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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 février 2021, 19-12.424, Publié au bulletin

Portée majeure

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 février 2021
Cour d'appel de Versailles
15 novembre 2018
Tribunal de grande instance de Nanterre
27 avril 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-12.424
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au bulletin - Communiqué de presse
  • Textes appliqués :
    • articles R. 221-21 et R. 522-5 du code des procédures civiles d'exécution ; article 1240 du code civil.
  • Précédents jurisprudentiels :
    • A rapprocher : 2e Civ., 1 février 2006, pourvoi n° 04-11.693, Bull. 2006, II, n° 37 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 19 mars 2009, pourvoi n° 08-11.303, Bull. 2009, II, n° 78 (rejet).
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 avril 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:C200110
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000043133949
  • Identifiant Judilibre :602255522fcf2640c5572e8a
  • Président : M. Pireyre
  • Avocat général : M. Aparisi
  • Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 110 FS-P+I Pourvoi n° X 19-12.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021 1°/ La société Amazon France services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ la société Amazon EU, société à responsabilité limitée de droit étranger, dont le siège est [...] ), ayant un établissement en France [...] , ont formé le pourvoi n° X 19-12.424 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société I..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pixmania, mission conduite par M. X... I... , défenderesse à la cassation. La société I..., es qualités, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Amazon EU et Amazon France services, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société I..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pixmania, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Bohnert, Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2018) et les productions, la société Pixmania a exploité, jusqu'en février 2016, avant de faire l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, une plate-forme électronique mettant en relation sur un site internet spécialisé des vendeurs professionnels, parmi lesquels la société Elite GSM, avec des clients. 2. Par deux ordonnances du 12 février 2016, la société Pixmania a été autorisée à faire pratiquer, en garantie de la somme de 600 000 euros, d'une part, une saisie conservatoire sur tous les biens meubles corporels, et notamment les stocks de produits finis, dont la société Elite GSM serait propriétaire et déposés entre les mains des sociétés du groupe Amazon opérant en France (Amazon EU, Amazon France services SAS, Amazon France logistique et plus généralement toute société affiliée à la société Amazon EU au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce) et, d'autre part, une saisie conservatoire sur toutes les sommes, avoirs ou valeurs dont la société Elite GSM serait "titulaire" à l'encontre des mêmes sociétés. 3. La société Pixmania a fait pratiquer, le 12 février 2016, une saisie conservatoire de créances et une saisie conservatoire de biens meubles corporels, notamment des stocks de produits finis, entre les mains des sociétés Amazon France services et Amazon EU en garantie de sa créance de 600 000 euros en principal. 4. Par ordonnance de référé du 25 février 2016, la société Elite GSM a été condamnée à payer à la société Pixmania, à titre provisionnel, la somme de 740 369,71 euros au titre des remboursements effectués par la société Pixmania aux clients en garantie de produits non livrés par la société Elite GSM, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 5. La société Pixmania, a ensuite, fait pratiquer, les 29 février et 1er mars 2016, des saisies conservatoires entre les mains de la société Amazon France logistique. 6. Par acte du 8 juin 2016, la Selarl I..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pixmania, a fait assigner les sociétés Amazon France services et Amazon EU devant un juge de l'exécution à l'effet, d'une part, de constater le refus de répondre de la seconde aux saisies pratiquées entre ses mains le 12 juin 2016, le manquement de la première à son devoir de collaboration dans le cadre de la saisie sur stocks du 12 juin 2016 et le préjudice consécutif en étant résulté pour la société Pixmania à hauteur de la dette de la société Elite GSM, soit 680 735,62 euros, et, d'autre part, d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement des causes de la saisie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. Les société Amazon EU et Amazon France services font grief à l'arrêt de condamner la société Amazon EU à payer à M. I... , en qualité de liquidateur de la société Pixmania, créancier saisissant, la somme de 593 756,01 euros, alors « que le tiers, destinataire d'une saisie, mais à qui celle-ci n'est pas signifiée à personne, a un motif légitime de ne pas répondre à l'interpellation de l'huissier instrumentaire lorsque, dans un bref délai postérieurement à cette signification, l'information sollicitée par l'huissier perd toute utilité pour le créancier saisissant ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le procès-verbal de saisie délivré le 12 février 2016 à l'encontre de la société Amazon EU n'avait pas été signifié à personne et que cette société n'avait pas pu répondre sur-le-champ, d'autre part, que par un courriel du 22 février 2016, la société Amazon France services avait informé l'huissier instrumentaire de ce que le stock était « réparti dans les quatre centres de distribution » de la société Amazon France Logistique en France, enfin, qu'il était apparu, lors des saisies pratiquées entre les mains de la société Amazon France Logistique les 29 février et 1er mars 2016, que c'était cette dernière société qui détenait les stocks appartenant à la société Elite GSM ; qu'il résultait de telles constatations qu'il était devenu inutile pour la société Amazon EU de répondre à l'interpellation qui lui avait été faite le 12 février 2016, ce qui caractérisait un motif légitime de ne pas apporter de réponse à ladite interpellation ; qu'en retenant pourtant que la société Amazon EU n'aurait justifié d'aucun motif légitime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 123-1, R. 522-5 et R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis ; celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts ; dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. 11. En application des deux derniers alinéas de l'article R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution, auxquels renvoie l'article R. 522-5 du même code, l'huissier de justice invite le tiers à déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts. 12. La circonstance que le créancier saisissant ait obtenu, postérieurement à l'accomplissement de la mesure, l'information dont est débiteur à son égard le tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée n'exonère pas ce dernier de son obligation de fournir les renseignements légalement prévus. 13. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que le tiers n'avait apporté aucune réponse à l'huissier de justice, se trouve légalement justifié.

