en application de l'article
D. 222-35 du code de l'éducation ". Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que ce mémoire en défense devrait être écarté des débats faute d'avoir été signé par une autorité compétente.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, d'une part, selon les termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Et selon les termes de l'article
L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d'octroi d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et qui doivent être motivées.
7. Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 7 octobre 2021 que pour refuser à Mme B le bénéfice d'un congé de longue maladie, le recteur de l'académie de Lyon, après avoir notamment visé l'article 34, 3° de la loi du 11 janvier 1984, la demande présentée par l'intéressée le 8 juin 2021 ainsi que l'avis défavorable émis par le comité médical départemental du Rhône le 2 septembre suivant, s'est borné à mentionner que " le congé de longue maladie non imputable au service sollicité par (la requérante) () à compter du 07/10/2019 et jusqu'au 06/04/2020 (était) refusé ". En l'espèce, si l'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles il se fonde et ne se borne à pas, contrairement à ce que soutient Mme B, à faire mention du " seul décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ", il ne comporte toutefois aucune des considérations de fait sur lesquelles l'autorité rectorale s'est fondée pour lui refuser le bénéfice d'un congé de longue maladie et ne permet dès lors pas à la requérante de les contester utilement. Par ailleurs, si l'administration fait valoir en défense que l'arrêté en litige aurait été pris " sur la base de l'avis du conseil médical départemental émis le 2 septembre 2021, défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie et précisant que Mme B (était) apte à exercer ses fonctions ", et que " l'aptitude de (la requérante) à exercer ses fonctions (était) précisément la raison pour laquelle le congé pour longue maladie lui (avait) été refusé ", il ne ressort cependant pas de sa motivation que le recteur de l'académie de Lyon ait entendu s'approprier les termes de cet avis qu'il n'a pas davantage reproduits, de sorte que son seul visa ne peut tenir lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la motivation exigée par la loi. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation en fait, au regard des dispositions précitées du 6° de l'article
L. 211-2 et de l'article
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
8. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. () " Selon les termes de l'article 5 du même décret : " () Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie () prévu à l'article 34 (3e ()) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de ce même décret : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos () de l'octroi () des congés de maladie () / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / () Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / () 2. L'octroi des congés de longue maladie () / () Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévus à l'article 1er ci-dessus. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. () / () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. () ". En outre, selon les termes de l'article 18 dudit décret : " Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical () est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. () / Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. ". Enfin, aux termes de l'article 35 du même décret : " Pour obtenir un congé de longue maladie () les fonctionnaires en position d'activité () doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ()) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévus à l'article 49 du présent décret. / Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. () ".
9. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
10. En l'espèce, tout d'abord, si le recteur de l'académie de Lyon fait valoir en défense, à raison, que les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 n'exigeaient pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication du rapport d'expertise remis par un médecin agréé à l'issue de la contre-visite médicale à laquelle Mme B avait été soumise le 5 août 2021, ces dispositions impliquaient cependant que l'intéressée ait été informée de ses droits concernant la communication de son dossier, lequel contenait ce rapport, information dont elle soutient avoir été privée avant la séance du comité médical départemental du Rhône du 2 septembre 2021. Or, s'il est constant que la requérante a été destinataire d'un courrier en date du 15 juillet 2021 et d'une " note d'information " qui y était jointe, l'informant notamment de la date à laquelle ce comité examinerait son dossier, de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur, il ne ressort ni des termes de ces documents, ni d'aucune autre pièce du dossier, que Mme B ait été informée de ses droits concernant la communication de son dossier préalablement à la tenue de la séance dudit comité médical départemental. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté contesté du 7 octobre 2021 est entaché d'un premier vice de procédure l'ayant privée d'une garantie, la circonstance alléguée en défense que " l'invitation à consulter le dossier médical relève de l'initiative du (secrétariat du) comité médical " étant à cet égard sans incidence.
11. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à Mme B le bénéfice d'un congé de longue maladie, le recteur de l'académie de Lyon s'est notamment fondé, ainsi que cela a été précédemment exposé au point 7 sur l'avis défavorable rendu par le comité médical départemental du Rhône à l'issue de sa séance du 2 septembre 2021. Toutefois, alors que la requérante se prévaut d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 qui garantissent à l'agent que le médecin du travail attaché au service auquel il appartient soit informé de la réunion du comité médical et de son objet lorsque son cas lui est soumis, afin que ce médecin puisse avoir la faculté de présenter des observations écrites ou d'assister à cette réunion à titre facultatif, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du travail du rectorat de l'académie de Lyon ait été informé de la séance du comité médical départemental du Rhône du 2 septembre 2021 ou de son objet, la seule allégation du recteur de l'académie de Lyon tirée de ce que " les saisines du comité médical sont systématiquement transmises en copie au médecin de prévention pour information " étant à cet égard insuffisante, de même que la production du courrier du 15 juin 2021 par lequel l'IA - DASEN du Rhône avait accusé réception de la demande de congé de longue maladie de Mme B et informée l'intéressée de ce qu'elle était transmise, " sans délai, au comité médical départemental, pour avis ", dès lors que si ce courrier comporte la mention " copie pour information au service médical du rectorat à l'attention des médecins des personnels ", il ne précise pas, en tout état de cause, la date de la séance de ce comité. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de cette séance que le médecin agréé ayant procédé à la contre-expertise de Mme B le 5 août 2021 puis remis un rapport écrit dans le cadre de sa demande de congé de longue maladie a également siégé le 2 septembre suivant parmi les cinq " membres du comité médical " chargés de donner un avis sur cette demande, en méconnaissance des dispositions précitées des articles 7 et 35 du décret du 14 mars 1986 qui, contrairement à ce que fait valoir l'administration en défense, garantissent à l'agent qu'un médecin agrée ne puisse tout à la fois établir un rapport écrit sur son état de santé à destination du comité médical et siéger à celui-ci, fût-ce à titre consultatif en sa qualité d'expert. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté contesté du 7 octobre 2021 est entaché de deux autres vices de procédure l'ayant également privée de garanties.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, ni de diligenter une expertise avant-dire droit, ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le recteur de l'académie de Lyon place Mme B en congé de longue maladie à compter du 7 octobre 2019. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a refusé à Mme B le bénéfice d'un congé de longue maladie non imputable au service du 7 octobre 2019 au 6 avril 2020 inclus est annulé.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,