LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 56 F-D
Pourvoi n° V 19-11.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ M. H... W...,
2°/ Mme O... F...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° V 19-11.571 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. A... U..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Groupe ENR de France, dont le siège est [...] , prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. A... U...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. W... et de Mme F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 2018), à la suite d'un démarchage à domicile, M. W... a, le 20 février 2014, conclu avec la société Groupe ENR de France (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit d'un montant de 23 200 euros souscrit le même jour avec Mme F... (les emprunteurs) auprès de la société Franfinance (la banque).
2. Les emprunteurs ont assigné la banque et le vendeur en annulation de ces contrats, subsidiairement en résolution de ceux-ci, puis assigné le gérant du vendeur, M. U..., en paiement de dommages-intérêts.
3. La résolution des contrats a été prononcée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des contrats de vente et de crédit, alors, selon le moyen :
« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu d'office que M. W... avait apposé sur le contrat du 20 février 2014 sa signature précédée d'une mention selon laquelle il déclarait être d'accord et reconnaissait avoir pris connaissance des articles
L. 121-21 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, ce qui couvrait les nullités relevées ; qu'en fondant ainsi sa décision sur une mention qui n'avait été invoquée par aucune des parties, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu l'article
16 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs ont fait valoir que l'attestation de fin de travaux produite par la banque était arguée de faux et ont produit une attestation de fin de travaux sur laquelle n'était pas cochée la case indiquant que l'installation était achevée, seule la case relative à la livraison ayant été cochée ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que les matériels avaient été livrés et installés le 31 mars 2014, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des emprunteurs, en violation de l'article
4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, en retenant, pour conclure à la confirmation du contrat de vente par les emprunteurs, que M. W... avait apposé sa signature sous une mention selon laquelle il reconnaissait avoir pris connaissance des articles du code de la consommation dont l'inobservation était alléguée au soutien de la demande en nullité du contrat, la cour d'appel, qui s'est emparée d'un élément qui se trouvait dans le débat mais que les parties n'avaient pas spécialement invoqué, sans relever d'office un moyen dont se prévalait la banque dans ses écritures, n'a pas violé le principe de la contradiction.
6. En second lieu, la prétendue inexécution de la prestation convenue n'était pas de nature à justifier l'annulation du contrat de fourniture et d'installation.
7. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est donc pas fondé en sa première.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Les emprunteurs font grief à l'arrêt d'exclure la faute de la banque et de les condamner à lui restituer le capital prêté, alors :
« 1°/ que commet une faute la banque qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le bon de commande du 20 février 2014 afférent à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques était affecté de plusieurs causes de nullité en ce que les biens objet du contrat n'étaient pas précisément désignés en l'absence de toute indication sur les caractéristiques précises concernant la marque, le nombre de panneaux solaires, le prix unitaire et en ce qu'aucun délai de livraison ni mode de mise en oeuvre des travaux de pose n'avaient été précisés ; qu'en condamnant les emprunteurs à restituer à la banque le capital prêté de 23 200 euros, sous déduction des mensualités du prêt versées, sans constater que l'établissement de crédit avait vérifié la régularité du bon de commande avant de verser les fonds prêtés au vendeur, ce que contestaient les emprunteurs en faisant valoir qu'aucun devis n'était annexé au contrat de crédit affecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,
L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et
L. 311-32, devenu
L. 312-55, du code de la consommation ;
2°/ que, si une pièce produite est arguée de faux, le juge doit procéder à la vérification d'écriture sauf s'il peut statuer sans en tenir compte ; que si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée ; qu'en l'espèce, pour condamner les emprunteurs à restituer à la banque la somme de 23 200 euros, la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que la banque pouvait légitimement penser que M. W... avait coché la première case par erreur, rectifiée ensuite, l'existence d'un faux n'étant pas établie en l'état dès lors que cette attestation portait la signature de M. W... et qu'aucune contestation ou réserve sur la réalisation de la prestation n'était soulevée par M. W... ; qu'en statuant ainsi, sans retenir la sincérité de l'attestation de fin de travaux du 31 mars 2014, alors que la preuve de son authenticité incombait à la banque qui s'en prévalait, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, en violation des articles
1315 du code civil,
287,
288 et