Sur le deuxième moyen

du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. Les sociétés Amazon EU et Amazon France services font grief à l'arrêt de condamner la société Amazon France services à payer à M. I... , en qualité de liquidateur de la société Pixmania, la somme de 593 756,01 euros, in solidum avec la société Amazon EU à hauteur de 400 000 euros, alors : « 1°/ que le tiers, qui déclare sur-le-champ à l'huissier instrumentaire être un simple tiers dénué de lien de droit avec le débiteur, a par là-même rempli son obligation légale de renseignement et n'encourt aucune responsabilité au titre de cette obligation ; que la cour d'appel avait constaté que, selon les mentions du procès-verbal de saisie établi le 12 février 2016, la société Amazon France services avait répondu sur-le-champ à l'huissier instrumentaire ne détenir aucun stock pour le compte de la débitrice, ce dont il résultait que l'obligation légale du tiers requis avait été entièrement et correctement remplie ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société Amazon France services au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de renseignement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 123-1, R. 522-5 et R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que le tiers, qui déclare sur-le-champ à l'huissier instrumentaire être un simple tiers dénué de lien de droit avec le débiteur, a par là-même rempli son obligation de renseignement, peu important la teneur de ses éventuels échanges postérieurs avec l'huissier instrumentaire, lesquels sont insusceptibles de lui être imputés à faute ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir une prétendue faute de la société Amazon France services, sur la teneur des courriers électroniques adressés les 22 et 29 février 2016 par celle-ci en réponse à l'huissier instrumentaire, donc en se déterminant en considération d'échanges postérieurs au 12 février 2016, cependant qu'il avait été constaté que l'obligation de renseignement avait été respectée à cette date, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 123-1, R. 522-5 et R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ que toute décision doit être motivée et il est fait interdiction au juge de statuer par voie de pure et simple affirmation ; qu'en énonçant, pour en déduire que les courriers électroniques des 22 et 29 février 2016 seraient venus compléter la réponse supposée incomplète faite sur-le-champ à l'huissier instrumentaire par la société Amazon France services, que le président de cette société avait indiqué oralement audit huissier qu'Amazon reviendrait vers la société Pixmania, créancier saisissant, pour compléter sa réponse avec un état des stocks détenus par les sociétés Amazon et que consigne avait d'ores et déjà été passée d'un blocage desdits stocks, sans préciser de quel élément de preuve elle tirait de telles déclarations orales non consignées au procès-verbal de saisie, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la déclaration, faite par le tiers à l'huissier instrumentaire, de son absence de détention de tout bien pour le compte du débiteur exclut toute croyance légitime du saisissant en un pouvoir de ce tiers de rendre ledit bien indisponible ; que l'arrêt avait constaté que la société Amazon France services avait déclaré sur-le-champ à l'huissier instrumentaire ne détenir aucun stock pour le compte de la société Elite GSM, débitrice, d'où il suivait que le créancier saisissant n'avait pu légitimement croire que la société Amazon France services aurait eu un quelconque pouvoir de rendre les stocks indisponibles ; qu'en retenant au contraire que le saisissant avait pu légitimement considérer que la société Amazon France services avait le pouvoir de rendre indisponibles les stocks d'Elite GSM se trouvant dans les centres de distribution d'« Amazon en France », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 522-5 et R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 221-13 du même code ; 5°/ que le créancier saisissant, qui, après s'être fait autoriser judiciairement à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de plusieurs personnes regardées comme potentiellement détentrices de stocks appartenant à son débiteur, choisit de ne pratiquer cette saisie qu'entre les mains de certaines des personnes concernées et s'abstient de le faire à l'égard de l'une d'elles qui se révèle en définitive seule détentrice des stocks, commet par sa négligence une faute entièrement causale du préjudice né du retrait des stocks par le débiteur ; que l'arrêt avait constaté que l'ordonnance d'autorisation de saisie conservatoire obtenue par la société Pixmania, créancier saisissant, avait visé conjointement les trois sociétés Amazon EU, Amazon France services et Amazon France logistique et que le créancier saisissant avait néanmoins fait le choix de ne pas pratiquer immédiatement la saisie auprès de l'ensemble de ces trois sociétés, attendant dix-sept jours pour la pratiquer auprès de la troisième société susmentionnée, qui s'était révélée être seule détentrice des stocks ; qu'en retenant que ce comportement du créancier saisissant était seulement de nature à réduire le montant de son préjudice réparable, cependant qu'en réalité, cette faute entièrement causale le privait de tout droit à réparation, la cour d'appel a violé les articles L. 123-1, R. 522-5 et R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

15. En application des deux derniers alinéas de l'article R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution, auxquels renvoie l'article R. 522-5 du même code, l'huissier de justice invite le tiers à déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts. 16. Il résulte de ces dispositions que si, après avoir exactement répondu sur-le-champ à l'huissier de justice, le tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée lui fournit ultérieurement des informations complémentaires mensongères ou inexactes, il engage sa responsabilité aux conditions de l'article 1240 du code civil. 17. L'arrêt relève, en premier lieu, par motifs propres, que l'huissier de justice chargé de pratiquer la saisie conservatoire entre les mains de la société Amazon France services avait coché sur le procès-verbal la mention : « le tiers détenteur m'a déclaré ne détenir aucun bien appartenant au débiteur. J'en ai pris acte, attirant son attention sur les conséquences possibles et les sanctions rappelées ci-dessous ». 18. Il relève, en deuxième lieu, qu'interrogé le 22 février 2016 par l'huissier de justice instrumentaire concernant le « montant exact des sommes saisies », la société Amazon France services lui avait répondu le même jour en ces termes : « Nous revenons vers vous suite à votre saisie conservatoire en date du 12 février 2016. La valeur totale du stock d'Elite GSM se trouvant dans les centres de distribution d'Amazon en France s'élève à 897 597,60 euros. Ce stock est réparti dans les quatre centres de distribution d'Amazon.fr Logistique SAS en France et nous vous confirmons qu'il a été bloqué depuis le 12 février 2016 au soir ». 19. Il relève, en troisième lieu, qu'interrogée à nouveau le 26 février suivant sur la localisation des stocks, la société Amazon France services avait répondu le 29 février suivant en ces termes : « Nous vous envoyons dans la journée le détail des stocks par centre de distribution en France. Nous envoyons également cette information pour les centres de Lille et Chalons aux deux huissiers qui se sont présentés dans ces centres ce matin. Pour ce qui est du contact, nous vous suggérons de nous contacter via cet email. Les équipes locales n'ont pas accès aux informations sur le stock ni aucune information sur le compte Elite GSM, ce compte étant bloqué depuis le 12 février. Madame Q... vous contactera également dans la journée ». 