Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2001, 00-11.810

Mots clés
securite sociale, assurance des non salaries (loi du 12 juillet 1966) • assujettis • personne exerçant plusieurs activités • associé unique d'une eurl, épouse du gérant majoritaire • affiliation à la mutualité agricole • assurance vieillesse et invalidité • décès d'un artisan • securite sociale, assurance des non salaries • associé unique d'une EURL, épouse du gérant majoritaire • assurance vieillesse et invalidité-décès d'un artisan

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 novembre 2001
Cour d'appel de Douai (chambre sociale)
17 décembre 1999

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    00-11.810
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code de la sécurité sociale L311-3-11°, L131-6, L633-10, L622-2 et D633-2 al. 2
    • Loi 66-509 1966-07-12
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 17 décembre 1999
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007427992
  • Identifiant Judilibre :613723c1cd5801467740dc01
  • Rapporteur : M. Dupuis
  • Président : M. SARGOS
  • Avocat général : M. Duplat
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la CANCAVA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Marc X... , demeurant ..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique pris en ses deux branches :

Vu

les articles L 311-3-11 , L 131-6, L 633-10, D 633-2 alinéa 2 et L. 622-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les parts des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) appartenant au conjoint du gérant sont, pour l'affiliation de celui-ci, considérées comme possédées par lui-même ; qu'il résulte du quatrième, pris pour l'application du second et du troisième, que pour les assurés non salariés des professions artisanales, les cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité décès ne peuvent être inférieures à un montant forfaitaire déterminé ; que, selon le cinquième, lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisme d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés ; Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., gérant de l'EURL de la Rocade qui exerçait une activité artisanale de garage, a été affilié par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) au régime d'assurance vieillesse et invalidité décès des travailleurs non salariés des professions artisanales ; qu'en l'absence de paiement des cotisations afférentes aux deux semestres de l'année 1996, cette caisse lui a fait signifier le 16 juillet 1997 deux contraintes ; qu'il a formé opposition ; Attendu que pour annuler ces contraintes, l'arrêt attaqué énonce que de 1992 à 1997, l'intéressé n'a perçu aucun revenu imposable au titre de la gérance de la société et qu'il exerce par ailleurs une activité de salarié agricole au titre de laquelle il est affilié à la Caisse de mutualité sociale agricole ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il résultait de ses constatations que l'unique associé de l'EURL était l'épouse de M. X..., de sorte que les parts appartenant à l'épouse devaient être considérées comme possédées par M. X... lui-même, et que celui-ci, devant être considéré comme gérant majoritaire, même non rémunéré à ce titre, devait être affilié au régime d'assurance vieillesse et invalidité décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, peu important son affiliation au régime des travailleurs salariés agricoles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.