299 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges doivent examiner les pièces produites par les parties à l'appui de leurs demandes ; qu'en l'espèce, pour établir que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier l'exécution complète de la prestation de services incombant au vendeur, les emprunteurs ont produit une attestation de fin de travaux sur laquelle seule la première case attestant que le matériel avait été livré était cochée, mais pas la seconde case relative à l'installation du matériel ; qu'en considérant que l'établissement de crédit prêteur n'avait commis aucune faute en ne s'assurant pas de l'exécution complète de la prestation principale avant de débloquer les fonds, sans avoir examiné cette attestation, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'établissement de crédit est tenu de contrôler les conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit ont été souscrits ; qu'en l'espèce, pour condamner les emprunteurs à restituer à la banque le capital prêté de 23 200 euros, la cour d'appel a considéré que le défaut de formation du démarcheur n'était pas sanctionné par la nullité du contrat de prêt mais seulement par la déchéance du droit aux intérêts, ce qui n'avait aucune conséquence sur l'obligation de restitution du capital ; qu'en omettant ainsi l'obligation de l'établissement de crédit de vérifier les conditions dans lesquelles avaient été conclus le contrat de fourniture et pose des panneaux voltaïques, et le contrat de crédit affecté, le 20 février 2014, la cour d'appel a violé l'article
1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article
L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et l'article L. 311-32 du même code, devenu l'article
L. 312-55 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
9. En premier lieu, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la banque avait commis une faute en omettant de vérifier la régularité du contrat de vente, dès lors qu'elle en avait constaté la confirmation par les emprunteurs, qui ne pouvaient plus, dès lors, invoquer son irrégularité.
10. En deuxième lieu, ayant examiné l'attestation litigieuse, elle a constaté que sa signature n'était pas contestée et souverainement estimé que son contenu permettait de vérifier, sans ambiguïté, l'exécution complète de la prestation convenue.
11. En dernier lieu, c'est à bon droit qu'elle a retenu que la prétendue absence de formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement était sans conséquence sur la restitution du capital, dès lors qu'un tel manquement est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
12. Le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, ne peut être accueilli en ses première et dernière branches.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts formée contre M. U..., alors « que les emprunteurs ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le mandataire ad hoc et associé unique M. U... avait engagé sa responsabilité pour avoir mis en place des pratiques frauduleuses au droit de la consommation, ne pas avoir exécuté ses obligations en sa qualité de gérant, avoir fourni une attestation falsifiée à l'organisme prêteur et s'être empressé d'accomplir une clôture des comptes et du passif social dans des conditions démontrant un comportement destiné à couvrir ses fautes ; qu'en décidant qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute, sans répondre précisément à ces conclusions, notamment au moyen fondé sur la fourniture d'une attestation falsifiée, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis quant aux fautes imputées à M. U....
15. Il ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... et Mme F... aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. W... et Mme F....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du contrat conclu le 20 février 2014 entre M. W... et la SARL Groupe ENR de France, et celle du contrat de crédit affecté conclu, à la même date entre M. W..., Mme F... et la SA Franfinance ;
Aux motifs que « le bon de commande du 20 février 2014 a été signé au domicile de M. W... et est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et notamment à l'article L 121-23 de ce code qui dispose, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat :
"Les opérations visées à l'article
L 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de con contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° adresse du fournisseur,
3° adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
6° prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à tempérament ou à crédit, les formes exigées par la règlementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1,
7° faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25, L 121-26".
En l'espèce, il est exact que ce bon de commande est affecté de plusieurs causes de nullité en ce que les biens objets du contrat ne sont pas précisément désignés en l'absence de toute indication concernant les caractéristiques précises concernant la marque le nombre des panneaux solaires, le prix unitaire et en ce qu'également aucun délai de livraison ni mode de mise en oeuvre des travaux de pose n'ont été précisés.
Toutefois, s'agissant de nullités relatives, elles ont été couvertes par les consorts W... F... qui ont exécuté le contrat en toute connaissance de cause puisque d'une part les dispositions du code de la consommation rappelant ces obligations étaient intégralement reproduites en verso du contrat et que M. W... a apposé sa signature précédée d'une mention selon laquelle il "déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des articles
L 121-21 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile
"
Que, d'autre part, il n'est pas contesté que les matériels ont été livrés et installés le 31 mars 2014 sans aucune protestation concernant leur conformité et que les appelants ont même sollicité par courrier du 8 août 2014 l'exécution du contrat auprès de la société ENR.