20. Il relève, en quatrième lieu, qu'à la suite d'une sommation interpellative du 2 mars 2016, la société Amazon France services avait répondu le 3 mars suivant en ces termes : « Nous faisons suite à la sommation interpellative que vous avez signifiée ce matin à la demande de la Selarl I..., agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pixmania. Nous relevons que cette sommation s'inscrit dans le prolongement des mesures conservatoires nouvellement réalisées entre les mains de la société Amazon FR Logistique, prise en ses quatre centres de distribution respectivement situés à Sevrey, Saran, Montélimar et Lauwin Plan et que cette sommation vise à vous remettre "le détail intégral et par site des stocks appartenant à la société Elite GSM, détenus par la société Amazon FR Logistique". A titre liminaire, nous attirons votre attention sur le fait qu'Amazon France services est une société de services dont l'activité est étrangère à la gestion et l'exploitation du site Internet www.amazon.fr, la société Amazon FR Logistique assurant de son côté, des prestations de stockage de marchandises proposées notamment sur la place de marché du site Internet www.amazon.fr. En outre, si ce n'est leur affiliation commune, Amazon France services et Amazon FR logistique sont deux entités juridiques indépendantes. Cela dit, nous vous avons, par email daté du 22 février dernier, apporté des informations sur l'état du stock de produits détenu, pour le compte d'Elite GSM, par Amazon FR Logistique, alors que nous n'étions pas tenus de le faire et qu'Amazon FR Logistique n'était pas visée par une mesure conservatoire. Dès lors, nous ne pouvons que vous confirmer les informations suivantes que nous détenons de la société Amazon FR Logistique : les déclarations faites les 29 février et 1er mars par la société Amazon FR Logistique à la suite de la réalisation entre ses mains de mesures conservatoires comportent déjà le détail du stock détenu à date par chacun de ces centres ainsi que leur valeur. Vous trouverez à cet effet, ci-joint, les éléments d'information communiqués par Amazon FR Logistique aux huissiers instrumentaires ». 21. Il relève, en cinquième lieu, par motifs adoptés, que, sommée par la société Pixmania le 4 mars de justifier de la différence entre la valeur déclarée des stocks par la société Amazon France services, et de confirmer leur blocage au 12 février 2016, la société Amazon France Logistique avait répondu que les saisies conservatoires dans ses centres de distribution n'avaient été opérées que les 29 février et 1er mars 2016, qu'il n'avait pas été fait usage de l'autorisation du 12 février 2016 et, qu'en l'absence de saisie antérieure « le blocage du compte d'Elite GSM mentionné par la société Amazon France services a eu pour effet d'empêcher la réalisation de toutes transactions commerciales depuis la marketplace. Il ne pouvait en revanche empêcher d'éventuelles demandes de restitution formulées par la société Elite GSM. Or, c'est précisément ce qui s'est passé (...) ». 22. Ayant retenu, à bon droit, que quand bien même la société Amazon France services aurait satisfait sur-le-champ à son obligation déclarative, les réponses données les 22 et 29 février 2016 à l'huissier de justice l'engageaient, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que la société Amazon France services avait commis une faute ayant occasionné un préjudice dont elle a apprécié souverainement l'étendue. 23. Le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il attaque des motifs surabondants, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne les sociétés Amazon EU et Amazon France services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Amazon EU et Amazon France services et les condamne in solidum à payer à la Selarl I..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pixmania, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Amazon EU et Amazon France services PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Amazon EU à payer à maître I... , en qualité de liquidateur de la société Pixmania, créancier saisissant, la somme de 593 756,01 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité des appelantes, aux termes de l'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution « les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. / Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. / Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur » ; qu'aux termes de l'article R. 221-21 alinéa 2 et 3 du même code auquel renvoyait l'article R. 522-5, seuls applicables en matière de saisie conservatoire, l'huissier de justice invitait le tiers-saisi « à déclarer les biens qu'il détient pour le compte de celui-ci et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts » ; que le tiers saisi, qui n'était tenu à aucune obligation envers le débiteur, pouvait engager sa responsabilité délictuelle lorsqu'il n'apportait pas son concours et être condamné aux causes de la saisie et s'il faisait des déclarations incomplètes ou mensongères, il pouvait être condamné à des dommages et intérêts, si sa faute avait entraîné un préjudice pour le créancier ; que sur la demande dirigée contre la société Amazon EU, le tiers saisi dans le cadre d'une mesure conservatoire était dans l'obligation de répondre « sur le champ » pour satisfaire à son obligation de renseignement, sauf à justifier d'un motif légitime ; qu'en ce cas, et s'il justifiait d'un motif légitime se traduisant le plus souvent par le fait qu'il n'avait pas pu avoir immédiatement connaissance de la saisie, le tiers saisi avait l'obligation de fournir les informations qui lui étaient demandées dès qu'il avait connaissance de la saisie ou dès qu'il était censé en avoir connaissance ; qu'il était constant que la société Amazon UE n'avait pas répondu sur le champ, ce qu'elle ne pouvait faire, non plus que par la suite ; que s'agissant de l'absence de communication des coordonnées de l'entité Amazon détenant les stocks litigieux, le lieu de situation ou bien encore le détail de ces stocks, Amazon EU soutenait d'une part que le fait d'appartenir à un groupe de sociétés n'avait effectivement aucune incidence sur les contours de l'obligation de concours au sens de l'article R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution et n'emportait aucune obligation de désigner la société du groupe Amazon détenant les stocks litigieux, d'autre part qu'elle n'avait pas davantage d'obligation judiciaire de le faire au motif que l'acte de signification de l'ordonnance du 12 février 2016 autorisant la saisie sur stock ne comportait pas le texte de l'ordonnance, et que l'interpellation judiciaire figurant dans ladite ordonnance du 12 février 2016 d'indiquer la société du groupe détenant les stocks n'avait pas été reprise dans le procès-verbal de mesure conservatoire ; mais que c'était par une exacte appréciation des faits de la cause et des motifs que la cour reprenait à son compte que le juge de l'exécution avait estimé qu'en tout état de cause, dès lors que la société Amazon n'avait justifié d'aucun motif légitime d'exonération de son obligation d'apporter son concours, ni sur le champ, mais pas non plus par la suite, engageait sa responsabilité, le seul fait pour le tiers saisi qui avait obligation de répondre au créancier saisissant de n'avoir apporté aucune réponse s'assimilant dès lors à un refus de déclaration du tiers saisi quant aux biens qu'il détenait, et ce, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les circonstances de son interpellation relative aux autres sociétés du groupe détenant les stocks, étrangères à son obligation de renseignement dans le strict périmètre de la saisie ; que sur le préjudice, en l'espèce, dans les jours qui avaient suivi le 29 février, la concluante avait appris à l'occasion des nouvelles saisies et des sommations interpellatives que la société Amazon France Logistique avait restitué plus de 90% des stocks qu'elle détenait à Elite Gsm, ruinant les chances pour le créancier d'obtenir le remboursement de sa créance ; qu'en effet, il n'était pas contesté qu'à la suite des saisies de stocks réalisées auprès de la société Amazon France Logistique, seuls ceux encore en sa possession au 29 février et 1er mars 2016 avaient pu être appréhendés pour une valeur de 76 979,61 euros, sur une valeur initialement déclarée de 897 597,60 euros, la déperdition de stock depuis le 12 février étant due à l'exécution des ordres de retour auxquels avait procédé la société Elite Gsm depuis cette date, et auxquels Amazon avait obtempéré au motif que le « blocage du compte » mentionné par Amazon France Services n'aurait eu pour seul effet que de bloquer les transactions commerciales depuis la marketplace mais non de s'opposer aux demandes de restitution du la société Elite Gsm ; que la créancière avait obtenu condamnation