Ainsi c'est à tort que le premier juge a prononcé l'annulation du contrat de vente, et subséquemment, celle du contrat de crédit affecté » (arrêt p 4 in fine et 5) ;
1°) Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu d'office que M. W... avait apposé sur le contrat du 20 février 2014 sa signature précédée d'une mention selon laquelle il déclarait être d'accord et reconnaissait avoir pris connaissance des articles
L 121-21 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, ce qui couvrait les nullités relevées ; qu'en fondant ainsi sa décision sur une mention qui n'avait été invoquée par aucune des parties, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu l'article
16 du code de procédure civile ;
2°) Alors que dans leurs conclusions d'appel, les consorts W... F... ont fait valoir que l'attestation de fin de travaux produite par la société Franfinance était arguée de faux et ont produit une attestation de fin de travaux sur laquelle n'était pas cochée la case indiquant que l'installation était achevée, seule la case relative à la livraison ayant été cochée (concl. p. 9) ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que les matériels avaient été livrés et installés le 31 mars 2014, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts W... F..., en violation de l'article
4 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts W... F... à restituer à la société Franfinance la somme de 23 200 €, sous déduction des mensualités du prêt déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et d'avoir ainsi débouté les consorts W... F... de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Franfinance ;
Aux motifs que « la résolution d'un contrat a pour effet son effacement rétroactif, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat. S'agissant d'un contrat de prêt résolu, le prêteur doit donc en principe restituer à l'emprunteur les mensualités payées et l'emprunteur lui rembourser le capital prêté par lui, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, ce qui constitue une simple modalité de déblocage des fonds prêtés sans incidence sur les droits et obligations du contrat liant le prêteur et l'emprunteur.
Pour s'opposer à la restitution à la société Franfinance du capital prêté, les consorts W... F... invoquent des fautes commises par cette dernière qui auraient pour conséquence de rendre nul le contrat de prêt.
Le premier juge a pertinemment répondu, par des motifs que la cour adopte, aux moyens des appelants concernant les prétendues irrégularités affectant l'attestation de livraison qui était rédigée en des termes qui ne comportaient aucune réserve ou ambiguïté pouvant laisser croire que les prestations contractuelles promises n'avaient pas été intégralement exécutées.
Les appelants ont également invoqué la faute de la société Franfinance en ce que le démarcheur n'avait reçu aucune formation à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement et aurait manqué à son devoir de conseil.
Cependant, le premier juge a rappelé à bon droit que le défaut de formation du démarcheur n'était pas sanctionné par la nullité du contrat de prêt mais par la seule déchéance du droit aux intérêts ce qui n'emportait aucune conséquence sur l'obligation de restitution du capital. Il sera, au surplus, fait observer que le démarcheur avait pris soin de faire remplir une fiche de dialogue aux consorts W... F... de laquelle il résulte que l'engagement financier contracté était tout à fait compatible avec la situation de ressources et charges qu'ils avaient déclarée.
Si les appelants reprennent encore devant la cour les arguments tenant à l'absence de devis des travaux annexé au contrat de prêt, l'absence du nom et du cachet du vendeur, force est de constater, à l'instar du premier juge, qu'aucune disposition n'impose d'annexer le devis des travaux, que le cachet du vendeur était apposé et que si le nom du vendeur n'apparaît pas lisible, il n'y a toutefois lieu ni à en déduire une cause de nullité ni un motif pour voir priver l'établissement financier de son droit à restitution du capital.
(
)
Enfin, aucune des demandes de condamnation en paiement de dommagesintérêts ne saurait prospérer à l'encontre de la société Franfinance dès lors qu'il a été démontré qu'elle n'avait pas commis de faute et ne saurait donc être tenue à l'indemnisation d'un quelconque préjudice » (arrêt p 5, § 7 et suiv.) ;
Et aux motifs, adoptés du jugement, que « la nullité d'un contrat a pour effet son effacement rétroactif si bien qu'elle impose aux parties d'être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
S'agissant d'un contrat de prêt annulé, le prêteur doit en principe restituer à l'emprunteur les mensualités réglées et l'emprunteur doit rembourser au prêteur le capital prêté par lui.