selon ordonnance de référé du 25 février 2016 de la société Elite Gsm à lui restituer la somme de 740 369,71 euros TTC, et à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et était parvenue à saisir la somme totale de 59 634,09 euros sur les comptes bancaires d'Elite Gsm ; qu'elle avait par ailleurs saisi chez Amazon France Logistique les stocks qu'elle n'avait pas encore restitués le 29 février 2016 à Elite Gsm d'une valeur totale de 76 979,61 euros, et était parvenue à récupérer 15 000 euros à la suite de la vente des fruits des deux saisies de biens meubles corporels conduites chez Elite Gsm ; qu'elle évaluait donc son dommage à la somme de 593 756,01 euros ; que la société Amazon EU, qui s'était abstenue de répondre, pouvait être condamnée aux causes de la saisie sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ; que le jugement serait donc infirmé sur ce point, la société Amazon EU étant condamnée au paiement de la somme de 593 756,01 euros (arrêt, p. 11, al. 4 à p. 12, al. 3 ; p. 15, al. 2 à 7 ; p. 16, al. 3) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le manquement de la société Amazon EU à son obligation de renseignement et le préjudice causé à la société Pixmania, la saisie-conservatoire de biens querellée ayant valablement pu produire effet, la société Amazon EU était, contrairement à ce qu'elle alléguait, soumise aux prescriptions de l'article R. 521-21 l'obligeant à déclarer les biens qu'elle détenait pour le compte de la société Elite Gsm, sous peine, en cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, de condamnation au paiement des causes de la saisie ou à des dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, aucune réponse n'avait été apportée par la société Amazon EU dans le cadre de ladite saisie, ni immédiatement, ni ultérieurement ; qu'ainsi que le faisait valoir la requérante, la question n'était pas de savoir si la réponse devait avoir lieu « sur-le-champ », et si, ainsi que tentait de le faire valoir la société Amazon EU, elle avait ou pas un « motif légitime » de ne pas répondre immédiatement en raison des circonstances de la signification de l'acte, étant observé au surplus que la jurisprudence invoquée relative au « motif légitime » avait été rendue en matière de saisie bancaire, et non de biens meubles ; qu'en effet, la loi faisait obligation au tiers saisi de répondre au créancier saisissant, et qu'en l'espèce, il n'avait été apporté aucune réponse, même ultérieurement une fois l'acte transmis à toute personne habilitée, dans le cadre de la saisie conservatoire diligentée le 12 février 2016 ; que dès lors, cette seule circonstance, qui s'assimilait à un refus de déclaration du tiers saisi quant aux biens qu'il détenait, était susceptible d'engager la responsabilité de la société Amazon EU, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les circonstances de son interpellation relative aux autres sociétés du groupe détenant les stocks, étrangères à son obligation de renseignement dans le strict périmètre de la saisie ; qu'au vu de ces énonciations, de l'article R. 521-21 précité et de la jurisprudence considérant que le tiers saisi qui n'était tenu à aucune obligation envers le débiteur ne pouvait qu'être condamné à des dommages et intérêts, et non aux causes de la saisie, il en résultait que la société Amazon EU n'avait vocation à répondre que du préjudice résultant pour la société Pixmania de sa perte de chance de saisir des stocks d'une valeur supérieure à sa créance au moment de la saisie ; que là encore, il convenait de tenir compte, non pour diminuer la responsabilité personnelle de la société Amazon EU, mais seulement dans l'évaluation du préjudice, de l'abstention fautive du créancier saisissant, muni dès l'origine d'une autorisation de saisir les stocks auprès de l'ensemble des entités Amazon et qui avait concouru à la réalisation de son dommage ; qu'au final, la société Amazon EU devrait indemniser Maître X... I... en qualité de liquidateur de la société Pixmania de cette perte de chance à hauteur de la somme de 400 000 euros, somme à laquelle elle serait condamnée ; qu'il convenait en revanche de rejeter la demande de condamnation in solidum de la société Amazon EU et la société Amazon France Services dont les fautes étaient distinctes et procédaient de deux actes différents bien que concomitants (jugement, pp. 10 à 12) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'un tiers ne peut être condamné aux causes d'une saisie que s'il a la qualité juridique de tiers saisi, c'est-à-dire s'il se trouve dans un rapport de droit avec le débiteur ; qu'en énonçant au contraire, pour condamner la société Amazon EU au paiement des causes de la saisie, que pouvait être qualifiée de « tiers saisi », et partant condamnée aux causes de la saisie en cas de défaut de concours, une personne qui n'était tenue d'aucune obligation envers le débiteur, la cour d'appel a violé les articles L. 123-1, R. 522-5 et R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le tiers qui n'a pas eu immédiatement connaissance de la saisie, notamment si elle ne lui a pas été signifiée à personne, a un motif légitime de ne pas répondre sur-le-champ à l'interpellation de l'huissier ; que la cour d'appel avait constaté que la saisie n'avait pas été signifiée à personne à la société Amazon EU, et a du reste énoncé que cette société n'avait donc pas été en mesure de répondre sur-le-champ ; qu'en retenant néanmoins que la société Amazon EU n'avait eu aucun motif légitime de ne pas répondre sur-le-champ à l'huissier instrumentaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 123-1, R. 522-5 et R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le tiers, destinataire d'une saisie, mais à qui celle-ci n'est pas signifiée à personne, a un motif légitime de ne pas répondre à l'interpellation de l'huissier instrumentaire lorsque, dans un bref délai postérieurement à cette signification, l'information sollicitée par l'huissier perd toute utilité pour le créancier saisissant ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le procès-verbal de saisie délivré le 12 février 2016 à l'encontre de la société Amazon EU n'avait pas été signifié à personne et que cette société n'avait pas pu répondre sur-le-champ, d'autre part, que par un courriel du 22 février 2016, la société Amazon France Services avait informé l'huissier instrumentaire de ce que le stock était « réparti dans les quatre centres de distribution » de la société Amazon France Logistique en France, enfin, qu'il était apparu, lors des saisies pratiquées entre les mains de la société Amazon France Logistique les 29 février et 1er mars 2016, que c'était cette dernière société qui détenait les stocks appartenant à la société Elite Gsm ; qu'il résultait de telles constatations qu'il était devenu inutile pour la société Amazon EU de répondre à l'interpellation qui lui avait été faite le 12 février 2016, ce qui caractérisait un motif légitime de ne pas apporter de réponse à ladite interpellation ; qu'en retenant pourtant que la société Amazon EU n'aurait justifié d'aucun motif légitime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 123-1, R. 522-5 et R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la connaissance, par le créancier saisissant, de l'absence de rapport de droit entre le débiteur et le tiers interpellé par l'huissier instrumentaire, prive de toute utilité la saisie pratiquée et caractérise un motif légitime de non réponse ou de réponse différée dudit tiers à l'interpellation de l'huissier ; que la société Amazon EU avait fait valoir (conclusions, pp. 29 à 32) que l'absence de renseignement fourni de sa part était justifiée par un motif légitime, lequel résidait notamment dans la connaissance qu'avait eue la société Pixmania, créancier saisissant, de l'absence de stock détenu par les sociétés Amazon France Services et Amazon EU, le stock étant détenu par la société Amazon France Logistique ; qu'en se bornant à affirmer que la société Amazon EU n'aurait justifié d'aucun motif légitime, sans rechercher si ces circonstances ne caractérisaient pas un tel motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-1, R. 522-5 et R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Amazon France Services à payer à maître I... , en qualité de liquidateur de la société Pixmania, la somme de 