L'article
L 311-31 du code de la consommation devenu L. 312-48 dispose que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il résulte de la combinaison des articles L 311-20 – anciennement
L 311-31 du même code – et
L 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation (Cour de cassation 1ère civile 16 janvier 2013 n° de pourvoi 12-13022).
Il est constant que la SA Franfinance s'est libérée des fonds au profit de la SARL Groupe ENR de France sur présentation d'une attestation de fin de travaux datée du 31 mars 2014 signée par M. W....
Les demandeurs allèguent que l'attestation de livraison – demande de financement est un faux établi par le vendeur.
A titre liminaire, il convient de souligner que M. W... et Mme F... ne justifient pas de la suite donnée à leur dépôt de plainte pour faux.
Par ailleurs, M. W... ne conteste pas avoir signé ladite attestation et avoir coché la case aux termes de laquelle en qualité de bénéficiaire d'un crédit consenti par Franfinance de 23 200 € destiné à financer l'achat de panneau solaire chez le vendeur ENR de France, il atteste avoir pris livraison du bien, objet du financement, en parfait état conformément au bon de commande et l'accepte sans restriction ni réserve (achat emporté ou livré).
Au vu du courrier adressé à M. le Procureur et de l'attestation produite au débat par Franfinance, il apparaît finalement que M. W... allègue de l'existence d'un faux au motif que la seconde case de l'attestation précitée aurait été cochée, vraisemblablement par un tiers selon les dires des demandeurs, en sus de la première case que M. W... ne conteste pas avoir effectivement cochée.
La seconde case cochée mentionne que M. W... certifie que l'achat, objet du financement, a bien été livré en parfait état conformément au bon de commande et que son installation n'appelle aucune restriction ni réserve de sa part (matériel installé), cette seconde case correspondant ainsi davantage à l'objet du contrat.
La banque pouvait ainsi légitimement penser que M. W... avait coché la première case par erreur, rectifiée ensuite, l'existence d'un faux n'étant pas établie en l'état, dès lors que cette attestation portait la signature de M. W... et qu'aucune contestation ou réserve sur la réalisation de la prestation n'était soulevée par M. W....
En tout état de cause, il n'est pas contesté que M. W... a effectivement signé ce document pour attester de la bonne exécution du contrat.
Il convient en outre d'observer que ce n'est que par courrier du 8 août 2014 adressé à la société Franfinance, que M. W... a allégué des erreurs et d'une non-conformité des équipements installés, soit près de 5 mois après la signature de l'attestation qui a entraîné le déblocage des fonds et l'établissement de la facture par la SARL Groupe ENR de France.
En outre, si l'offre a été signée le 20 février 2014, l'attestation est datée du 31 mars 2014 et non du 3 mars 2014 comme soutenu par les demandeurs.
Les demandeurs allèguent sans en justifier que les autorisations administratives n'ont pas été obtenues par le vendeur et que le raccordement n'a pu être réalisé.
Il résulte au contraire du procès-verbal produit au débat et du courrier du 8 août 2014 que l'installation a pendant une période effectivement fonctionné.
La banque n'a ainsi commis aucune faute en débloquant les fonds sur la base de la facture du 14 mars 2014 et de l'attestation de livraison datée du 31 mars 2014 signée par M. W....
M. W... et Mme F... arguent par ailleurs du défaut de formation du démarcheur, obligatoire par application des dispositions de l'article L 311-8 ancien du code de la consommation qui dispose que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article
L 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
La sanction d'un éventuel non-respect de ces dispositions est la déchéance du droit aux intérêts par application des dispositions de l'article L 311-48 ancien du code de la consommation, ce qui demeure sans objet en l'espèce dès lors qu'en cas d'annulation du contrat de prêt, la conséquence est la restitution uniquement du montant du capital débloqué.
Aucune disposition du code de la consommation ne prescrit par ailleurs l'obligation d'annexer au contrat de prêt un devis des travaux.
En outre, le nom du vendeur et les références du contrat sont bien indiqués sur l'attestation ; le nom et le cachet du vendeur figurent également sur le contrat de prêt.
Aucune faute ne peut en l'état être reprochée à la société Franfinance.