593 756,01 euros, in solidum avec la société Amazon EU à hauteur de 400 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité des appelantes, aux termes de l'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution « les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. / Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. / Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur » ; qu'aux termes de l'article R. 221-21 alinéas 2 et 3 du même code auquel renvoyait l'article R. 522-5, seuls applicables en matière de saisie conservatoire, l'huissier de justice invitait le tiers-saisi « à déclarer les biens qu'il détient pour le compte de celui-ci et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts » ; que le tiers saisi, qui n'était tenu à aucune obligation envers le débiteur, pouvait engager sa responsabilité délictuelle lorsqu'il n'apportait pas son concours et être condamné aux causes de la saisie et s'il faisait des déclarations incomplètes ou mensongères, il pouvait être condamné à des dommages et intérêts, si sa faute avait entraîné un préjudice pour le créancier ; que sur la demande dirigée contre la société Amazon France Services, cette société reprochait au juge de l'exécution d'avoir retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution alors qu'elle n'avait pas qualité de tiers saisi ; que la notion de tiers n'étant pas précisée par les textes, le tiers était toute personne physique ou morale qui détenait, en vertu d'un pouvoir propre, des effets mobiliers devant être remis au saisissant ou qui était tenue, sous sa responsabilité, de conserver, par-devers elle, les biens qu'elle détenait pour le compte du débiteur avec lequel elle se trouvait ainsi dans un rapport de droit, détenant un pouvoir propre par rapport à celui-ci ; qu'en l'espèce, lors de la saisie, le président de la société Amazon France Services, requis légalement de répondre « sur le champ » à la saisie, avait précisé oralement à l'huissier instrumentaire ce qui suivait : - la société Amazon France Services, dont il était le Président, ne détenait pas de stocks pour le compte de la société Elite Gsm (ce que le PV de saisie confirmait) ; - il n'était pas en mesure de dire si le groupe Amazon détenait des stocks pour le compte d'Elite Gsm, et, le cas échéant, où les stocks de la société Elite Gsm seraient détenus, étant précisé que le groupe reviendrait vers Pixmania pour compléter sa réponse avec un état des stocks détenus dans les jours qui suivaient ; - consigne était passée d'ores et déjà du blocage des stocks litigieux ; que l'huissier avait coché la mention : « le tiers détenteur m'a déclaré ne détenir aucun bien appartenant au débiteur. J'en ai pris acte, attirant son attention sur les conséquences possibles et les sanctions rappelées ci-dessous » ; qu'après la saisie du 12 février 2016, le 22 février suivant, l'huissier instrumentaire avait interrogé par courriel le service juridique d'Amazon en la personne de monsieur Y..., sur « le montant exact des sommes saisies », et il lui avait été répondu par courriel du même jour provenant de la société Amazon France Services, et intitulé « votre saisie conservatoire en date du 12 février 2016 » : « Nous revenons vers vous suite à votre saisie conservatoire en date du 12 février 2016. La valeur totale du stock d'Elite Gsm se trouvant dans les centres de distribution d'Amazon en France s'élève à 897 597,60 euros. Ce stock est réparti dans les quatre centres de distribution d'Amazon.fr Logistique SAS en France et nous vous confirmons qu'il a été bloqué depuis le 12 février 2016 au soir » ; qu'interrogée à nouveau le 26 février suivant sur la localisation des stocks, la société Amazon France Services avait répondu que le 29 février suivant, sous l'intitulé « votre saisie conservatoire en date du 12 février 2016 », « Nous vous envoyons dans la journée le détail des stocks par centre de distribution en France. Nous envoyons également cette information pour les centres de Lille et Chalons aux deux huissiers qui se sont présentés dans ces centres ce matin. Pour ce qui est du contact, nous vous suggérons de nous contacter via cet email. Les équipes locales n'ont pas accès aux informations sur le stock ni aucune information sur le compte Elite Gsm, ce compte étant bloqué depuis le 12 février. Madame Q... vous contactera également dans la journée » ; qu'il était constant qu'entre temps, la société créancière avait réalisé des mesures conservatoires les 29 février et 1er mars 2016, entre les mains de la société Amazon France Logistique, qui en réalité détenait les stocks, soit auprès des centres logistiques d'Amazon de Sevrey, Montélimar, Saran et V..., sur l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 février 2016 ; que la société avait donc répondu sur le champ et précisé sa réponse par deux fois, sur sollicitation de l'huissier, indépendamment des sommations interpellatives ultérieures, consécutives au résultat des saisies opérées sur les sites de la société Amazon France Logistique ; qu'en effet, la société Pixmania faisait délivrer le 2 mars 2016 à la société Amazon France Services une sommation interpellative d'avoir : « à remettre sur le champ le détail intégral et par site des stocks appartenant à la société Elite Gsm, détenus par la société Amazon FR Logistique » ; que la sommation avait été reçue pour la société Amazon France Services par un nouvel interlocuteur, monsieur R... F..., legal counsel, qui avait répondu : « nous prenons acte de votre demande et allons conduire nos diligences internes afin de répondre à votre question » ; puis que le 3 mars la société Amazon France Services avait répondu : « Nous faisons suite à la sommation interpellative que vous avez signifiée ce matin à la demande de la Selarl I..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pixmania. Nous relevons que cette sommation s'inscrit dans le prolongement des mesures conservatoires nouvellement réalisées entre les mains de la société Amazon FR Logistique, prise en ses quatre centres de distribution respectivement situés à Sevrey, Saran, Montélimar et Lauwin Plan et que cette sommation vise à vous remettre "le détail intégral et par site des stocks appartenant à la société Elite Gsm, détenus par la société Amazon FR Logistique". / A titre liminaire, nous attirons votre attention sur le fait qu'Amazon France Services est une société de services dont l'activité est étrangère à la gestion et l'exploitation du site Internet www.amazon.fr, la société Amazon FR Logistique assurant de son côté, des prestations de stockage de marchandises proposées notamment sur la place de marché du site Internet www.amazon.fr. En outre, si ce n'est leur affiliation commune, Amazon France Services et Amazon FR Logistique sont deux entités juridiques indépendantes. / Cela dit, nous vous avons, par email daté du 22 février dernier, apporté des informations sur l'état du stock de produits détenu, pour le compte d'Elite Gsm, par Amazon FR Logistique, alors que nous n'étions pas tenus de le faire et qu'Amazon FR Logistique n'était pas visée par une mesure conservatoire. Dès lors, nous ne pouvons que vous confirmer les informations suivantes que nous détenons de la société Amazon FR Logistique : les déclarations faites les 29 février et 1er mars par la société Amazon FR Logistique à la suite de la réalisation entre ses mains de mesures conservatoires comportent déjà le détail du stock détenu à date par chacun de ces centres ainsi que leur valeur. Vous trouverez à cet effet, ci-joint, les éléments d'information communiqués par Amazon FR Logistique aux huissiers instrumentaires » ; que la cour ne pouvait que reprendre à son compte l'analyse objective et pertinente que le juge de l'exécution avait faite des mails adressés les 22 et 29 février 2016 à l'huissier par le service juridique d'Amazon France Services ayant pour objet « votre saisie conservatoire en date du 12 février 2016 » et retenir, indépendamment des éléments de fait ultérieurs relatifs aux saisies des 29 février et 1er mars 2016 entre les mains de la société Amazon France Logistique, qu'ils complétaient la première réponse faite sur le champ à l'huissier le 12 février 2016 et que les réponses données premièrement sur la valeur des stocks d'Elite Gsm se trouvant dans les centres de distribution d'Amazon en France et deuxièmement sur la confirmation que ces stocks étaient bloqués depuis le 12 février 2016, avaient pu légitimement être considérées par le saisissant comme émanant du tiers saisi, ou à tout le moins comme émanant de l'entité du groupe Amazon détentrice du pouvoir de rendre indisponibles les biens saisis ; que le jugement serait donc confirmé en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la société Amazon France Services ; que sur le préjudice, en l'espèce, dans les jours qui avaient suivi le 29 février, la concluante avait appris à l'occasion des nouvelles saisies et des sommations interpellatives que la société Amazon France Logistique avait restitué plus de 90% des stocks qu'elle détenait à Elite Gsm, ruinant les chances pour le créancier d'obtenir le remboursement de sa créance ; qu'en effet, il n'était pas contesté qu'à la suite des saisies de stocks réalisées auprès de la société Amazon France Logistique, seuls ceux encore en sa possession au 29 février et 1er mars 2016 avaient pu être appréhendés pour une valeur de 76 979,61 euros, sur une valeur initialement déclarée de 897 597,60 euros, la déperdition de stock depuis le 12 février étant due à l'exécution des ordres de retour auxquels avait procédé la société Elite Gsm depuis cette date, et auxquels Amazon avait obtempéré au motif que le « blocage du compte » mentionné par Amazon France Services n'aurait eu pour seul effet que de bloquer les transactions commerciales depuis la marketplace mais non de s'opposer aux demandes de restitution du la société Elite Gsm ; que la créancière avait obtenu condamnation selon ordonnance de référé du 25 février 2016 de la société Elite Gsm à lui restituer la somme de 740 369,71 euros TTC, et à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et était parvenue à saisir la somme totale de 59 634,09 euros sur les comptes bancaires d'Elite Gsm ; qu'elle avait par ailleurs saisi chez Amazon France Logistique les stocks qu'elle n'avait pas encore restitués le 29 février 2016 à Elite Gsm d'une valeur totale de 76 979,61 euros, et était parvenue à récupérer 15 000 euros à la suite de la vente des fruits des deux saisies de biens meubles corporels conduites chez Elite Gsm ; qu'elle évaluait donc son dommage à la somme de 593 756,01 euros ; que la société Amazon France Services en s'abstenant dans ses réponses de mentionner la marketplace, et le fait que le blocage du stock évoqué le 22 février, ne pouvait concerner que la poursuite des transactions commerciales sur internet, incitant ainsi la société Pixmania à croire au caractère fructueux de la saisie conservatoire du 12 février, avait commis une faute qui était à l'origine du préjudice de la société créancière et pour laquelle elle devait des dommages et intérêts ; que toutefois, il convenait de relever que la société Pixmania disposait d'une autorisation du président du tribunal de commerce de Lille datée du 12 février 2016 visant expressément Amazon France Logistique, mais n'en avait pas fait usage à l'encontre de ladite société et avait attendu de disposer d'un nouveau titre exécutoire (l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 février 2016) pour réaliser une mesure conservatoire entre les mains de la société Amazon France Logistique, ce qui avait contribué à son préjudice ; que c'était par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge avait évalué la perte de chance à la somme de 400 000 euros ; que le jugement serait donc infirmé sur ce point, la société Amazon EU étant condamnée au paiement de la somme de 593 756,01 euros et la société Amazon France Services condamnée in solidum à hauteur de 400 000 euros (arrêt, p. 11, al. 4 à 8 ; p. 12, al. 4, à p. 15, al. 6 ; p. 15, al. 8, à p. 16, al. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'obligation de renseignement de la société Amazon France Services, aux termes de l'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution, « les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. / Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. / Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur » ; qu'aux termes de l'article R. 521-21 alinéas 2 et 3 du même code auquel renvoyait l'article R. 522-5, seuls applicables en matière de saisie conservatoire, l'huissier de justice invitait le tiers saisi « à déclarer les biens qu'il détient pour le compte de celui-ci et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts » ; qu'il résultait des débats et pièces du dossier que dûment autorisée par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lille du même jour, la société Pixmania avait fait pratiquer le 12 février 2016, à l'encontre de la société Elite Gsm et entre les mains de la société Amazon France Services deux saisies conservatoires dont une de biens meubles corporels, notamment des stocks de produits finis, en garantie de sa créance de 600 000 euros en principal ; que cette saisie avait été dénoncée à la société Elite Gsm le 18 février suivant ; qu'il résultait du procès-verbal que l'huissier avait coché la mention : « le tiers détenteur m'a déclaré ne détenir aucun bien appartenant au débiteur. J'en ai pris acte, attirant son attention sur les conséquences possibles et les sanctions rappelées ci-dessous » ; que le procès-verbal avait été signifié au directeur juridique d'Amazon France Services, monsieur Y... Y..., lequel avait déclaré, en outre : « cette société ayant vocation à fournir des services aux autres sociétés du groupe elle n'a aucun stock appartenant à cette société » ; que le 22 février suivant, l'huissier instrumentaire avait interrogé par courriel le service juridique d'Amazon en la personne de monsieur Y... Y..., sur « le montant exact des sommes saisies », et il lui avait été répondu par courriel du même jour provenant de la société Amazon France Services, et intitulé « votre saisie conservatoire en date du 12 février 2016 » : « Nous revenons vers vous suite à votre saisie conservatoire en date du 12 février 2016. La valeur totale du stock d'Elite Gsm se trouvant dans les centres de distribution d'Amazon en France s'élève à 897 597,60 euros. Ce stock est réparti dans les quatre centres de distribution d'Amazon.fr Logistique SAS en France et nous vous confirmons qu'il a été bloqué depuis le 12 février 2016 au soir » ; que de nouveau interrogée par l'huissier le 26 février suivant sur la localisation des stocks, à la suite de l'obtention par le créancier de son titre exécutoire contre la société Elite Gsm, la société Amazon France Services avait répondu que le 29 février suivant, toujours sous l'intitulé « votre saisie conservatoire en date du 12 février 2016 », « Nous vous envoyons dans la journée le détail des stocks par centre de distribution en France. Nous envoyons également cette information pour les centres de Lille et Chalons aux deux huissiers qui se sont présentés dans ces centres ce matin. Pour ce qui est du contact, nous vous suggérons de nous contacter via cet email. Les équipes locales n'ont pas accès aux informations sur le stock ni aucune information sur le compte Elite Gsm, ce compte étant bloqué depuis le 12 février. Madame Q... vous contactera également dans la journée » ; qu'entre-temps, la société Pixmania avait fait procéder le 29 février 2016 à la saisie de stocks auprès de : - l'établissement AFRL de Saran (45), dont la responsable avait déclaré détenir des stocks et mis l'huissier en relation avec Madame Q..., juriste, ayant précisé que les informations n'était pas détenues par le personnel sur site ; - l'établissement AFRL de Sevrey (71), dont le responsable avait déclaré détenir des stocks pour Elite Gsm, désigné à l'huissier le service juridique en la personne de Madame Q..., et indiqué que cette marchandise n'était plus proposée à la vente dès maintenant ; - deux autres dépôts AFRL ayant communiqué immédiatement leurs stocks ; qu'à la suite de ces mesures ayant permis la saisie de stocks d'une valeur totale de l'ordre 76 000 euros, la société Pixmania avait fait sommation à la société Amazon France Services le 2 mars 2016 de remettre le détail intégral et par site des stocks appartenant à la société Elite Gsm, compte tenu de ses réponses des 22 et 29 février 2016, ce à quoi la société Amazon France Services avait répondu par courriel du même jour : « Nous faisons suite à la sommation interpellative que vous avez signifiée ce matin à la demande I..., agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pixmania. Nous relevons que cette sommation s'inscrit dans le prolongement des mesures conservatoires nouvellement réalisées entre les mains de la société Amazon FR Logistique, prise en ses quatre centres de distribution respectivement situés à Sevrey, Saran, Montélimar et Lauwin Plan et que cette sommation vise à vous remettre "le détail intégrai et par site des stocks appartenant à la société Elite Gsm, détenus par la société Amazon FR Logistique". / A titre liminaire, nous attirons votre attention sur le fait qu'Amazon France Services est une société de services dont l'activité est étrangère à la gestion et l'exploitation du site Internet www.amazon.fr. la société Amazon FR Logistique assurant de son côté, des prestations de stockage de marchandises proposées notamment sur la place de marché du site Internet www.amazon.fr. En outre, si ce n'est leur affiliation commune, Amazon France Services et Amazon FR Logistique sont deux entités juridiques indépendantes. / Cela dit, nous vous avons, par email daté du 22 février dernier, apporté des informations sur l'état du stock de produits détenu, pour le compte d'Elite Gsm, par Amazon FR Logistique, alors que nous n'étions pas tenus de le faire et qu'Amazon FR Logistique n'était pas visée par une mesure conservatoire. Dès lors, nous ne pouvons que vous confirmer les informations suivantes que nous détenons de la société Amazon FR Logistique : les déclarations faites les 29 février et 1er mars par la société Amazon FR Logistique à la suite de la réalisation entre ses mains de mesures conservatoires comportent déjà le détail du stock détenu à date par chacun de ces centres ainsi que leur valeur. Vous trouverez à cet effet, ci-joint, les éléments d'information communiqués par Amazon FR Logistique aux huissiers instrumentaires » ; qu'enfin, sommée par la société Pixmania le 4 mars notamment, de justifier de la différence entre la valeur déclarée des stocks par la société Amazon France Services, et de confirmer leur blocage au 12 février, la société Amazon France Logistique (AFRL) avait répondu que les saisies conservatoires dans ses centres de distribution n'avaient été opérées que les 29 février et 1er mars 2016, qu'il n'avait pas été fait usage de l'autorisation du 12 février 2016 et, qu'en l'absence de saisie antérieure « le blocage du compte d'Elite Gsm mentionné par la société Amazon France Services a eu pour effet d'empêcher la réalisation de toutes transactions commerciales depuis la marketplace. Il ne pouvait en revanche empêcher d'éventuelles demandes de restitution formulées par la société Elite Gsm. Or, c'est précisément ce qui s'est passé (...) » ; que pour s'opposer à l'action en responsabilité fondée sur sa négligence fautive dans les réponses par elle apportées à la saisie querellée, la société Amazon France Services fondait l'essentiel de son argumentation sur l'inaction fautive de la société Pixmania dans l'utilisation des autorisations délivrées contre les sociétés de logistique, ainsi que sur sa propre réponse donnée le jour de la saisie, qu'elle estimait satisfactoire ; que s'agissant de l'abstention fautive reprochée à la requérante, il convenait d'observer que celle-ci n'avait pas lieu d'être considérée dans le cadre d'une appréciation portant sur la responsabilité personnelle de la société Amazon France Services quant à son obligation de renseignement en qualité de tiers saisi ; qu'à la date de la saisie, la société Pixmania faisait état de son choix de saisir seulement entre les mains de la holding, à qui, en outre, devait être délivrée une sommation de désigner les entités détentrices de stocks, ainsi qu'entre les mains de la société Amazon France Services, dont le siège social se trouvait au même endroit, mais non entre celles de l'ensemble des centres AFRL, identifiés ou à identifier, et répartis sur l'ensemble du territoire national ; qu'or, si ce choix pouvait être critiquable à certains égards, il ne pouvait être pris en compte que dans le cadre de l'évaluation du préjudice subi par le créancier, mais non au stade de l'appréciation des fautes individuelles des tiers saisis ; qu'à cet égard, la société Amazon France Services se prévalait de sa réponse immédiate lors de la saisie conservatoire, tenant à l'absence de stock entre ses mains, réponse selon elle sans ambiguïté et libératoire à l'égard de la société Pixmania ; qu'il était exact que la société Pixmania ne détenait pas la preuve des déclarations orales que lui aurait faites le président de la société Amazon France Services le jour de la saisie et dont elle faisait état dans ses écritures, et qui tendaient à revenir vers l'huissier avec un état précis des stocks, lesquels auraient fait immédiatement l'objet d'un blocage ; qu'il convenait donc de s'en tenir aux déclarations précitées de la société Amazon France Services effectuées dans le procès-verbal lui-même, lesquelles pouvaient apparaître comme satisfaisantes, dès lors qu'elle se suffisaient à elles-mêmes ; que cependant, quand bien même la défenderesse aurait satisfait sur-le-champ à son obligation déclarative, il ne pouvait être passé outre les réponses données les 22 et 29 février 2016 à l'huissier, certes à sa demande, mais qui, effectuées en référence explicite à la saisie querellée, étaient particulièrement précises et documentées tant sur le volume du stock que sur les effets de la saisie, les termes « nous vous confirmons qu'il a été bloqué depuis le 12 février 2016 », étant également dénués de toute ambiguïté ; qu'ainsi, outre son intitulé explicite, cette réponse, antérieure aux saisies entre les mains d'AFRL, ne pouvait que se rapporter à celle réalisée le 12 février entre les mains de la société Amazon France Services, qui n'indiquait d'ailleurs pas répondre au nom ou pour le compte d'une autre entité du groupe Amazon ; que plus encore, en donnant la précision selon laquelle le stock était bien bloqué depuis l'origine, la société Amazon France Services s'était comportée à tout le moins comme le titulaire de la garde au moins juridique des biens saisis, pouvoir qui ne pouvait être que celui du tiers saisi ; que par conséquent, cette réponse avait pu légitimement être considérée par le saisissant comme émanant du tiers saisi, afin de compléter sa première réponse effectuée immédiatement ; que de surcroît, cette réponse du 22 février ne pouvait qu'être lue en regard de celle également apportée, avec les mêmes références, le 29 février suivant, certes après les saisies chez AFRL, mais dans laquelle la société Amazon France Services était clairement apparue comme l'interlocuteur légitime du créancier saisissant, y compris dans le cadre de saisies concernant d'autres entités du groupe, auxquelles toute légitimité pour répondre avait été déniée sans équivoque par la précision : « les équipes locales n'ont pas accès aux informations sur le stock », ce qui s'était avéré exact pour au moins deux centres de stockage ; que dès lors, il résultait de ces énonciations que la société Amazon France Services, qui s'était comportée postérieurement à sa première réponse comme l'interlocuteur unique de la société Pixmania concernant l'assiette de la saisie et, surtout, comme la détentrice du pouvoir de rendre indisponibles les biens saisis, ne pouvait à ce jour et de bonne foi s'abriter derrière sa réponse faite à l'huissier le 12 février 2016 pour dénier sa qualité de tiers saisi, dont toute réponse engageait nécessairement la responsabilité ; qu'ainsi, la réponse faite par la société Amazon France Services dans le cadre de la sommation du 2 mars, et où elle se prévalait, pour la première fois, de sa qualité de « société de services » n'assurant aucune prestation de stockage et étrangère aux centres de distribution, ne pouvait suffire à l'exonérer de sa responsabilité engagée par ses précédentes réponses en qualité de tiers saisi ; que sur le manquement de la société Amazon France Services et le préjudice causé à la société Pixmania, il était constant qu'à la suite des saisies de stocks réalisées auprès d'AFRL, seuls ceux encore en sa possession au 29 février et 1er mars 2016 avaient pu être appréhendés, soit pour une valeur de 76 979,61 euros ; qu'en effet, la déperdition de stock depuis le 12 février était due à l'exécution des ordres de retour auxquels avait procédé la société Elite Gsm depuis cette date, et auxquels Amazon avait obtempéré dès lors que le « blocage du compte » mentionné par la société Amazon France Services n'aurait eu pour seul effet que de bloquer les transactions commerciales depuis la marketplace mais non de s'opposer aux demandes de restitution du la société Elite Gsm ; que dès lors, l'absence d'indisponibilité des biens dès la saisie avait rendu possible la disparition de stocks d'une valeur initiale de 820 617,99 euros, selon les propres déclarations de la société Amazon France Services ; que la société Pixmania qui avait pu légitimement se fonder sur les réponses apportées par la société Amazon France Services les 22 et 29 février 2016, ne pouvait en aucune manière déduire de celles-ci, qui n'évoquaient ni la marketplace, ni une autre entité juridique en qualité de gardienne des stocks, que le blocage du stock évoqué le 22 février, ne pouvait concerner que la poursuite des transactions commerciales sur internet ; que pour sa part, la société Amazon France Services ne pouvait aujourd'hui sérieusement soutenir qu'elle se serait contentée, de bonne foi, de donner des informations au saisissant sans rapport avec les effets juridiques attendus d'une saisie, sous couvert d'une organisation interne - non étayée par le dossier - sectorisée et confiée à des entités juridiques distinctes, dont le degré de complexité rendait difficile voire impossible l'identification d'un responsable compétent pour ses interlocuteurs même auxiliaires de justice ; que par conséquent, il devait être considéré que les réponses tardives et, à tout le moins, inexactes données par la société Amazon France Services à la société Pixmania et l'ayant incité à croire au caractère fructueux de la saisie conservatoire du 12 février engageaient sa responsabilité sur le fondement de l'article R. 521-21 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'eu égard à la jurisprudence, constante bien que rendue en matière de saisie-attribution, qui estimait que le tiers saisi qui n'était tenu à aucune obligation envers le débiteur ne pouvait qu'être condamné à des dommages et intérêts, mais non aux causes de la saisie, il n'y avait pas lieu d'appliquer cette sanction à la société Amazon France Services dont l'absence d'obligation envers le débiteur principal n'était pas contestée ; qu'il en résultait que la société Amazon France Services serait ainsi tenue du préjudice résultant pour la société Pixmania de sa perte de chance de saisir des stocks d'un montant supérieur à sa créance ; qu'il serait toutefois tenu compte, dans l'évaluation du préjudice, de l'abstention fautive du créancier saisissant, muni dès l'origine d'une autorisation de saisir l'ensemble des entités Amazon et qui avait concouru à la réalisation de son dommage ; qu'au final, la société Amazon France Services devrait indemniser maître X... I... en qualité de liquidateur de la société Pixmania de cette perte de chance à hauteur de la somme de 400 000 euros, somme à laquelle elle serait condamnée (jugement, pp. 6 à 10) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le tiers, qui déclare sur-le-champ à l'huissier instrumentaire être un simple tiers dénué de lien de droit avec le débiteur, a par là-même rempli son obligation légale de renseignement et n'encourt aucune responsabilité au titre de cette obligation ; que la cour d'appel avait constaté que, selon les mentions du procès-verbal de saisie établi le 12 février 2016, la société Amazon France Services avait répondu sur-le-champ à l'huissier instrumentaire ne détenir aucun stock pour le compte de la débitrice, ce dont il résultait que l'obligation légale du tiers requis avait été entièrement et correctement remplie ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société Amazon France Services au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de renseignement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 123-1, R. 522-5 et R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le tiers, qui déclare sur-le-champ à l'huissier instrumentaire être un simple tiers dénué de lien de droit avec le débiteur, a par là-même rempli son obligation de renseignement, peu important la teneur de ses éventuels échanges postérieurs avec l'huissier instrumentaire, lesquels sont insusceptibles de lui être imputés à faute ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir une prétendue faute de la société Amazon France Services, sur la teneur des courriers électroniques adressés les 22 et 29 février 2016 par celle-ci en réponse à l'huissier instrumentaire, donc en se déterminant en considération d'échanges postérieurs au 12 février 2016, cependant qu'il avait été constaté que l'obligation de renseignement avait été respectée à cette date, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 123-1, R. 522-5 et R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE toute décision doit être motivée et il est fait interdiction au juge de statuer par voie de pure et simple affirmation ; qu'en énonçant, pour en déduire que les courriers électroniques des 22 et 29 février 2016 seraient venus compléter la réponse supposée incomplète faite sur-le-champ à l'huissier instrumentaire par la société Amazon France Services, que le président de cette société avait indiqué oralement audit huissier qu'Amazon reviendrait vers la société Pixmania, créancier saisissant, pour compléter sa réponse avec un état des stocks détenus par les sociétés Amazon et que consigne avait d'ores et déjà été passée d'un blocage desdits stocks, sans préciser de quel élément de preuve elle tirait de telles déclarations orales non consignées au procès-verbal de saisie, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la déclaration, faite par le tiers à l'huissier instrumentaire, de son absence de détention de tout bien pour le compte du débiteur exclut toute croyance légitime du saisissant en un pouvoir de ce tiers de rendre ledit bien indisponible ; que l'arrêt avait constaté que la société Amazon France Services avait déclaré sur-le-champ à l'huissier instrumentaire ne détenir aucun stock pour le compte de la société Elite Gsm, débitrice, d'où il suivait que le créancier saisissant n'avait pu légitimement croire que la société Amazon France Services aurait eu un quelconque pouvoir de rendre les stocks indisponibles ; qu'en retenant au contraire que le saisissant avait pu légitimement considérer que la société Amazon France Services avait le pouvoir de rendre indisponibles les stocks d'Elite Gsm se trouvant dans les centres de distribution d'« Amazon en France », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 522-5 et R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 221-13 du même code ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE le créancier saisissant, qui, après s'être fait autoriser judiciairement à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de plusieurs personnes regardées comme potentiellement détentrices de stocks appartenant à son débiteur, choisit de ne pratiquer cette saisie qu'entre les mains de certaines des personnes concernées et s'abstient de le faire à l'égard de l'une d'elles qui se révèle en définitive seule détentrice des stocks, commet par sa négligence une faute entièrement causale du préjudice né du retrait des stocks par le débiteur ; que l'arrêt avait constaté que l'ordonnance d'autorisation de saisie conservatoire obtenue par la société Pixmania, créancier saisissant, avait visé conjointement les trois sociétés Amazon EU, Amazon France Services et Amazon France Logistique et que le créancier saisissant avait néanmoins fait le choix de ne pas pratiquer immédiatement la saisie auprès de l'ensemble de ces trois sociétés, attendant dix-sept jours pour la pratiquer auprès de la troisième société susmentionnée, qui s'était révélée être seule détentrice des stocks ; qu'en retenant que ce comportement du créancier saisissant était seulement de nature à réduire le montant de son préjudice réparable, cependant qu'en réalité, cette faute entièrement causale le privait de tout droit à réparation, la cour d'appel a violé les articles L. 123-1, R. 522-5 et R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1240 du code civil. Le greffier de chambre

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