En conséquence, M. W... et Mme F... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts » (jugement p 8, § 1 et suiv.) ;
1°) Alors que commet une faute la banque qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le bon de commande du 20 février 2014 afférent à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques était affecté de plusieurs causes de nullité en ce que les biens objet du contrat n'étaient pas précisément désignés en l'absence de toute indication sur les caractéristiques précises concernant la marque, le nombre de panneaux solaires, le prix unitaire et en ce qu'aucun délai de livraison ni mode de mise en oeuvre des travaux de pose n'avaient été précisés ; qu'en condamnant les consorts W... F... à restituer à la SA Franfinance le capital prêté de 23 200 €, sous déduction des mensualités du prêt versées, sans constater que l'établissement de crédit avait vérifié la régularité du bon de commande avant de verser les fonds prêtés à la société Groupe ENR de France, ce que contestaient les consorts W... F... en faisant valoir qu'aucun devis n'était annexé au contrat de crédit affecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,
L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et
L. 311-32, devenu
L. 312-55, du code de la consommation ;
2°) Alors que si une pièce produite est arguée de faux, le juge doit procéder à la vérification d'écriture sauf s'il peut statuer sans en tenir compte ; que si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée ; qu'en l'espèce, pour condamner les consorts W... F... à restituer à la société Franfinance la somme de 23 200 €, la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que la banque pouvait légitimement penser que M. W... avait coché la première case par erreur, rectifiée ensuite, l'existence d'un faux n'étant pas établie en l'état dès lors que cette attestation portait la signature de M. W... et qu'aucune contestation ou réserve sur la réalisation de la prestation n'était soulevée par M. W... ; qu'en statuant ainsi, sans retenir la sincérité de l'attestation de fin de travaux du 31 mars 2014, alors que la preuve de son authenticité incombait à la société Franfinance qui s'en prévalait, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, en violation des articles
1315 du code civil,
287,
288 et
299 du code de procédure civile ;
3°) Alors que les juges doivent examiner les pièces produites par les parties à l'appui de leurs demandes ; qu'en l'espèce, pour établir que la société Franfinance avait commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier l'exécution complète de la prestation de services incombant à la société Groupe ENR de France, les consorts W... F... ont produit une attestation de fin de travaux sur laquelle seule la première case attestant que le matériel avait été livré était cochée, mais pas la seconde case relative à l'installation du matériel ; qu'en considérant que l'établissement de crédit prêteur n'avait commis aucune faute en ne s'assurant pas de l'exécution complète de la prestation principale avant de débloquer les fonds, sans avoir examiné cette attestation, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que l'établissement de crédit est tenu de contrôler les conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit ont été souscrits ; qu'en l'espèce, pour condamner les consorts W... F... à restituer à la SA Franfinance le capital prêté de 23 200 €, la cour d'appel a considéré que le défaut de formation du démarcheur n'était pas sanctionné par la nullité du contrat de prêt mais seulement par la déchéance du droit aux intérêts, ce qui n'avait aucune conséquence sur l'obligation de restitution du capital ; qu'en omettant ainsi l'obligation de l'établissement de crédit de vérifier les conditions dans lesquelles avaient été conclus le contrat de fourniture et pose des panneaux voltaïques, et le contrat de crédit affecté, le 20 février 2014, la cour d'appel a violé l'article
1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article
L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et l'article L 311-32 du même code, devenu l'article
L 312-55 du code de la consommation.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts W... F... de leur demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Groupe ENR de France et M. U... ;
Aux motifs que les appelants demandent la condamnation de la société Groupe ENR de France à leur payer la somme de 23 000 € sans cependant justifier d'un quelconque fondement à leur demande ; que les demandes dirigées à l'encontre de M. U... à titre personnel ne peuvent prospérer dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait commis une faute dont pourraient se prévaloir les appelants (arrêt p. 6, § 7 & 8) ;
Alors que les consorts W... F... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 12 & 13), que le mandataire ad hoc et associé unique M. U... avait engagé sa responsabilité pour avoir mis en place des pratiques frauduleuses au droit de la consommation, ne pas avoir exécuté ses obligations en sa qualité de gérant, avoir fourni une attestation falsifiée à l'organisme prêteur et s'être empressé d'accomplir une clôture des comptes et du passif social dans des conditions démontrant un comportement destiné à couvrir ses fautes ; qu'en décidant qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute, sans répondre précisément à ces conclusions, notamment au moyen fondé sur la fourniture d'une attestation falsifiée, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile.